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2645308/11/2004

Il n’est permis à la femme enceinte et à celle qui allaite de s’abstenir du jeûne qu’en cas de crainte pour leur propre santé ou pour celle de leurs enfants

Question: 66438

J’ai lu récemment que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Certes, Allah a dispensé du jeûne la femme enceinte et celle qui allaite. Cela signifie –t- il qu’elles ne sont pas tenues de jeûner;que le jeûne leur soit pénible ou pas?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Ce hadith est rapporté par Abou Dawoud (3408)
et par at-Tirmidhi (715) et par an-Nassai (2315) et par Ibn Madia (1667) en
ces termes: «Le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit: «Certes,Allah
le Puissant et Majestueux a dispensé le voyageur,la femme enceinte et celle
qui allaite de la moitié du jeûne et de la prière» (déclaré authentique par
al Albani dans Sahihi Abou Dawoud)

Ce hadith concerne (apparemment) toute femme
enceinte. Mais les ulémas en ont restreint la portée en l’appliquant à la
femme enceinte qui aurait de la peine à observer le jeûne. Et ce compte tenu
de la raison pour laquelle la disposition a été établie,à savoir la possibilité
pour la femme enceinte de ne pas observer le jeûne.

La portée (apparemment)
générale du hadith s’assimile à celle constatée dans le verset parlant du
malade:Et quiconque est malade ou en voyage, alors
qu’ il jeûne un nombre égal d’ autres jours. »  (Coran,2:185)

En effet, ce verset s’applique (apparemment)
à toute personne atteinte d’une maladie,fut-elle bénigne. Certains anciens
comme Ata ont reconnu cette portée générale. C’est aussi l’avis d’al-Boukhari.
Mais la majorité des ulémas y compris les quatre imams l’ont rejetée. Car
ils ne jugent le verset applicable qu’aux maladies qui s’accompagnent d’une
grande peine pour le malade,compte tenu de la raison pour laquelle la non
observance du jeûne est tolérée.

Les textes des ulémas allant dans le sens de
la restriction de la portée du hadith ont été rapportés. Mieux leur consensus
sur la question a été transmis comme suit:

Premièrement,citations des anciens

Abou Dawoud a rapporté (2318) d’après Ibn Abbas
à propos de la parole du Très Haut Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter
qu’ (avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre.

(Coran,2:185): «Il était accordée au vieillard et à la vieillarde encore capables
de jeûner l’autorisation de s’en abstenir,quitte à nourrir un pauvre pour
chaque jour non jeûné. La même dispense s’étend à la femme enceinte et à celle
qui allaite quand elles craignent (les effets du jeûne sur elles-mêmes ou
sur leurs enfants)

An-Nawawi dit:La chaîne de transmission du hadith
est bonne
.

Voilà Ibn Abbas (P.A.a) qui restreint la portée
du hadith à propos des cas de la femme enceinte et de celle qui allaite en
parlant de la crainte (des conséquences du jeûne). Pourtant le hadith s’applique
(apparemment) à toute femme se trouvant dans l’une ou l’autre des cas qu’elle
craigne sur elle-même et sur son enfant ou pas.

Dans al-Umm,Chafii rapporte:«Malick nous
a rapporté d’après Nafi qu’Ibn Omar avait été interrogé à propos de la femme
enceinte qui craint les effets du jeûne sur son enfant…Et il avait répondu
ainsi:Elle s’abstient du jeûne,quitte à offrir une mesure de blé à un pauvre
pour chaque jour non jeûné
.

Al-imam al-Boukhari dit:chapitre sur Sa parole:
des jours comptés

Al-Hassan et Ibrahim disent à propos de la femme
enceinte et de celle qui allaite si elles nourrissent des craintes sur elles-mêmes
ou sur leurs enfants en cas de leur observance du jeûne:Elles s’abstiennent
du jeûne,quitte à le rattraper (ultérieurement)
.

Voilà comment des anciens comme Ibn Abbas,Ibn
Omar,al-Hassan et an-Nakhai ont porté une restriction à la disposition.

