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Le jugement du fait de donner sa zakat annuelle ou celle de la rupture du jeûne à sa fille mariée dans le besoin

Question: 365773

Voici un homme malade, pauvre et incapable de jeûner et dont les enfants paient l’expiation de sa non observance du jeûne et sa zakat de rupture du jeûne. Sa fille mariée se trouvant dans besoin peut -elle recevoir sa petite zakat et le fruit de l’expiation de son jeûne?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, il n’est pas permis en principe de donner sa zakat annuelle ou sa petite zakat ou le fruit de l’expiation de sa non observance du jeûne à sa fille. Car si celle-ci est pauvre et que lui possède des biens, il a l’obligation de la prendre en charge. Cependant des ulémas font exception de deux cas.

Le premier est de donner à la fille sa zakat pas parce qu’elle est pauvre mais parce qu’elle est endettée et doit régler sa dette, le père ne devant pas payer la dette de ses enfants.

Le deuxième cas se présente quand il est incapable d’assurer sa prise en charge vitale.Sous ce rapport, cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-ikhtyaraat, p.104: « on peut donner sa zakat à ses père et mère et d’autres ascendants et à ses enfants et d’autres descendants s’ils sont pauvres et qu’on est incapable de leur assurer la prise en charge.Il en serait de même s’ils étaient endettés ou des voyageurs en difficulté ou avaient à se racheter.

Quand une mère est pauvre et a de jeunes enfants propriétaires de biens et que leur prise en charge lui porte préjudice, dans ce cas on lui donne une part de leur zakat. » Extrait succinct.

Deuxièmement, quand le mari d’une femme se trouve incapable d’assurer sa prise en charge vitale, celle-ci incomberait-elle au père de la femme?La réponse est l’objet de deux avis.Les malikites soutiennent que le père doit la prendre en charge.Le malikite, al-Kharchi dit dans son commentaire sur Moukhtassaroul Khalil (4/204): « il n’en est pas dispensé pour l’avoir mariée à un pauvre »Autrement dit, l’enfant n’est pas dispensé de prise en charge de sa  mère mariée à un pauvre ou à un homme riche qui s’est ensuite appauvri car son existence est comme son absence. De même celui qui s’engage à prendre en charge une femme n’en sera pas dispensé quand la femme épouse un pauvre. Si elle épousait un riche, il en serait dispensé, à moins qu’un indice ne prouve le contraire.Dans ce cas, le même traitement prévu pour la mère s’applique à la fille.Si le mari ne peut assurer qu’une partie de la prise en charge , le fils ou le père de la femme complète le reste. »

Les chafiites soutiennent que le père n’a pas à la prendre en charge. A ce propos, le chafiite, al-Khatib acharbini, dit dans Moughni al-mouhtadj (5/185) dit: « quand elle (la mère ou la fille) se marie, elle père sa prise en charge (par le père) dès l’établissement du contrat de mariage et jusqu’à sa dissolution, même si son mari était en difficulté car elle ne doit pas cumuler deux prises en charge. »

A supposer que le père d’une femme mariée à un homme en difficulté doive prendre en charge sa fille, et si on tient compte de l’avis de cheikh al-islam (Ibn Taymiyyah), il est permis à un homme de donner sa zakat à sa fille à défaut de pouvoir la prendre en charge. Il vaut mieux alors donner la zakat au mari (de la fille) pour vider la divergence.

On a interrogé cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) en ces termes: « peut -on donner sa zakat à sa fille mariée dans le besoin? » Voici sa réponse: « en principe, il est permis de donner la zakat à toute personne qualifiée pour la prendre. Dès lors, quand un homme n’est pas en mesure de prendre en charge sa fille et ses enfants à elle, il peut leur donner de la zakat. Par précaution et pour acquis de conscience, il vaut mieux qu’il (le père) donne la zakat au mari de sa fille. »

On l’a interrogé encore en ces termes: « m’est il permis de donner la zakat de mes biens à mes filles mariées sachant qu’elles sont pauvres? » Voici sa réponse: « les ulémas disent qu’on ne donne pas sa zakat ni à sa descendance ni à son ascendance ni du côté paternel ni du côté maternel si c’est pour les débarrasser du besoin. Mais on peut la leur donner s’ils sont endettés car on n’est pas tenu de payer leurs dettes.Le fait de leur remettre sa zakat pour cette considération ne revient pas à faire un épargne sur ses biens.

En résumé, si l’homme qui a des filles mariées avec des hommes pauvres n’est pas assez riche pour les prendre en charge, il peut leur donner sa zakat en remettant les fonds à leurs maris responsables de leur prise en charge vitale. Il n’ y a aucun inconvénient à agir de la sorte. » Extrait des avis juridiques consultatifs d’Ibn Outhaymine (18/426).

Allah le sait mieux.

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