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L’âge requis pour l’animal pouvant servir de sacrifice

Question: 41899

Existe-t-il un âge déterminé pour la bête à sacrifier ? Peut-on égorger un bœuf âgé d’un an et demi ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, les ulémas (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) sont tous d’avis que la loi a déterminé l’âge minimum pour la bête utilisable comme sacrifice. Sacrifier une bête d’un âge inférieur ne suffit pas. Voir al-Madjmou d’an-Nawawi (1/176)

Des hadiths abondent dans ce sens. En voici quelques-uns :

-Al-Bokhari (5556) et Mouslim (1961) ont rapporté qu’al-Baraa ibn Azib (P.A.a) a dit : « L’un de mes oncles maternels du nom d’Abou Bourdah avait égorgé son sacrifice avant la prière (du jour de la fête). Et le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) lui dit :  Ton mouton fournit de la viande…  Messager d’Allah, je possède un attenais.  Une autre version dit : un jeune mouton.  Une version citée par al-Bokhari (5563) dit : Puisse égorger mon attenais qui vaut plus que deux mousinnah ?  Egorge-le, mais cette possibilité n’est offerte qu’à toi.  Une autre version :  Cela ne suffit à personne à part toi.  Ensuite, il (le Prophète) dit : Celui égorge son sacrifice avant la prière, le ferait pour lui-même. Celui qui le fait après la prière, fait un sacrifice parfait et conforme à la sunna enseignée aux musulmans. 

Ce hadith indique l’attenais ne suffit pas comme sacrifice. On s’n expliquera davantage plus bas.

Ibn al-Qayyim a dit dans Tahdheeb as-sunan : «Les propos  Cela ne suffit à personne à part toi  excluent catégoriquement qu’un tel sacrifice puisse suffire à un autre après l’intéressé. »

-Mouslim (1963) a rapporté d’après Djaber (P.A.a) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Ne tuez rien d’autre qu’une mousinnah à moins qu’il vous soit difficile d’en trouver car vous pouvez alors égorger un jeune ovin  Ce hadith indique encore clairement qu’il faut égorger une mousinnah et qu’à défaut on peut se contenter d’un jeune ovin.

An-Nawawi dit dans charh Mouslim : Selon les ulémas, al-mousinnah c’est la thaniyya et toute autre bête d’un âge supérieur issu des camélidés, des bovins et des caprins. Voilà qui indique clairement le petit non issu des ovins ne suffit en aucun cas. 

Dans at-Talkhis (4/285), al-Hafez dit : Le hadith indique apparemment que l’attenais ne suffit que quand on ne dispose pas d’une mousinnah, ce qui est contraire au consensus. Aussi, faut-il recourir à une interprétation dans le sens d’une préférence à formuler en ces termes : il est recommandé de n’égorger qu’une mousinnah.  An-Nawawi s’est exprimé de la même manière dans charh Mouslim. L’auteur d’Awn al-Maaboud dit : Voilà l’interprétation qui s’impose.  Ensuite, il a mentionné une partie des hadiths allant dans le sens de la permission de sacrifier un attenais. En fait partie ce hadith d’Ouqba ibn Amer (P.A.a) qui dit : Du vivant du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui), il nous arrivait de sacrifier des attenais.  Cité par an-Nassai (4382) Selon al-Hafez, la chaine des rapporteurs du hadith est solide. Al-Albani l’a jugé authentique dans Sahih an-Nassai.

On lit dans l’encyclopédie juridique (5/83) à propos des conditions du Sacrifice : La deuxième condition est l’atteinte de l’âge requis pour la bête utilisable comme sacrifice. Issue des camélidés, la bête doit avoir six ans ; des ovins et des caprins, l’attenais ou un petit mouton d’un âge supérieur peuvent suffire…Cette condition est admise par tous les jurisconsultes. Mais ils ont des avis divergents à propos de l’explication des termes thaniyya(chameau âgé de six ans) et djaza(attenais 

Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : À ma connaissance, il n’existe aucune divergence sur le fait le petit issu des ovins et de toute autre espèce ne suffit pas comme sacrifice. C’est le thaniy de toutes les espèces qui suffit. L’attenais suffit à défaut de la masnouna.  Extrait de Tartib at-Tamhiid (10/267).

An-Nawawi dit dans al-Madjmou (8/366) :«Toute la Communauté est d’avis que le thany peut à lui-seul suffire dans les cas des camélidés, des bovins et des caprins, et que, pour les ovins l’attenais suffit. En somme, les bêtes indiquées suffisent. Cependant, certains parmi nos condisciples ont raconté qu’az-Zouhri et Ibn Omar ont dit : «L’attenais issu ne suffit pas. On a rapporté d’après Ataa et al-Awzaae que les petits des camélidés, des bovins, des caprins et des ovins ne suffisent pas.

Deuxièmement, l’âge requis précisément pour la bête à sacrifier est l’objet d’une divergence au sein des imams. Pour les Hanafites et les Hanbalites, le petit issu des ovins doit avoir six mois révolus. Pour les Malikites et les Chafiites, il doit avoir un an révolu. La mousinnah dit encore thany issu des caprins doit avoir une année révolue selon les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites. Pour les Chafiites, il doit avoir deux années révolues. La mousinnah en espèce bovine est la bête âgée de deux années révolues selon les Hanafites, les chafiites et les Hanbalites. Pour les malikites, elle doit avoir trois années révolues. Chez les camélidés, la mousinnah est la bête âgée de cinq années révolues selon les Hanafites, les Malikites, les Chafiites et les Hanbalites. Voir badaie as-Sanaaie (5/70) ; al-Bahr ar-Raiq, 8/202 ; at-tadj wal iklil, 4/363 ; charh moukhtassar Khalil, 3/34 ; al-Madjmou, 8/365 ; al-Moughni, 13/368.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit dans ahkaam al-oudhiyyah : Thany désigne un chameau âgé de cinq années complètes ou un bœuf âgé de deux années complètes ou un mouton âgé d’une année complète. Djaza désigne une bête issue des caprins âgée de six mois. Une bête issue des camélidés, des bovins et des caprins qui n’a pas l’âge du thany ne peut être utilisée comme sacrifice ni une bête issue des caprins qui n’a pas l’âge de djaza. 

On lit dans les fatwas de la Commission Permanente (11/377) ceci : Les arguments religieux indiquent qu’un ovin de six mois complets, un caprin d’un an, un bovin de deux ans et un chameau de cinq ans peuvent servir de sacrifices. Toute bête d’un âge inférieur ne peut servir ni de sacrifice ni d’offrande. Voilà ce qu’il est facile d’obtenir en matière d’offrande. Les arguments tirés du Livre et de la Sunna s’expliquent les uns les autres. 

Dans Badaaie as-Sanaaie (5/70), al-Kassani écrit : L’indication que nous avons donnée au sujet des âges empêchent leur diminution mais pas leur augmentation. Autrement dit, il n’est pas permis de sacrifier une bête d’un âge inférieur. Mais on peut sacrifier une bête d’un âge supérieur. C’est même préférable. Il n’est pas permis d’utiliser comme sacrifice ni un agneau ni un chevreau, ni un veau ni un petit chameau parce que la loi religieuse a retenu les âges que nous avons mentionnés. Ce qui ne s’applique pas à ces bêtes.  Aussi, devient-il claire qu’aucun des imams ne soutient qu’il suffit d’égorger un bovin âgé de moins de deux ans.

Allah le sait mieux.

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