Télécharger
0 / 0

Le jugement du fait de prier vêtu d’un habit déchiré

Question: 3075

Si une personne découvre une déchirure dans le vêtement qu’il porte pendant ses prières et se rend compte qu’il a souvent porté le vêtement pendant la prière en dépit du fait que la déchirure laissait apparaître ses organes honteux, doit-il, dans ce cas, répéter les prières ainsi faites ?  Si la réponse est affirmative et que l’intéressé ne connaît pas la durée de la situation ainsi décrite, comment pourrait-il s’assurer qu’il rattrape un nombre suffisant de prières ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Les détenteurs de la science sont tous d’avis
que la couverture décente des parties honteuses du corps est une condition de
validité de la prière. Cet avis est fondé sur la parole du Très Haut :  ô
enfants d’ Adam, dans chaque lieu de Salâ portez votre parure (vos habits).
(Coran, 7 : 31).

Le vêtement utilisé dans la prière doit répondre
aux critères que voici :

1 – Il ne doit pas décrire les contours du corps.
S’il les décrit, il n’est plus valide puisque la couverture [correcte du corps]
ne se fait pas de cette manière-là ;

2 – Il doit être propre, car la prière de celui
qui porte un vêtement souillé n’est pas valide, en raison de l’interdiction
du port de la saleté pendant qu’on est en prière. A ce propos le Très Haut dit
: Et tes vêtements, purifie- les.   (Coran, 74 : 4). Il a été rapporté
de façon sûre que l’on amena au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
un nourrisson et qu’il le mit sur son sein et que le nourrisson le mouilla.
Il fit venir de l’eau et la déversa sur l’endroit souillé. L’empressement du
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) à laver le vêtement souillé par
l’enfant indique la nécessité de purifier les vêtements de toute souillure.

3 – Il doit être licite et non interdit soit
pour sa constitution, comme les vêtements de soie, soit pour son apparence comme
les vêtements trop longs, soit pour la manière dont il a été acquis comme les
vêtements volés ou usurpés.

Pour ce qui est de l’apparition des parties
honteuses du corps pendant la prière, Chafii (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) en a dit
: « Il suffit à l’homme et à la femme de prier les parties honteuses bien
cachées – les parties décrites comme telles occupent la région s’étendant du
nombril aux genoux, pour l’homme. En ce qui concerne la femme, tout son corps
est à cacher, hormis son visage, ses paumes et la partie supérieure de ses pieds.

Si une partie de la région allant
du nombril aux genoux apparaît d’un homme en prière, et si une partie quelconque
des cheveux ou du corps de la femme en prière, exception faite de son visage,
de ses paumes et de la zone contiguë à la paume, qui ne dépasse pas le  poignet
apparaît, l’homme comme la femme doivent reprendre tous les deux leur prière.
Qu’ils soient conscients ou non de l’apparition desdites parties, à moins que
cela soit provoqué par le vent ou par une chute et que la partie découverte
soit recouverte immédiatement. S’il se passe un laps de temps avant que les
intéressés ne puissent recouvrir les parties découvertes, ils doivent reprendre
leur prière ». Extrait du livre intitulé al-Umm
de Chafii.(Chapitre sur la manière de s’habiller pour
la prière).

Dans son ouvrage intitulé al-Moughni,
Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : chapitre : l’apparition
d’une infime portion des parties honteuses n’entraîne pas la nullité de la prière
selon l’avis express d’Ahmad et Abou Hanifa. Pour
Chafii, la prière devient invalide parce que l’invalidité
est liée à la découverte des parties honteuses et qu’aucune distinction n’est
établie entre la petite et la grande portion. C’est comme le fait de les regarder.

Parmi nos arguments figure le hadith
rapporté par Abou Dawoud, grâce à sa propre chaîne,
d’après Ayyoub selon lequel Amr ibn Salamata al-Djarmi a dit :  Mon
père alla rejoindre le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) en compagnie
d’un groupe des membres de sa tribu  et il leur apprit la prière et leur dit
: celui d’entre vous qui récite mieux devra vous servir d’imam 
. Comme
j’étais leur meilleur lecteur du Coran, ils me désignèrent comme imam. J’assumais
cette tâche vêtu d’un manteau jaune si court que quand je me prosternais, il
laissait une partie de mon corps découverte. Ce qui fit dire à l’une des  femmes
:  cachez-nous les parties honteuses de votre lecteur !  Ils m’achetèrent
un vêtement Omani, et ceci me fit un plaisir qui n’avait d’égal que celui que
ma conversion à l’Islam m’avait procuré.

Abou Dawoud et an-Nassaï l’ont rapporté
d’après Assim al-Ahwal d’après
Amr ibn Salamata en ces termes :   Je leur dirigeais
la prière alors que j’étais vêtu d’un manteau rapiécé comportant des trous,
et quand je me prosternais, mon derrière apparaissait 
. Ceci était répandu
et n’était pas contesté. En effet, il ne nous est parvenu aucune contestation,
ni de la part du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ni de la parte
de l’un de ses compagnons.

Toute chose qui, étant importante, peut remettre
en cause la validité de la prière, malgré l’existence d’une excuse, doit faire
l’objet d’une distinction entre le cas qualifié d’important et le cas négligeable,
en l’absence d’une excuse. C’est le cas, par exemple, de la marche. Vu la difficulté,
on pardonne ces cas négligeables. C’est comme l’écoulement d’une faible quantité
de sang (pendant la prière).

Cela étant, la limite de  l’important 
est ce qui est désagréable au regard. Il n’y          a là aucune différence
entre le sexe et les autres parties (honteuses). Le  négligeable 
est ce qui n’est pas dérangeant pour le regard. La coutume sert ici de référence.
Cependant ce qui est dérangeant pour le regard par rapport aux organes génitaux
ne l’est pas pour les autres parties [intimes]. Cette différence doit être tenue
en considération dans la définition de ce qui empêche la validité de la prière
[en matière de vêtement]. Ceci n’étant pas fixé par la loi, l’on s’y réfère
à la coutume comme c’est le cas de l’action importante [étrangère à la prière]
accomplie pendant une prière.

Si les trous laissent apparaître durablement
une grande partie de la région considérée par la coutume comme honteuse, ou
si, par exemple, il n’a pas été possible de couvrir cette partie en raison de
l’étroitesse du vêtement, dans ces cas, la prière est invalide puisque la couverture
des parties honteuses est une condition de validité de la prière. Or si une
des conditions de validité n’est pas remplie, sans une excuse comme l’incapacité,
la prière est invalide. Votre devoir est de répéter les prières que vous avez
accomplies vêtu de ce vêtement. Si vous n’en connaissez pas le nombre exact,
retenez-en ce dont vous êtes sûr. Par exemple, si vous hésitez entre trois,
quatre ou cinq prières, tout en étant sûr que le nombre des prières concernées
ne dépasse pas cinq, alors la certitude, dans ce cas, porte sur cinq. Et ainsi
de suite. Allah le sait mieux.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

at email

abonner au service du courrier

Inscrivez vous au mailing liste pour recevoir les mises à jours périodiques

phone

L'application islam en questions et réponses

Accès plus rapide au contenu et possibilité de navigation sans internet

download iosdownload android