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Que doit faire celui qui a juré d’accomplir une action et n’a pas pu la réaliser?

Question: 393085

Ma sœur a juré de lire la sourate 67 du Coran chaque nuit mais elle n’a pas pu le faire durant dix ans parce qu’elle se sentait très fatiguée.Qu’est-ce qu’elle devrait faire?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, quand un musulman jure d’accomplir un acte de piété, il lui est recommandé d’honorer son serment. Sous ce rapport, le Hanbalite, al-Mourdawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « il vaut mieux faire ce qui est recommandé.» Extrait de al-Insaaf (27/497) Autrement dit : « si l’objet du serment est recommandé, il vaut mieux le faire. » Si on viole son serment, on doit accomplir un acte expiatoire à l’avis unanime des ulémas.

Al-Wazir , Ibn Houbayra, (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « les ulémas soutiennent à l’unanimité que le serment considéré est celui qui consiste à jurer au nom d’Allah de faire une chose dans le future sans le faire. Cela nécessite un acte expiatoire. » Extrait cité à partir du commentaire marginal d’Ibn al-Qassim sur ar-Rawdh al-Mourbie (7/469) .

Deuxièmement, Allah le Très-haut a mentionné l’acte expiatoire en question en ces termes : « Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants ! » (Coran,5 :89) On l’a déjà expliqué dans le cadre de la réponse à la question n°45676 )

Troisièmement, quand un musulman procède à l’acte expiatoire suite à la violation d’un serment, celui-ci s’efface comme s’il n’avait pas existé.

Al-Qoutoubi écrit dans son tafsir (18/185) : « la parole du Très-haut :  « Allah vous a prescrit certes, de vous libérer de vos serments. » On est libéré de son engagement une fois l’acte expiatoire accompli. En d’autres termes, si vous voulez vous libérer du viol de votre serment.»

Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, écrit: «Allah vous a prescrit certes, de vous libérer de vos serments. »signifie Allah a prescrit l’effacement de votre serment, autrement dit sa dissolution. C’est pourquoi  un groupe de nos condisciples y compris Abou Bakre Abdoul Aziz tire un argument de ce verset pour soutenir la possibilité d’expier un serment avant de le violer. Car l’expiation du serment n’arrive qu’après son viol, l’acte expiatoire étant le moyen d’effacement du serment. Ce qui est donné en guise d’expiation avant le viol du serment sert à son effacement. S’il est donné après le viol, il revêt un caractère expiatoire dans la mesure où il absout le péché que constitue le non-respect d’un engagement envers Allah. » Extrait du recueil des avis juridiques consultatifs (35/253)

Ce qui précède permet de savoir qu’on se désengage d’un serment de deux manières, soit en le violant soit procédant à l’acte expiatoire avant le viol du serment. Cela étant, votre sœur doit accomplir l’acte expiatoire qui l’a libère de tout autre engagement.

Allah le sait mieux.

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