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1684711/02/2000

la protection sanitaire des prisonniers en Islam

Question: 5157

Question : Je mène une recherche sur la qualité des soins médicaux dans les prisons… pour savoir si les prisonniers bénéficient de la même protection sanitaire que les autres ? – Quel est l’avis de l’Islam à propos de l’égalité dans ce domaine ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Le soin dont l’Islam entoure les prisons et les conditions de vie des prisonniers
sont si importants qu’il est rarement égalé dans le temps et l’espace. Cela
s’atteste dans ce que les juristes définissent dans leurs ouvrages en matière
de dispositions relatives aux conditions de vie des prisonniers et la manière
de traiter avec eux. Cet intérêt découle de l’importance que l’Islam attache
à la préservation de la dignité de l’homme.

Pour clarifier et faciliter la compréhension des dispositions préconisées
à cet égard, les savants (juristes) abordent la question sous deux angles
: les dispositions touchant la santé du prisonnier et des dispositions relatives
à l’assainissement des établissements pénitentiaires.

Premièrement, dispositions sur la santé du prisonnier.

1. L’emprisonnement du malade

Les juristes ont mené des recherches sur la question  de la possibilité
d’emprisonner un malade. Est-il permis à l’autorité compétente de le faire
? La réponse est que la question est matière à réflexion et que c’est au juge
d’en décider en tenant compte des motifs de l’emprisonnement, de la gravité
de la maladie et de la possibilité de le soigner en prison. Quand il est possible
de lui assurer une protection sanitaire suffisante à la prison et que sa maladie
ne risque pas de s’aggraver en prison, on peut bien l’emprisonner. Si tel
n’est pas le cas, le juge doit le confier à quelqu’un qui puisse le soigner
et le garder de sorte qu’il ne jouisse pas d’une liberté totale, et ce en
attendant qu’il puisse être emprisonné.

2. Le prisonnier devenu malade

Si un prisonnier tombe malade et qu’il soit possible de le soigner dans la
prison, on doit le faire sur place en permettant aux médecins et autres personnels
médicaux de lui administrer les soins nécessaires. Si, dans ce cas, il meurt,
faute de soins, la responsabilité pénale incomberait à celui qui en est la
cause.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui  ) passa auprès d’un
captif bien attaché et celui-ci l’interpella : Muhammad ! Muhammad ! Il revint
vers lui et lui dit :  Qu’est-ce que tu as ?  Le Prisonnier répondit
: j’ai faim, j’ai soif, donne-moi à manger et à boire ». Le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui    ) donna l’ordre de
satisfaire les besoins du captif «  (rapporté par Mouslim, 3/1263). Il
ne fait l’objet d’aucun doute que les soins médicaux font partie de ces besoins.
S’il n’est pas possible de soigner le malade dans la prison, il faut l’évacuer
vers un établissement où il est possible de le soigner sous la supervision
des responsables de la prison et avec une surveillance appropriée.

Les juristes ne font aucune distinction entre les maladies organiques et
les maladies psychologiques (réelles et non feintes ni celles ordinaires souvent
évoquées par les avocats comme devant justifier la relaxe des accusés).En
outre, les juristes disent qu’il n’est pas permis de fermer la porte de la
cellule si l’on sait que son occupant est incapable de s’échapper. Il n’est
pas permis non plus de jeter le prisonnier dans un local obscur ni de lui
porter atteinte ni de le terroriser. Il doit lui être garanti le droit de
recevoir la visite de ses parents en raison de l’effet psychologique de ces
rencontres.

3. Le régisseur de la prison ou son adjoint doivent aménager une antenne
médicale chargée de veiller sur la santé des prisonniers et leurs conditions
de vie. Ce qui devrait leur éviter de les évacuer vers les hôpitaux publics
où ils peuvent être exposés au mépris et à l’humiliation.

4. On doit garantir au prisonnier la possibilité de voir sa femme et de cohabiter
avec elle, s’il existe un endroit approprié dans la prison, afin de le protéger
et d’en faire autant pour son épouse.

5. Les juristes mentionnent qu’il doit être donné au prisonnier la possibilité
de faire ses ablutions. Ce qui fait partie des plus importants moyens préventifs.

