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La fille peut-elle prier vêtue d’un pantalon ?

Question: 32993

Quelle est la tenue légale à porter pour la prière ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

La tenue légale que la femme doit porter au cours de ses prières doit couvrir tout le corps y compris le visage et les paumes et être assez amples pour ne pas dessiner les contours des organes.

La nécessité de porter une tenue qui couvre tout le corps pendant la prière s’atteste dans un hadith d’Um Samalata (P.A.a) qui répondait à une question sur la tenue que la femme doit porter quand elle prie : “Elle doit porter un voile et une robe assez longue pour couvrir ses pieds” (rapporté par Abou Dawoud, 639).

Ce hadith est rapporté directement d’après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) Al-Hafiz Ibn Hadjar dit dans Boulogh al-maram, (p. 40) : “les imams (maîtres en matière de hadith) jugent qu’il est plus correct de l’attribuer à une source inférieure (un compagnon)”. Selon Ibn Taymiyya, l’avis le plus répandu est que ce hadith provient de Um Salamata, mais il a le statut d’n hadith attribué au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)”; Voir Charh Kitab as-salaat dans al- Umda, p. 365.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : “Allah n’agrée pas la prière d’une femme pubère qui n' est correctement voilée” (rapporté par Abou Dawoud (641), par at-Tirmidhi (377) et par Ibn Madja (655) et déclaré authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami, 7747.

Le terme “Ha'aïdh” utilisé dans le texte signifie pubère. Le terme “khimar” signifie mouchoir de tête utilisé par la femme. Quant au terme “dir’a”, il désigne un vêtement féminin qui couvre tout le corps y compris les pieds. On le dit “sabigh” quand il couvre le corps du haut en bas. Voir Awn al-maboud charh Sunani Abî Dawoud.

Le vêtement (féminin) doit couvrir tout le corps à l’exception du visage. Quant à la nécessité de couvrir les paumes et les pieds pendant la prière, il y a une divergence de vues au sein des ulémas à leur propos. La majorité des ulémas pense qu’il n’est pas nécessaire de couvrir les paumes. Deux opinions (contradictoires) sont rapportées de l’imam Ahmad à cet égard. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya soutient l’absence de nécessité et affirme dans al-Insaf que c’est la juste opinion. Quant aux pieds, la majorité des ulémas, y compris les malékites, les chafiites et les hanbalites, soutient la nécessité de les couvrir. C’est sur cette opinion que se fonde la Commission Permanente pour la Fatwa dans son avis sur la question. (6/178).

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Quant à la femme, tout son corps est à couvrir sauf son visage.

Pour ce qui est de ses paumes, il y a une divergence de vues au sein des ulémas à leur propos. Car certains jugent nécessaires de les couvrir alors que d’autres permettent de les laisser découverts. Il y a là une grande latitude, s’il plaît à Allah. Mais il vaut mieux les couvrir pour échapper à l’objet de la divergence des ulémas. Quant aux pieds, il est nécessaire de les couvrir quand on est en prière, selon la majorité des ulémas». Voir Madjmou fatawa Ibn Baz, 10/410.

L’imam Abou Hanifa, Thawri et al-Mouzani autorisent la femme à découvrir ses pieds pendant la prière. C’est l’opinion choisie par Cheikh al-islam Ibn Taymiyya et par al-Mardawi dans al-Insaf.

Cheikh Ibn Outhaymine dit dans ach-charh al-mumti (2/161) : Il n’existe aucun argument clair sur cette question. C’est pourquoi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya soutient que la femme libre doit couvrir tout son corps à l’exception de ce qu’elle laisse apparaître habituellement quand elle est chez elle, à savoir le visage, les paumes et les pieds. Il dit : Du vivant du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) les femmes avaient l’habitude de porter des chemises. Cependant toute femme ne possédait pas deux habits. C’est pourquoi quand le sang des menstrues entâchait l’habit, l’intéressée lavait le point souillé et priait vêtue du même habit. Aussi, les pieds et les paumes ne font parties de ce qui doit être couvert par la femme qui prie. Ce qui ne veut pas dire qu’il est permis à l’homme de les regarder

Étant donné l’absence d’un argument rassurant cette question, j’adopte la position de Cheikh al-Islam et dis : ce qu’il dit est apparemment juste même si nous ne pouvons résolument le qualifier comme tel. Car, même quand la femme est vêtue d’un habit qui touche le sol, elle peut laisser l’intérieur de ses pieds se découvrir en cas de prosternation.

