Est-il permis à l’épouse de formuler dans le contrat de mariage la condition de ne pas avoir une coépouse ?
L’épouse formule dans le contrat de mariage la condition de ne pas avoir une coépouse
Question: 5983
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Dans son ouvrage intitulé al-Moughni, Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Si, en épousant une femme on accepte la condition de ne pas la déplacer de son domicile paternel ou de son pays, la condition devra être respectée, en vertu de ce qui a été rapporté du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : les conditions les plus dignes d’être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels. Si on épouse une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse, elle a le droit de se séparer du mari, s’il la lui donne. Tout cela se résume en ceci que les conditions matrimoniales sont de trois catégories :
L’une d’elles consiste dans les conditions dont le respect est obligatoire. Ce sont les conditions qui procurent un avantage à la femme comme le fait de ne pas la déplacer de son domicile paternel, ou de son pays ou de ne pas voyager avec elle ou de ne pas lui donner une coépouse ou de ne pas prendre une concubine. Ces conditions sont à respecter obligatoirement. S’il ne le fait pas, elle a le droit de faire dissoudre le mariage… » (Voir al-Moughni d’Ibn Qudama, tome 3, livre du mariage).
Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder sa Miséricorde) a été interrogé sur cette question et sa réponse qui figure dans al-Fatawa al-Koura est conçue en ces termes : « Voici le cas d’un homme qui a épousé une femme à condition de ne pas lui donner une coépouse, de ne pas la déplacer de son domicile paternel et de la laisser avec sa mère, et le mariage a été consommé. Doit-il respecter la condition ? Dans le cas contraire, la femme peut-elle faire dissoudre le mariage ? La réponse est oui. Ces conditions sont valables conformément à l’école de l’imam Ahmad et à l’avis des Compagnons et de leurs successeurs immédiats. C’était en particulier l’avis d’Omar Ibn al-Khattab, d’Amr Ibn al-As, de Shourayh al-Qadi, d’al-Awzaï, et d’Issehaq.
Pour l’imam Malick, si l’épouse formule dès l’établissement du contrat du mariage la condition de pouvoir disposer d’elle-même, cette condition est valable et permet à la femme de se séparer du mari. Cet avis ressemble à celui adopté par l’école de l’imam Ahmad. Car ils reposent tous les deux sur ce qui a été rapporté dans les Deux Sahih d’après le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : Les conditions les plus dignes d’être respectées sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels . Omar Ibn al-Khattab a dit : En matière de droit, les conditions sont décisives . Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) considère que les conditions qui permettent de jouir des rapports sexuels sont plus dignes d’être respectées que les autres. Ce qui est bien le cas ici. » (al-Fatawa al-Khoubra, tome 3, livre sur le mariage).
Source:
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid