Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Quand les condition et piliers du mariage sont réunis parce qu’il est établi et accepté avec le consentement des futurs époux et que l’acte est conclu par le tuteur ou son représentant, en présence de deux témoins, il devient valide, même s’il n’est pas documenté selon l’une des formes du mariage coutumier.
De nos jours, la documentation du mariage est un devoir parce qu’il permet de préserver les droits du mari, de l’épouse et des enfants. Sa non documentation est interdite mais il ne le rend pas invalide. Celui qui l’a conclu sans le documenter commet un péché. Voilà ce que signifie le fait qu’un acte soit à la fois valide et interdit. C’est le contraire du mariage conclu en l’absence d’un tuteur car il est alors interdit et invalide.
Le fait pour l’épouse de ne pas s’intéresser à ses droits , de ne pas désirer des enfants, tout cela ne permet pas d’omettre la documentation du mariage car elle pourrait nier le mariage et le dénoncer de sorte à faire perdre ses droits au mari. Elle peut encore mourrir sans que son mari puisse jouir de son droit à l’héritage. Elle peut aussi faire un enfant sans le désirer. Dans ce cas, si le mari n’arrive pas à inscrire l’enfant sur le registre des naissance, l’enfant perd ses droits. Il se peut par ailleurs que le mari garde l’épouse pendant un temps puis l’abandonne sans la répudier. Ce qui la met dans une situation de blocage car elle ne peut pas se marier avec un autre ni le présenter devant la justice.
L’avis allant dans le sens de la nécessité de la documentation est évident comme l’est l’important intérêt qu’il comporte. Les dégâts qui résultent de son abandon et de sa négligence sont largement connus, particulièrement en ces temps où l’on assiste à la recrudescence des cas de négation et de contestation et donc de perte de droits. Il s’y ajoute que certains codes de l’état civil font obligation aux tribunaux de ne recevoir les plaintes relatives à l’établissement ou non du mariage qui ne s’appuient pas sur des documents officiels. C’est ce qui est retenu par la justice égyptienne depuis 1931 en vertu de l’article 99 du règlement relatif au classement des tribunaux religieux modifié par la loi n° 78 de 1951…
Parmi les codes traitant de la présente question , le code de l’état civil koweitien qui stipule dans son article 92 alinéa A: «On ne reçoit pas une déclaration de mariage contestée à moins qu’elle ne soit attestée par un document officiel ou que la contestation soit précédée d’une affirmation du mariage appuyée par des documents officiels. » Extrait de Cas qui font jurisprudence en matière de mariage et de divorce par Ussmamh al-Achqar, p. 145.
Jadis, les gens n’avaient pas besoin de ladite documentation à cause de la rareté de la corruption. Sous ce rapport, Cheikh al-islam , Ibn Taymiyyah (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Les Compagnons (Puisse Allah les agréer) n’enregistraient pas les dots car ils ne les payaient pas en deux temps. Bien au contraire, ils les soldaient rapidement. Quand il leur arrivait d’avoir à payer un reliquat, le montant en était bien connu.. Quand plus tard, les gens ont commencé à se marier pour verser une partie de la dot plus tard, le délai pouvait être long et pouvait entraîner l’oubli, c’est alors qu’ils se sont mis à enregistrer le reliquat pour que l’écrit serve de preuve de l’existence de la dot et du lien de mariage pour l’épouse. » Extrait des avis de Cheikh al-Islam (32/131).
Allah le sait mieux.