Comment juger une femme qui a fais plusieurs oumra sans diminuer ses cheveux puis elle a accompli plusieurs oumra et a coupé de ses cheveux? Qu’est-ce qu’elle a à faire par rapport au passé?
Celui qui omet un des devoirs du pèlerinage et de la oumra doit, selon les ulémas, effectuer un sacrifice animal à La Mecque et en distribuer la viande aux pauvres.
On a interrogé cheikh Ibn Outhaymine sur le cas de celui qui a fait une oumra sans raser ou diminuer ses cheveux par oubli ou par ignorance pour savoir comment juger son oumra.
Voici sa réponse : « La oumra est valable, même si son auteur ne s’est pas rasé ou diminué ses cheveux. C’est parce que le rasage et la diminution des cheveux ne font pas partie des piliers de la oumra, mais de ses devoirs. Quand on l’oublie, on le fais quand on s’en souvient, à moins que son temps soit dépassé. Dans ce cas, on fait un sacrifice dont la viande est à offrir aux pauvres locaux. Le concerné n’a commis aucun péché dans ce cas, s’il n’avait agi que par oubli ou par ignorance.
Avis juridiques et consultatifs d’Ibn Outhaymine (22/1000/466)
On l’a interrogé encore sur le cas d’un homme qui a mis fin à son oumra après avoir fait la circumambulation et la marche mais sans raser ou diminuer ses cheveux puis s’il s’est remis en état de sacralisation pour le pèlerinage. Qu’est-ce qu’il a à faire?
Voici sa réponse : « Il semble que le pèlerin en question réunit le pèlerinage et la oumra mais son omission du rasage et de la diminution des cheveux l’oblige à procéder à un sacrifice animal, si on s’en tient à l’avis très répandu au sein des jurisconsultes selon lequel celui qui omet un des devoirs de la oumra tout en ayant les moyens, doit procéder un sacrifice à La Mecque et en distribuer la viande aux pauvres. S’il n’est pas en mesure de le faire, il en est déchargé. Quant à la oumra qu’il a faite, elle vaut pour celle intégrée dans le pèlerinage parce que tel était son intention.
Avis juridiques et consultatifs d’Ibn Outhaymine (22/1004/468)