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Est-il permis de diminuer sa barbe pour éviter de s’exposer à des brimades ?

Question: 52886

Mon ami, qui veille à se conformer à la Sunna en laissant pousser sa barbe, va se marier dans un pays musulman. Mais dans ce pays, les barbus sont retenus à l’aéroport et la police secrète se met à les surveiller. Mon ami ne veut pas créer des difficultés pour sa belle famille en faisant d’elle l’objet de poursuites et de restrictions de liberté de la part des services du Gouvernement. C’est pourquoi il désire réaménager légèrement sa barbe pour cette circonstance, quitter à la laisser pousser plus tard, étant donné que, sans les raisons évoquées, il n’aurait jamais diminué sa barbe…

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Laisser pousser sa barbe est une obligation religieuse. Car il est interdit de la raser. Il a déjà été répondu à cette question dans le cadre de la question n° 1189 (intitulée explication de la disposition régissant le rasage de la barbe notamment l’interdiction de ce rasage).

Ibn Hazm (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a rapporté le consensus établi au sein des ulémas sur l’interdiction du rasage de la barbe.

Quant au fait de raser sa barbe par crainte d’être arrêté ou pour ne pas s’exposer à la répression, on doit tenir compte du degré de la crainte, car la crainte peut reposer sur une sérieuse présomption ou sur une fausse croyance ou sur une base vacillante entre les deux. Toujours est-il qu’il n’est permis  de se raser la barbe que dans le cas d’une présomption bien fondée (à propos des conséquences négatives de l’acte). En dehors de ce cas, il n’est pas permis d’effectuer le rasage. Agir de la sorte relève du chapitre des contraintes à propos desquelles Allah Très Haut dit : Certes, Il vous interdit la chair d’ une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’ Allah. Il n’ y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.  (Coran, 2 : 173) et :  Quiconque a renié Allah après avoir cru… – sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi – mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance ceux-là ont sur eux une colère d’ Allah et ils ont un châtiment terrible. (Coran, 16 : 106).

Il n’y a contrainte que lorsque le non rasage entraîne un préjudice pour l’intéressé. La crainte du simple fait d’être dérangé et soumis à un interrogatoire n’autorise pas le rasage, parce qu’il s’agit là de procédures que même les non barbus peuvent subir.

Le cas de contrainte est assorti de conditions qui doivent être réunies pour que le musulman puisse l’évoquer pour justifier la violation des actes et propos interdits. L’importance de la connaissance de ces conditions découle du fait que beaucoup de gens prétendent faussement agir sous contrainte.

Ibn Qudama dit :

Le cas de contrainte est assorti de trois conditions :

La première est la capacité (du contraignant à imposer la contrainte).

La deuxième est la forte croyance de l’objet de la contrainte quant à la réalisation de la menace dont il ferait l’objet au cas où il ne ferait pas ce qui lui est demandé.

La troisième est que le contenu de la menace constitue un grand dommage tel l’exécution, la bastonnade, la mise aux fers et le long emprisonnement. Le fait d’encourir des insultes et des injures ne constitue pas une contrainte. Il en est de même de la confiscation de biens peu importants.

S’il n’y a en perspective qu’un préjudice mineur et si cela ne dérange pas l’intéressé, il n’y a pas de contrainte. Mais si ce qui est considéré comme un préjudice mineur est perçu par certaines âmes vertueuses comme une humiliation et une atteinte à leur image, c’est alors assimilable à une bastonnade sévère pour les autres.

Si l’on menace quelqu’un de torturer son enfant, certains (ulémas) disent que cela ne représente pas une contrainte puisque la menace ne concerne pas directement l’intéressé. Mais il vaut mieux la considérer comme une contrainte parce que c’est plus grave pour l’intéressé que la confiscation de ses biens. Si une menace portant sur la confiscation de biens est considérée comme une contrainte, celle visant l’enfant devrait aussi l’être.

Voir al-Moughni, 7/292 (citation résumée).

Si on peut écarter le préjudice craint en diminuant la barbe, que l’on s’en contente au lieu de la raser, cela étant plus grave.

Il faut aussi attirer l’attention sur le fait que le voyage à effectuer dans le pays où l’on sera exposé à de tels risques doit être nécessaire. Si tel n’es pas le cas, il n’est pas permis de se raser pour pouvoir entreprendre un voyage qui n’est pas indispensable.

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