Voici une chrétienne mariée et mère de trois fils. Elle est sur le point d’embrasser la grande religion islamique avec la permission d’Allah Très-haut. Son époux est chrétien aussi. L’intéressée craint qu’en cas de conversion du couple son mari ne prenne une seconde épouse. Lui est-il permis d’inclure dans leur contrat de mariage la condition de rester monogame. Ils ne sont pas encore musulmans mais la question se poserait une fois le couple convertis avec la permission d’Allah Très-haut. Serait-il juste de leur part d’ajouter cette condition dans le contrat de mariage?
Une chrétienne qui veut imposer à son mari la condition de ne pas prendre une seconde épouse au cas où le couple se convertirait à l’islam
Question: 255898
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement, il est permis àla femme au moment de se marier de formuler la condition que son mari n’épouse pas une seconde femme, selon la doctrine de l’imam Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). L’avis est reçu d’une partie des compagnons et de leurs successeurs immédiats. Il est choisi par un groupe d’ulémas confirmés. Nous l’avons déjàexpliquédans les réponses sonnées àla question n° (108806, àla question n°(223559 et àla question n°228848.
Deuxièmement, si les deux époux se convertissent au même moment ou l’un peu après l’autre ou que le mari se convertit avant la fin du délai de viduitéfixéàl’épouse convertie avant son conjoint, leur premier contrait de mariage reste valide. Dans ce cas de figure, il ne serait pas juste que la femme impose àson mari la condition de ne pas prendre une seconde épouse car les conditions acceptables en matière matrimoniale est celles formulées au moment de l’établissement du contrat ou convenues antérieurement.
Si l’épouse se converti avant son époux et que ce dernier tarde àla suivre jusqu’àl’expiration de son délai de viduité, le mariage se dissout.Si le mari se convertit plus tard, il faut établir un nouveau contrat pour reprendre leur mariage selon l’avis de la majoritédes ulémas. S’ils optent pour la conclusion d’un nouveau contrat, elle peut formuler les conditions de son choix dans le cadre du nouveau contrat y compris la possibilitéde lui donner une co-épouse.
Ibn Qudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) écrit: Si l’un des époux se converti et que l’autre tarde àle faire jusqu’àla fin du délai de viduitéde la femme déjàconvertie , le mariage est dissout selon l’avis de la majoritédes ulémas. Extrait d’al-Moughni, 7/154.
Cette question es déjàexpliquée et l’on a préciséque l’avis le mieux argumentéest qu’une fois le délai de viduitéexpiré, elle peut choisir soit d’attendre que son mari se convertisse, au quel cas on maintiendrait le premier mariage, soit de se marie avec un autre.
Troisièmement, quant aux conditions ajoutées tardivement au contrat de mariage, elles ne lient pas les deux parties. A ce propos, le hanbaliste, al-Mourdawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit: Les justes conditions en matière de mariage sont celles précisées au moment de la conclusion du contrat. Il l’a dit dans al-Mouharrar et ailleurs.
Cheikh Taquiddine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) dit: « Il en serait de même si le couple en convenait avant l’établissement du contrat selon ce qui se dégage apparemment de l’enseignement de la doctrine (hanbalite). Voilà, àmon avis, ce qui est indiscutablement juste.
La condition émise après l’entrée en vigueur d’un contrat devenu contraignant ne compte pas selon la précision donnée par l’imam Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde. »Extrait d’al-insaaf,8/154.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit : «En matière de matrimoniale , aucune condition postérieure n’est acceptable, le mariage n’étant pas l’objet d’un choix des époux (par rapport àson maintien ou non) selon la doctrine (hanbalite)
En matière de vente, une telle condition est acceptable comme c’est le cas dans le choix donnéaux parties impliquées dans une transaction aussi long temps qu’elles restent sur place et comme quand la transaction est assortie d’une condition, d’après ce qui a étédit précédemment.»Extrait d’ach-charh al-moumtii alla zaad al-mousaqnaa, 12/163.
Quatrièmement, ce que la femme en question doit faire est de s’empresser àadhérer àl’islam et de ne pas faire de la crainte que son mari puisse prendre une seconde épouse un obstacle devant l’en empêcher car ce n’est qu’une intimidation diabolique visant àla détourner de l’islam.
Elle doit résister au diable et rester indifférente àson intimidation et àtoutes ses inspirations visant àlui faire apparaître sa conversion et celle de son mari comme un acte lourd de conséquences.
Qu’elle nourrisse une belle opinion àl’endroit d’Allah Très-haut et sache qu’Il ne la livre pas àsa perte , une fois convertie. Bien au contraire, plus le fidèle est bien disposéenvers Allah, mieux Celui-ci s’occupe de lui, l’aime, l’honore et lui facilite ses affaires. A ce propos, Allah Très-haut dit: Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit.(Coran,65:3). Nous demandons àAllah de la guider et d’en faire de même pour son mari.
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A