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2,79727/05/2019

Il se rend dans un pays où il va séjourner huit jours pour assister à un session stage qui nécessite de la concentration. Est-il autorisé à ne pas observer le jeûne?

Question: 293635

Je réside à Djeddah.Mais je vais me rendre à Londres pour un séjours de huit jours. L’objectif du voyage est de suivre un sage de formation en préparation d’une épreuve internationale. Les travaux du stage commencent quatre heures avant l’heure de la rupture du jeûne et se poursuivent jusqu’au lancement de l’appel à la prière du coucher du soleil. Ils nécessitent de la concentration sur l’apprentissage du traitement de certaines pathologies…M’est-il permis de ne pas observer le jeûne?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, vous êtes autorisé à ne pas jeûner le jour de votre  départ et celui de votre arrivée dès que vous aurez quitté l’agglomération. A supposer que vous partiez de Djeddah à midi, par exemple, vous devez nourrir l’intention de jeuner dès la veille et vous abstenir de vous alimenter jusqu’au moment où vous serez en dehors de l’agglomération . Il en serait de même lors de votre retour s’il se déroule dans la journée; vous ne cesserez votre jeûne qu’après avoir quitté votre ville de départ. La non observance du jeûne pour celui qui voyage dans la journée est conforme à la doctrine d’Ahmad. C’est aussi l’avis de Chaabi, d’Isaac et de Dawoud. C’est l’avis le mieux argumenté. La majorité des jurisconsultes soutient que celui qui commence un voyage en pleine  journée n’est pas autorisé à ne pas jeûner le jour concerné.

Sous ce rapport , Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) évoque dans son explication de l’avis le mieux argumenté ce qui a été rapporté d’Oubayd ibn Djoubayr en ces termes: « Je suis monté à bord d’un navire parti du Caire en compagnie d’Abou Basrah al-Ghifari au cours du mois de Ramadan. A peine  le navire fit-il mouvement qu’il (Abou Basrah) apporta son déjeuner et fit déployer une natte avant même que le navire ne dépasse les habitations de la ville.Il dit:

 Rapproche-toi 

 Ne vois-tu pas les habitations de la ville? 

-« Tu n’a pas envie de te conformer à la Sunna du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui)? Et puis il mangea. (Rapporté par Abou Dawoud).

Plus loin, il écrit: « Si ceci (la tradition ) est avérée, on n’autorise le voyageur à cesser de jeûner que lors qu’il aura  laissé les habitations derrière lui.

Pour al-Hassan, le voyageur peut déjeuner chez lui le jour de son départ, s’il le désire . Le même avis a été rapporté d’Ataa. Ibn Abdoul Barr a dit que l’avis d’al-Hassan est rare et qu’aucune tradition ou opinion n’autorise un voyageur à ne pas observer le jeûne avant de se mettre en mouvement. Un avis contraire (au premier ) a été rapporté du même al-Hassan. » (Extrait d’al-Moughni (3/117).

Deuxièmement, quand un voyageur a l’intention de séjourner dans un pays plus de quatre jours , il retrouve son statut de résident, à l’avis de la majorité des jurisconsultes malikites, chafiites et hanbalites. L’intéressé est alors régi par le statut du résident par rapport à l’observance du jeûne et la pratique de la prière.

Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:  Quand un voyageur veut séjourner dans un pays le temps nécessaire pour l’accomplissement de plus 21 prières , il se remet à prier normalement. Selon l’opinion d’Ahmad la plus connue , la durée au-delà de la quelle, le voyageur doit se remettre à prier normalement parce que jugé nourrir l’intention de résider durablement est celle qui dépasse 21 prières  d’après ce qu’al-Athram et al-Marouzi et d’autres ont rapporté de lui. Un autre avis émis par lui-même (Ahmad) précise que si le voyageur a l’intention de séjourner quatre jours dans une localité , il complète ses prières. Si son séjour dure mois de 4 jours , il raccourcit ses prières. C’est l’avis de Malick, de Chaafii et d’Abou Thawr.  Extrait d’al-Moughni (2/65).

On lit dans les fatwas de la Commission permanente (8/99): « Le voyage qui entraine l’application de la dispense instituée à cet effet est ce que la coutume retient comme tel. On l’estime approximativement  à une distance de 80 kilomètres. Celui qui parcourt une telle distance ou plus peut jouir de la dite dispense qui implique la possibilité de masser sur ses bottes durant trois jours et trois nuits, de regrouper et de raccourcir  des prières et de ne pas observer le jeûne du Ramadan. Quand un tel voyageur nourrit l’intention de séjourner dans une localité plus de 4 jours, il ne peut plus user de ladite dispense. Quand la durée de son séjour est de 4 jours ou moins, il utilise la dispense. Pour le voyageur qui n’a aucune idée précise du temps que prendra séjours pour le règlement de ses affaires, il  peut bénéficier de la dite dispense aussi long temps que durera son séjours. A cet égard , il n’existe aucune différence entre le voyage en mer et celui fait sur terre.

Cela dit, du moment que votre séjours  à Londres ne dure que 8 jours , vous n’êtes autorisé ni de raccourcir vos prières ni de ne pas observer le jeûne. La peine et la nécessité de se concentrer que vous avez évoquées ne vous autorisent pas à ne pas jeûner.

Voir la réponse donnée à la question n° 132438 et la réponse donnée à la question n°141646.

Allah le sait mieux.

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