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Le jugement du port d’un masque par une pèlerine

Question: 315882

J’ai l’intention de faire le pèlerinage avec la permission d’Allah. M’est-il permis de porter un masque à la place du niqaab afin de pouvoir voir clairement?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, il est interdit à la pèlerine de porter tout ce qui est conçu pour couvrir son visage comme le niqaab , le bourqou ou le lithaam d’après ce qui a été rapporté par al-Boukhari (1838) d’Abdoullah ibn Omar (p.A.a) selon lequel un homme a dit : « ô Messager d’Allah, qu’est-ce que tu nous recommandes en matière de habit de pèlerin ?- Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « ne portez ni chemise ni pantalon ni turban ni capuchon. Si vous ne disposez pas de sandales , vous pouvez utiliser des bottes à condition de les couper au niveau des sévilles.Ne portez rien qui soit touché par le safran ou le wars (parfums). Que la pélerine ne porte pas ni niqaab ni gants. »

Les jurisconsultes interdisent le port du niqaab et du lithaam qui lui est assimilé.

Ibn al-Qayyim (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Sous ce rapport, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit « la femme pèlerine ne porte pas de niqaab ni de gants » Là, il assimile le visage aux mains par rapport à tout ce qui est fabriqué pour les couvrir. »

Ce qui est juste est que l’interdiction englobe tout entre dans la portée générale du terme niqaab ; tout ce à quoi il renvoie et tout ce qui partage la justification de son interdiction. Il est vrai que bourqou et lithaam ne sont pas appelés niqaab mais ils sont identiques. Mieux, l’interdiction du niqaab vaut a priori pour les deux. » Extrait d’Aalaam al-mouwaqquiine (2/393-395)

L’auteur de Kifayatou at-Taalib ar-Rabbani (1/554) dit : « Elle peut se couvrir la tête, le visage et les paumes par un vêtement non cousu. Elle n’a pas à porter un niqaab ou bourquo ou lithaam. Si elle le fait, elle aura à procéder à un acte expiatoire. » Le terme litaam désigne un masque à porter sur la bouche selon l’auteur d’al-Misbaah al-mounir (2/549) Le même auteur (2/556) parlant de l’entrée LFM : « le terme taafama signifie : mettre un turban sur sa bouche comme on le fait avec le niqaab sans couvrir complètement le nez. S’il s’étale sur le nez, c’est alors le niqaab, selon Abou Zayd.Le niqaab qui couvre le nez est appelé lifaam et lithaam. »

Cela dit, le masque est assimilable au niqaab et mérite plus que le lithaam d’être interdit à la pèlerine. En fait , le masque ne fait que couvrir une partie du visage parce que conçu pour cela.

L’auteur d’al-Insaaf (3/466) dit: « l’expression port d’un vêtement cousu s’applique à ce qui est conçu pour couvrir un organe selon un avis consensuel. Peu importe qu’il soit un bouclier ou des cheveux tressés ou consorts.

Un groupe dit : tout ce qui est fabriqué pour couvrir le visage.

Al-Qadi dit : « même quand il s’agit d’une chose que l’on ne porte pas habituellement comme une gant ou un couvre -tête. Le pèlerin qui les porte doit procéder à un acte expiatoire. » Le port du masque est interdit à la pèlerine comme celui du niqaab. Toutefois, si elle en avait besoin à cause d’une maladie ou de la présence d’odeurs nuisible, elle peut les porter , quitte à procéder audit acte.

Cheikh Zakaria al-Ansaari écrit dans Asnaa al-Mataalib (1/507) : « celui qui se met en état de sacralisation puis porte ce qu’il est interdit de porter ou couvre ce qu’il est interdit de couvrir en raison d’un besoin ou du froid ou pour se soigner ou pour une  considération similaire, doit procéder à un acte expiatoire. »

Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « l’auteur d’un acte interdit, peut se retrouver dans trois cas . Le premier est d’agir sans besoin ni excuse. Alors, il aurait commis un péché et de ce fait, il doit procéder  à un acte expiatoire. Le deuxième est d’agir sous l’impulsion d’un besoin. Là, il n’ y a pas de péché mais il doit procéder  à un acte expiatoire. Si, par exemple , il avait besoin de se couvrir la tête à cause du froid ou de la chaleur, il peut le faire à condition de procéder  à un acte expiatoire. Le troisième cas est la présence d’une excuse due à l’ignorance ou l’oubli ou la contrainte ou le sommeil. Il n’a commis aucun péché et ne doit pas procéder  à un acte expiatoire. » Extrait du recueil des avis juridiques consultatifs et des messages d’Ibn Outhaymine (24/433)

L’acte expiatoire consiste à jeûner trois jours ou à nourrir six pauvres à raison d’un demi saa (1,15 kg)pour chacun ou sacrifier un mouton. Le pèlerin a à choisir l’une des trois options.

Quant au port d’un masque par l’homme, il ne représente aucun inconvénient pare qu’il ne lui est pas interdit de se couvrir le visage selon l’avis le mieux argumenté. Voir la réponse à la question n°106560 .

Deuxièmement, la pèlerine se voile le visage en présence d’hommes étrangers. Elle peut le faire en étendant son mouchoir de tête à son visage..

Ibn Qoudammah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : selon Ibn al-Moundhir la réprobation du port du bourqoui est surement reçue de Saad, d’Ibn Omar, d’Ibn Abbas et de Aicha et n’a été contesté par personne à notre connaissance. Al-Boukhari et d’autres ont rapporté que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « la pèlerine ne porte ni niqaab ni gant. » Toutefois, si elle a besoin de voiler son visage en raison du passage d’hommes tout prêt d’elle, elle peut étendre son mouchoir de tête sur son visage.

Cet avis a été rapporté d’Ousmane et d’Aicha. C’est aussi l’avis de Ataa, de Malick, de Thawri, de Chaafi, d’Isaac et de Muhammad ibn al-Hassan. Nous ne connaissons aucun avis contraire.Aicha (p.A.a) a dit : « des caravaniers passaient près de nous alors nous étions en pèlerinage. Quand ils arrivaient à notre niveau , nous étendions nos mouchoirs de tête sur nos visages. Quand ils nous avaient dépassé, nous nous découvrions. » Rapporté par Abou Dawoud et par al-Athram. » Voir al-Moughni (3/154) Le hadith d’Aicha a été vérifié par al-Albani dans Rissalatou djilbabil mar’a."

Vous pouvez vous munir d’voile fait d’un tissu léger qui vous permet de voir sans gêne. Si cela s’avère  difficile, vous pouvez porter le niqaab, quitte à procéder à un acte expiatoire. Ce qui est mieux que de porter un masque qui ne couvre pas tout le visage.

Allah le sait mieux.

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