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Le jugement du fait de prier pour le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dans l’utile invocation dans la Prière

Question: 39676

L’imam termine précipitamment la prière  qu’il dirige dans le cadre des prières nocturnes de sorte à ne pas laisser aux fidèles assez de temps  pour terminer la première invocation puisqu’il finit  la prière avant que je prononce la seconde partie de ladite invocation (la prière abrahamique).M’est-il permis d’arrêter ma prière à ce point ou faut-il nécessairement que je prononce la prière abrahamique?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, une divergence oppose les ulémas à propos du jugement de la prière du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dans l’ultime invocation dans la prière. Cette divergence a donné lieu à plusieurs opinions:

-les uns disent que l’invocation est un pilier sans lequel la prière ne saurait être valide;

-d’autres soutiennent qu’elle constitue un devoir;

–           d’autres enfin la considèrent comme une sunna recommandée mais pas un devoir.

Cheikh Muhammad as-Salih al-Uthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa  miséricorde ) a estimé que la troisième avis reste le mieux argumenté car il dit dans son commentaire sur Zaad al-moustaqnaa: Les propos de l’auteur:  et la prière pour le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dans le cadre de l’ultime invocation évoquent le 12e pilier de la prière.

L’argument qui en est tiré réside dans le fait que les compagnons ont interrogé le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) en ces termes:

On nous a appris commet te saluer mais comment prier pour toi?

Dites: Seigneur, bénis Muhammad et la famille de Muhammad. L’ordre donné ici implique un devoir et celui-ci traduit une prescription dont l’abandon entraine la caducité du culte. Voilà comment les jurisconsultes (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) ont argumenté la question.

A bien réfléchir sur ce hadith, on n’en déduit pas que le fait de prier pour le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) est un pilier de la prière car les compagnons n’ont demandé que la connaissance de la modalité en disant comment prier.. ? Et le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) la leur a apprise. Voilà qui nous fait dire que l’ordre exprimé par dites.. ne traduit pas un devoir car il vise à instruire et à apprendre.. Si l’on trouve un autre argument qui véhicule un ordre formel de prier pour le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) on doit le retenir pour s’y référer. Si on ne trouve que le présent hadith, il ne suffit pas pour faire de l’acte un devoir et a fortiori un pilier. C’est pourquoi la question a suscité une divergence d’avis au sein des ulémas qui a aboutit à trois avis:

-le premier en fait un pilier. C’est l’avis qui prédomine dans la doctrine (hanbalite) dès lors , la prière ne saurait être valide sans elle;

-le deuxième avis en fait un devoir non un pilier. Dès lors son oubli peut être réparé par une prosternation. Les partisans de cet avis soutiennent que la parole: dites Seigneur bénis Muhamamd… » peut indiquer aussi bien un devoir qu’une orientation mais nous ne pouvons pas en faire un pilier sans lequel la prière ne saurait être valide, compte tenu de ladite probabilité;

-le troisième avis est que la prière pour le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) est une sunna et non un devoir ou un pilier. Cet avis est rapporté de l’imam Ahmad selon lequel même son abandon délibéré n’invalide pas la prière car les arguments avancés par ceux qui en font un devoir et ceux qui en font un pilier ne donnent pas apparemment le sens qu’ils veulent. Or, en principe, l’acquis de conscience prévaut.

Cet avis demeure le mieux argumenté en l’absence d’un autre différent de celui adopté par les jurisconsultes (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) car nous ne pouvons pas juger un acte cultuel nul et invalide en nous fondant sur un argument pouvant être interprété aussi bien dans le sens d’un devoir que dans celui d’une orientation. » (ach-Charah al-moumt’ 3/310-312). Selon cet avis, la prière serait valide sans ladite invocation.

Deuxièmement, il convient de donner un conseil à cet imam et aux autres qui accomplissent les prières nocturnes (du Ramadan) avec une vitesse excessive qui empêchent ceux qui les suivent de terminer leur prière. En effet, les ulémas ont clairement indiqué que l’imam doit prier posément afin que ceux qui le suivent puissent faire les devoirs et les sunnas, et qu’il est réprouvé qu’il soit trop rapide pour permettre aux fidèles derrière lui d’agir correctement.

An-Nawawi dit: le sens des hadith dans lesquels on donne à l’imam l’ordre d’alléger la prière tout en tenant compte de ses sunnas et finalités , et qui sont cités dans ce chapitre, est clair.

On lit dans l’encyclopédie juridique  (14/243) ceci: Par allégement , on entend l’atteinte du moindre degré de perfection, à savoir accomplir les devoirs et les sunnas sans se contenter du minimum et au lieu de chercher le plus parfait.

Ibn Abdoul Barr a dit: « L’allègement de la prière est recommandé à tout imam par les ulémas en tant que pratique représentant le moindre degrés de perfection. L’omission et la diminution sont à bannir… Plus loin , il poursuit: « Je ne sache pas qu’il y’ait une divergence au sein des ulémas au sujet de l’allégement de la prière recommandé à tout imam qui dirige une prière publique, à condition de respecter le minimum de perfection dont  nous avons fait une condition.

Ibn Qoudamah écrit dans al-Moughni (1/323) a dit: « Il est recommandé à l’imam de procéder à la récitation et à l’ultime invocation de manière à pouvoir estimer que ceux qui le suivent et qui pourraient avoir des difficultés à réciter sont au même niveau que lui et de se stabiliser pendant la génuflexion et la prosternation de sorte à penser que le vieux comme le jeune les ont bien accomplies. Si l’imam n’agit pas comme indiqué , son acte est réprouvé mais suffisant.

On lit dans l’encyclopédie juridique (6/213): « On réprouve que l’imam se précipite de sorte à empêcher celui qui le suit de faire ce qui représente une sunna pour lui comme la triple prononciation  du tasbiih (Subhana Allah..) dans la génuflexion et la prosternation et l’achèvement de ce qui considéré comme sunna dans l’ultime invocation.

Dans son épitre sur les dispositions régissant  le jeûne , la zakate et les prières nocturnes, Ibn Outhaymine écrit: « Quant à la vitesse excessive à laquelle certains se livrent, elle est contraire à la loi. Si elle remet en cause l’accomplissement d’un devoir ou un pilier, elle entraine la nullité de la prière.

Bon nombre d’imam n’agissent pas posément dans leur conduite des prières nocturnes, ce qui est une faute de leur part car l’imam ne prie pas pour lui seul puisqu’il le fait aussi bien pour lui-même que pour d’autres. Il est comparable au chef  qui doit faire le meilleur (pour les siens). Les ulémas ont soutenu qu’il est réprouvé que l’imam se livre à une vitesse qui empêche ceux qui prient derrière lui de faire leurs devoirs. »

Allah le sait mieux.

Source

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