Deuxièmement, dispositions relatives à l’assainissement des établissements
pénitentiaires.

Les locaux de la prison doivent être spacieux, propres, bien aérés, ensoleillés
et équipés de toutes les installations sanitaires nécessaires. Et il n’est
pas permis de réunir dans une cellule des personnes si nombreuses qu’elles
ne peuvent pas faire des ablutions et accomplir la prière.

Troisièmement, voici un certain nombre de choses qui les juristes         
déclarent interdits dans le traitement des prisonniers :

1. Atteinte de l’intégrité physique

Il n’est pas permis de châtier le prisonnier par l’amputation d’une partie
de son corps ou par la destruction de ses os. Car le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui  ) a interdit d’infliger ces atteintes aux captifs
en disant :   Ne vous livrez pas à des amputations  (rapporté
par Mouslim, 3/1357).

2. Frapper le visage et les parties similaires, car cela implique l’humiliation.
Il n’est pas permis de placer des jougs autour du corps des prisonniers ni
de les étendre au sol pour les flageller, même si c’était dans le cadre de
l’application d’une peine, car ces pratiques comportent humiliation et atteinte
à la santé physique des prisonniers.

3. Torturer par le feu ou d’autres choses pareilles ou par l’étranglement
ou par le plongeon dans l’eau, sauf si c’est à titre de récompense. Si par
exemple le prisonnier brûle une personne on peut lui faire subir le même sort.

4. Affamer, laisser souffrir de froid, lui donner une nourriture nuisible
ou l’empêcher de s’habiller. Si le prisonnier meurt dans ce cas, celui qui
l’a emprisonné risque la peine de mort ou le paiement du prix du sang.

5. Le mettre à nu de façon à dévoiler ses parties intimes et l’exposer à
une maladie physique ou psychologique.

6. L’empêcher de satisfaire ses besoins humains ou d’accomplir la prière.
Car il est clair que cela porte atteinte à la santé du prisonnier.

Exemples de l’intérêt que les musulmans ont porté aux prisonniers.

– Le hadith susmentionné dans lequel le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) donne l’ordre de s’occuper d’un captif dans le sens de lui donner
à manger et à boire. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) remettait
souvent des prisonniers de guerre à ses Compagnons et leur recommandait de
bien les traiter.

– Le calife bien guidé, Ali Ibn Talib, visitait les prisons pour s’enquérir
des conditions de vie des prisonniers.

– Le cinquième calife bien guidé écrivait à ses gouverneurs :   Occupez-vous
des prisons et rendez visite aux malades 
.

– Le calife al-Mou’tadid al-Abbassi a affecté 1500 dinars par mois de son
budget aux dépenses destinées à la prise en charge des prisonniers.

– Quand le calife abbasside al-Mouqtadir mit Ibn Mouqlat, un de ses ministres
en prison, sa santé se détériora et le calife lui envoya le célèbre médecin,
Thabit ibn Sanan Ibn Thabit Ibn Qurra en lui recommandant de bien le soigner.
Ce médecin nourrissait lui-même le malade en le soignant.

– Au temps  du calife al-Mouqtadir, le Ministre Ali Ibn Issa al-Djarrah
a écrit au directeur général des hôpitaux d’Iraq à l’époque pour lui dire
: j’ai pensé – Puisse Allah prolonger ta vie  – à la situation des prisonniers
et réalisé que, étant donné l’importance de leur nombre et la vétusté de leurs
cellules, ils ne peuvent pas être à l’abri des maladies. En plus, ils sont
privés de la possibilité de gérer leurs affaires et de consulter des médecins
sur leur état de santé. Il convient donc de leur affecter des médecins qui
les examinent quotidiennement et de leur fournir médicaments et nourritures.
Ces médecins devront faire le tour des prisons et soigner les malades et leur
prescrire des médicaments efficaces ».

Cette situation continua durant les califats d’al-Mouqtadir, d’al-Qahir,
d’ar-Radi et d’al-Mouttaqi. Pour plus de détails, voir Ahkam as-sidjn wa
mou’amalati sudjana fi al-islam, p. 367-379 et al-Mawsou’a al-fiqhiyya,
tome 16, p. 320-327. Allah, le Très Haut le sait mieux.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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