Est-il permis de se mettre à jeûner à l’aube alors qu’on est en état d’ivresse? Un tel jeûne doit-il être maintenu ou doit-on d’abord se purifier avant de s’y mettre?
Le statut du jeûne de celui qui est resté ivre dans la nuit et a repris ses esprits au cours d’une partie de la journée
Question: 312471
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Il est interdit de consommer tout ce qui entraîne l’ivresse, que l’on soit en Ramadan ou pas, mais c’est encore plus grave pendant ce mois. Le jeûne observé n’en reste pas moins valide si l’on s’y met depuis la nuit et reprend ses esprits au cours d’une partie de la journée. Si l’intéressé ne se ressaisit pas durant toute la journée, son jeûne devient invalide et il devra le rattraper.
Dans son commentaire sur Manhadji at-Toulab doublé de Hachiyatoul Boujayrimi (2/76), Zakariya al-Ansari écrit: Il (le jeûne) a pour conditions de validité : l’appartenance à l’islam, la jouissance de ses facultés mentales et l’absence des règles durant toute la journée. Est invalide le jeûne de celui qui ne remplit pas toutes ou une partie de ces conditions. Ce qui est le cas pour la prière. Le fait de dormir toute la journée ou de rester inconscient ou ivre pendant une partie de la journée n’ont aucune incidence négative sur la validité du jeûne. Au contraire, si on reste inconscient ou ivre toute la journée, on n’est plus concerné par le discours portant sur l’obligation de jeûner. Ce qui est différent du cas de celui qui dort car il doit rattraper les prières ratées pendant son sommeil mais pas celles ratées en cas d’inconscience et d’ivresse en général. La mention de l’ivresse vient de moi.Le jeûne de celui qui consomme dans la nuit une boisson qui entraine l’ivresse et se ressaisit dans une partie de la journée est valide.
Dans son commentaire marginal sur Charh al-Manhadj (2/334) Soulayman al-Djamal écrit En somme, l’état d’inconscience et d’ivresse provoqué ou pas nécessite le rattrapage du jeûne quand il dure toute la journée. Si cet état n’a pas duré toute la journée et si l’intéressé avait formulé nuitamment l’intention de jeûner , son acte suffit.
Deuxièmement, la perturbation des facultés mentales entraînée par l’ivresse met fin aux ablutions mais ne nécessite pas la prise d’un bain rituel. Selon Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) la perturbation en question arrive dans deux situations: au cours du sommeil et en dehors de celui-ci. La dernière situation concerne la folie, le comma , l’ivresse et l’état que provoque l’usage de médicaments anesthésiants. Cette situation entraîne la rupture des ablutions de l’avis de tous, que la cause soit importante ou pas. » Extrait d’al-Moughni (1/128)… Il poursuit: Le fou et le comateux n’ont pas à prendre le bain rituel quand ils trouvent leurs esprits, à moins de s’être souillés. Ceci est incontestable à ma connaissance.L’absence du fonctionnement correct des facultés mentales ne nécessite pas la prise du bain rituel, et l’éjaculation pendant cet état reste l’objet d’un doute. Or celui-ci ne prend pas le dessus sur la certitude. Si l’on constate que la personne qui sombre dans la folie ou le comma a éjaculé , elle est tenue de prendre ledit bain pour s’être souillée, la souillure relevant des causes qui nécessitent la purification. Extrait d’al-Moughni, 1/155)
Cela étant, l’ivre en question doit se repentir devant Allah le Très-haut, faire ses ablutions et observer la prière. Son jeûne est valide, même s’il tardait à faire ses ablutions car seule la volonté de prier ou un facteur pareil rendent celles-ci nécessaires. Elles n’ont aucun rapport avec la validité du jeûne.
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A