J’ai couché avec ma femme pendant une journée alors qu’elle effectuait un jeûne de rattrapage pour des jours du Ramadan qu’elle n’avait pas jeûné. J’ai agi comme je l’ai fait parce que je croyais que les dispositions qui régissent le jeûne surérogatoire s’appliquent au jeûne de rattrapage. Par la suite, j’ai entendu qu’il n’en était pas ainsi… Comment faire dans cette question ? Que devrais-je faire ?
Il a cru que le jeûne effectué à titre de rattrapage peut être interrompu comme celui fait à titre surérogatoire
Question: 39752
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Le jeûne effectué pour rattraper des jours du Ramadan est une obligation que l’on peut négliger que pour une excuse religieusement acceptable. Celui qui commence un tel jeûne doit le terminer. Car il n’est pas assimilable à celui qui observe un jeune surérogatoire, celui-ci étant libre de poursuivre ou d’interrompre son jeûne quand il le désire.
Se référer à la question n°49985.
Il a été rapporté de façon sûre qu’Umm Hani a dit :
– Ô Messager d’Allah ! J’ai interrompu le jeûne que j’avais commencé .
– Le faisais tu à titre de rattrapage ? .
– Non
– Cela ne fait rien puisque vous ne jeûnez qu’à titre surérogatoire .
(rapporté par Abou Dawoud, 2456 et déclaré authentique par al-Albani. Ce hadith indique qu’il serait dommageable pour elle d’interrompre un jeûne obligatoire, le dommage renvoyant ici au pêché.
S’agissant de ce qui s’est passé entre vous, sachez que l’expiation ne s’impose qu’à la suite de rapports sexuels entretenus pendant une journée du Ramadan. Cela dit, vous êtes quitte. Quand à elle (l’épouse) elle aura à jeûner un autre jour pour remplacer le jour concerné. Elle doit encore se repentir devant Allah le Puissant et Majestueux et se résoudre à ne plus récidiver.
Ibn Rushd a dit : selon l’avis unanime de la majeure partie (des ulémas), l’interruption volontaire d’un jeûne effectué pour rattraper des jours du Ramadan ne nécessite pas d’expiation parce que se situant dans un temps qui n’a pas le même caractère sacré que le temps du jeûne auquel il est substitué. C’est à dire le Ramadan.
Voir Bidayat Al-Mudjtahid, 2/80.
Une des fatwa de la Commission Permanente, 10/352 se présente en ces termes : L’expiation s’impose à celui qui a eu des rapports intimes au cours d’une journée du Ramadan en raison du caractère sacré de ce temps.Quand au jeûne de rattrapage, son interruption (par l’acte sexuel) ne nécessite pas d’expiation, selon le plus juste des avis émis par les ulémas sur la question.
Source:
Islam Q&A
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