Premièrement,
la validité d’un mariage suppose l’existence d’un tuteur de la femme ou son représentant.
En l’absence d’un tuteur , le cadi peut conclure le mariage. A défaut d’un cadi, le directeur du centre islamique ou un imam ou un musulman intègre peut s’en occuper.
Ibn Abdoul Barr (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « quand une femme se retrouve dans un milieu où persone n’excerce une autorité sur elle et où elle n’a pas de tuteur, elle peut mandater toute personne parmi ses voisins qui jouit de sa confiance. Cette persone devient son tuteur dans ce cas et elle peut la marier. En effet, les gens ne peuvent pas ne pas se marier et ils ne peuvent le faire que de la meilleure manière possible. » Extrait du Tamhid (19/93).
Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « quand une femme n’a pas de tuteur et ne vit sous l’autorité de persone, un homme intégre peur la marier avec son autorisation, selon Ahmad (ibn Hanbal). Ce dernier dit qu’un chef de village peut marier toute femme sans tuteur, à condition de prendre les précautions nécessaires par rapport à l’égalité et à la dote , et à l’asnece d’un cadi. » Extrait d’al-Moughi (9/362)
Il n’y a aucun inconvénient à ce que votre père s’occupe du maraige, s’il est juste.
Deuxièmement,
l’attestation du mariage par des témoins
La majorité des ulémas sont d’avis qu’un mariage doit être l’objet du démoignage de deux témoins musulmans intègres. Néanmoins, les Malékites recommandent que le témoigange ait lieu à l’établissment du maraige et qu’il est permis de le retarder jusqu’avant la consommation du mariage car il n’est pas nécessaire qu’il ait lieu au moment de l’établissement du mariage.Si deux témoins musulmans déposaient leur témoignage avant la consommation du maraige, cela suffit.
Ad-Dardir dit: « il est recommandé de requérir le témoignage de deux personnes justes.Une peronne qui n’est pas juste parce qu’inconnue ou perverse est comme inexistante..Quand à celui qui excerce la tuetelle pour l’établissement du mariage, fût-ce en tant que réprésentant du teuteur, son témoigange déposé lors de l’établissement du maraige est nul. Voilà le sens de la recommandation. Quand à la déposition du témoignage lors de la consommation, c’est un devoir soumis à condition. » Extrait de ash-sharh al-kabiir accompgé du commentaire marginal de ad-Doussoqui (2/216)
Des ulémas soutiennent que le témoingage n’est pas une condition de validité du maraige et qu’il suffit de déclarer delui-ci car sa bonne annonce suffit. Cet avis est reçu d’Ahmad (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
L’auteur d’al-Moughni dit: « Ibn Omar, al-Hassan ibn Ali, Ibn az-Zoubayr, Salim et Hamzah, tous deux fils d’Ibn Omar l’ont fait. C’est en plus l’avis d’Abdoullah ibn Idris, d’Abdourrahlan ibn Mahdi, de Yazid ibn Haroun d’al-Anbari d’Abou Thawr, d’Ibn al-Moundhir. C’est ncore l’avis de Zouhri et de Malick qui l’ont fait savoir.Selon Ibn al-Moundhir, rien de sûr n’est rapporté à propos des deux témoins en maraige. »
C’est l’avis choisi par Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah et il est jugé le mieux argumenté par cheikh Ib Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Voir ash-sharh al-moumtie (12/94)
Cheikh al-islam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « nul doute qu’un mariage déclaré devient juste , même en l’absence de deux témoins. S’il est tenu secret malgré la précence de témoins, il reste dicutable. Tout mariage objet de témoignange et d’annonce est indiscutablement valide. En l’absenc du témoignage et de l’annonce , le mariage est nul, selon la majorité des ulémas. A supposer que cela fasse l’ojet d’une controverse, celle-ci est rare. » Extrait de al-ikhtiyarat al-fiqhiyyah,p.177.
Ce que vous dites sur le témoignage de deux hommes dont vous n’avez pas vérifié leur qualité de muslman ni leur équité ne suffit pas comme témoignage car il faut connaitre l’état des deux témoins de manière à être sûr d’eux, notamment de leur appartenance à l’islam et de leur équité.
Ibn al-Arabi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) a dit: « quand on veut faire attester un mariage, il faut solliciter deux hommes juste dont le témoignange peut fonder un droit…C’est ce que disent les ulémas de l’islam… » Extrait de Aaridatoul Ahwadhi (5/19)
L’issu qui s’offre à vous est de faire attester le mariage par deux témoins justes, car cela le rend valide selon la doctirne malikite. Vous pouvez aussi déclarer le mariage si ce n’est pas déjà fait. Préparez un repas et invitez les gens à venir célébrer votre mariage,etc. Cela le rend valide.Par précaution, vous pouvez refaire le mariage en présence du tuteur chargé de son établissement, en l’occurence votre père, comme vous l’avez mentionné, ajouté à la présence de deux musulmans justes. Après quoi, vous annoncerez le mariage dans votre entourage, comme déjà indiqué.
Etablissment du contrat à travers les résaux sociaux modernes
Il est juste d’établir un mariage à travers les resaux sociaux modernes, à condition de vérifier les identités des personnes impliquées dans l’étabilissement du contat et dans le tépoignange et d’éxclure toute tricherie et toute tromperie. On a déjà expliqué ceci dans le cadre de la réponse donnée à la question relative à l’établissement d’un mariage par téléphone ou par Internet.
Allah le sait mieux.