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841022/02/2005

Il avait nourri depuis la veille l’intention de ne pas jeûner le lendemain parce qu’il devait voyager, mais il n’a pas voyagé

Question: 66086

Voici une personne qui a nourri l’intention de ne pas jeûner le lendemain pour un voyage qu’il avait décidé d’entreprendre…Mais il a annulé le voyage après l’entrée de l’aube et avant qu’il ne puisse commettre un acte de nature à rompre le jeûne. Comment juger son cas ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Des arguments tirés du livre saint, de la sunna
et du consensus indiquent qu’il est donné au voyageur la possibilité de ne
pas jeûner les jours de Ramadan et de procéder plus tard à un jeûne de rattrapage
pour remplacer les jours non jeûnés. A ce propos Allah Très Haut dit :
 (Ces jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été
descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction
et du discernement. Donc, quiconque d’ entre vous est présent en ce mois,
qu’ il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’ il jeûne un
nombre égal d’ autres jours. – Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut
pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que
vous proclamiez la grandeur d’ Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous
soyez reconnaissants!
(Coran, 2 :185)

    Celui
qui prend la décision de voyager tout en restant chez lui ne peut être considérer
comme un voyageur que quand il quitte sa localité. Avant cela, il ne peut
pas bénéficier des  dispenses liées au voyage tels le raccourcissement des
prières à quatre rakaa et la rupture du jeûne pour la seule existence
chez lui de l’intention de voyager. Car Allah Très Haut n’a donné l’autorisation
de ne pas observer le jeûne qu’au voyageur qui est réellement en voyage pour
avoir quitté son lieu de résidence dans ce but. Apres avoir mentionné que
celui qui a effectué un voyage pendant un jour a le droit de ne pas jeûner,
Ibn al Qudama dit dans al-Moughni, 4/347 : Cela étant, le voyageur
n’est autorisé à abandonner le jeûne que quand il dépasse les habitations
de son lieu de résidence. C’est-à-dire qu’il faut quitté complètement  la
localité
.

Selon Al-Hassan, le voyageur, décidé à partir
incessamment, peut rompre le jeûne, même chez lui. Un avis similaire est rapporté
d’Ata. Ibn Abd al-Barr a dit :L’avis de Hassan est rare.Car aucun argument
rationnel ou d’autorité ne permet à un résident de ne pas jeûner.Le contraire
de l’avis (incriminé) a été rapporté du même Hassan. Ibn Qudama ajoute :
c’est en raison de la parole du Très Haut : Et quiconque est malade
ou en voyage…
(Coran, 2 :185).Or celui qui est encore chez lui n’a pas
voyagé. Et on ne pourra le qualifier de voyageur que quand il aura quitté
sa ville. C’est pourquoi on ne lui permet pas de raccourcir la prière.

Cheikh Ibn Outtaymine a été interrogé à propos
du cas d’un homme qui, ayant nourri l’intention de voyager, s’est abstenu,
tout en restant chez lui, d’observer le jeûne. Et puis, il est parti.. Doit
il procéder à l’expiation ?

Voici sa réponse :
Il lui est interdit de s’abstenir de jeûner tout en étant chez lui. Mais s’il
rompt le jeûne au moment de quitter sa maison, il n’aura qu’à effectuer un
jeûne de rattrapage
….Fatawa  as-siyam, p.133.

L’auteur du charh al-mumti, (6/218) dit :«
la Sunna et des traditions rapportées des compagnons (P.A.a)
indiquent que celui qui entreprend un voyage au cours d’un jour de jeûne est
autorisé à ne pas l’observer…Mais faut il qu’il se mette effectivement en
mouvement de sorte à quitter son village ? Ou suffit-il qu’il se décide
à voyager et s’y apprête pour avoir le droit de ne pas jeûner ?

La réponse est que deux
avis sont rapportés des ancêtres pieux sur la question. Certains ulémas soutiennent
que le voyageur est autorisé à ne pas jeûner dés qu’il s’apprête à partir
et va s’installer sur sa monture. Ces ulémas ont rapporté qu’Anas (P.A.a)
agissait ainsi. Mais si on réfléchit bien sur le verset susmentionné, on s’aperçoit
qu’il est incontestable qu’on peut l’interpréter dans ce sens. Car la personne
en question n’est pas encore en voyage ; elle est toujours résidente.
De ce fait, elle ne sera autorisée à ne pas jeûner que quand elle aura quitté
les habitations du  village. Ce qui est juste c’est qu’il ne s’abstient du
jeûne que quand elle aura quitté le village. Voila pourquoi, il ne lui est
permis de raccourcir la prière que quand il aura quitté  la localité…De la
même manière, il ne lui est permis de s’abstenir de jeûner que quand elle
aura quitté la localité »

Cela étant, celui qui prend au cours de la nuit
la décision de voyager n’est pas autorisé à entrer dans la matinée sans jeûner.
Car il faut qu’il nourrisse l’intention de jeûner. S’il voyage au matin, il
peut ne plus observer le jeûne dés qu’il quitte sa localité.

    En somme,
celui qui nourrit au cours de la nuit l’intention de ne pas jeûner le lendemain
pour cause de voyage commet une erreur. Et il doit  jeûner un jour de rattrapage
à la place de ce jour là, même s’il ne voyageait plus. Car il n’a pas nourri
l’intension de jeûner depuis la veille. Or le prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) a dit :  Celui qui na pas nourri l’intention de
jeûner avant l’aube ne peut pas jeûner le lendemain valablement 
(rapporté
par Abou Dawoud, 2454 et par at-Tirmidhi, 730 et déclaré authentique par al
Albani dans Sahihi Abou Dawoud.

L’intéressé devrait, au cas où il ne voyageait
pas, s’abstenir de tout ce qui rompt le jeûne pour le reste de la journée
par respect pour le mois et parce qu’il a invalidé son jeûne sans excuse légale.
Voir ach-charh al-mumti, 6/209

L’auteur de la question doit demander pardon
à Allah, se repentir pour l’acte qu’il a commis et rattraper le jeûne du jour
en question. Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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