Voir al-Moughni (1/349) ; al-Madjmou (3/171) ; Badaï as-Sanaï (5/121) ; al-insaf (1/452) et Madjmou’ fatawa Ibn Taymiyya (22/114).

Si le vêtement est assez transparent pour laisser apercevoir ce qu’il “couvre de la peau, on ne peut pas considérer qu’il cache (le corps) correctement. Voir Rawdhatou Talibîne de Nawawi, (1/284) et al-Moughni, (2/286). Cette opinion s’atteste dans le hadith d’Abou Hourayra (P.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Il y a deux groupes des habitants de l’enfer que je n’ai pas encore vus : des gens porteurs de cravaches telles des queues de bœufs qu’ils utilisent pour frapper les gens, et des femmes habillées mais nues, qui marchent penchées tout en faisant pencher  (= exhibitionnistes à la démarche provocatrice). Leurs têtes ressemblent à des bosses de dromadaire penchées ; elles ne seront pas admises au paradis et n’en sentiront même pas l’odeur. Pourtant celle-ci peut être sentie à une distance de tant et tant de marche Mouslim, 2128)”.

L’expression “vêtues mais nues” signifie selon an-Nawawi dans al-Madjmou (4/3998) porteuse d’un habit si transparent qu’il laisse apparaître la couleur de son corps. Cette explication est préférable.”

Selon Ibn Abd al Barr dans at-Tamhîd, (13/204) l’expression “vêtues mais nues” signifie qu’elles portent des vêtements légers qui décrivent (le corps) et ne le cachent pas ; elles sont apparemment habillées mais en réalité nues”.

Le caractère ample de la tenue féminine à porter en cas de prière s’atteste dans un hadith d’Ussama (P.A.a) qui dit : “certes, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) m’offrit un manteau copte qu’il avait reçu de Dahiyya al-Kalbi. Et je l’ai remis à ma femme. Et puis le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) me dit :

–         “Pourquoi tu ne portes pas le manteau copte ?”

–         “Je l’ai offert à ma femme”

–         “Dis-lui de le porter sur un sous-vêtement car je crains que (sans cela) le manteau ne décrive le volume de ses os” (rapporté par al-Bayhaqi dans as-Sunan al-Koubra, 2/234 et déclaré “bon” par al-Albani dans Djilbab al-mar’a muslima, p. 131.

Al-Qibtiyya désigne un habit fait à partir d’un tissu blanc et fin fabriqué en Egypte”.

Voir Lissan al-arab (7/373).

Al-Ghalala désigne le sous-vêtement.

Cela dit, il n’est pas permis à la femme qui prie de porter un vêtement serré qui dessine les contours de ses parties honteuses comme le pantalon.

Quant à la validité de la prière de la femme qui viole ses critères et prie vêtue d’habits serrés, elle demeure, le nécessaire étant fait, c’est-à-dire la couverture du corps.

Cheikh Salih al-Fawzan dit : “le port des vêtements serrés qui dessinent les organes du corps féminin notamment le derrière et les articulations n’est pas permis ni aux hommes ni aux femmes, mais son interdiction à ces dernières est plus aggravée parce qu’elles constituent une grande source de tentation. S’agissant de la prière elle-même, elle reste valide même si la fidèle porte ce vêtement puisqu’il lui permet de couvrir ses parties honteuses. Mais on commet un péché en priant dans un habit serré dans la mesure où l’étroitesse de l’habit peut perturber certains gestes constitutifs de la prière. Ceci d’une part, d’autre part l’habit serré peut être une source de tentation et attirer les regards surtout quand il est porté par une femme. Aussi faut-il que celle-ci se couvre correctement par un habit qui ne dessine aucun de ses organes et n’attire pas les regards sur elle et ne soit ni léger ni transparent, mais couvrant totalement le corps de l’intéressée”. Voir al-Mountaga min Fatawa Cheikh Salih al-Fawzan, (3:454).

Source

Islam Q&A

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