Deuxièmement,Les écoles juridiques des imams

Premièrement,l’école hannafite

Dans ahkam al-Qur’an d’al-Djassas (1/244),l’auteur
dit après avoir mentionné la parole du prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) Certes,Allah a dispensé le voyageur,la femme enceinte te celle qui
allaite de la moitié de la prière et du jeûne
:Il est bien connu que la femme
enceinte et celle qui allaite ne bénéficient de la dispense que si elles craignent
sur elles-mêmes ou sur leurs enfants
.

Al-Djassas poursuit (1-252):Le jeûne nuit nécessairement
soit a la femme enceinte et à celle qui allaite,soit a leurs enfants. Dans
l’une et l’autre cas, il leur est déconseillé de jeûner. En l’absence d’une
nuisance quelconque, elles sont tenues d’observer le jeûne. Car ils leur est
interdit de s’en abstenir
.

L’auteur d’al-Bahr ar-Raiq (2/30) dit:Pour
la femme enceinte et celle qui allaite si elles craignent pour elles-mêmes
ou pour leurs enfants
c’est-à-dire:elles sont autorisées à ne pas observer
le jeûne afin d’éviter de les gêner…Par crainte ou entend la forte croyance
( de l’imminence d’un préjudice).Si la femme n’éprouve aucune crainte, elle
ne bénéficie pas d’une dispense du jeûne.

Deuxièmement, l’école malikite

Dans charh mukhtassar al-Khalil (2/262),
l’auteur dit:«Si la femme enceinte craint que son enfant ne périsse ou ne
subisse un préjudice grave, elle est tenue de ne pas observer le jeûne. Si
elle craint une affection ou une maladie, elle est autorisée à ne pas observer
le jeûne selon l’avis retenu. On dit: elle est tenue de ne pas jeûner du moment
qu’elle craint une affection. Il en est de même de la femme qui allaite, si
elle craint que son enfant ne périsse ou ne subisse un préjudice grave. Si
elle craint pour son enfant une maladie ou une affection, elle est autorisée
à ne pas jeûner, à condition que l’enfant n’accepte pas d’être allaitée par
une autre. Autrement, elle est tenue d’observer le jeûne.

Troisièmement,l’école chafiite

Dans al-Umm, l’imam Chafiri dit:« La femme
enceinte, qui craint pour son enfant, est autorisée à ne pas jeûner. Il en
est de même de la femme qui allaite, si elle risque sérieusement de manquer
du lait (à cause du jeûne). Le faible risque n’empêche pas le jeûne. Car la
diminution du lait à cause du jeûne n’est qu’une probabilité. Si la crainte
se renforce chez l’une ou l’autre, elle doit s’abstenir de jeûner. Dans al-Madjmou’
(6/274) an-Nawawi dit:«Nos condisciples ont dit: si la femme enceinte te celle
qui allaite craignent que le jeûne leur porte préjudice, elles s’en abstiennent,
quitte à effectuer un jeûne de rattrapage. Comme la malade, elles n’auront
à effectuer aucune expiation. Tout ceci ne fait l’objet d’aucune divergence
de vues. Si elles craignent pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, elles
doivent s’abstenir de jeûner. Ceci aussi ne fait l’objet d’aucune divergence
de vue selon la déclaration faite par ad-Darami, as-Sarkhassi et d’autres.
Si elles craignent pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, elles s’abstiennent
de jeûner, quitte à effectuer un jeûne de rattrapage. Ceci n’est l’objet d’aucune
divergence.

Quatrièmement, l’école hanbalite

Dans al-Fourou’ (3/35) Ibn al-Mouflih
dit: Il est réprouvé pour la femme enceinte et celle qui allaite de pratiquer
le jeûne si elles craignent pour elles-mêmes ou pour leurs enfants
.Selon
Ibn Aqil si une femme enceinte et une femme en allaitement craignent pour
l’enfant conçu et pour le nourrisson, il leur est interdit de jeûner. Mais
elles doivent procéder à une expiation. Si elles ne craignent rien,elles ne
sont pas autorisées à s’abstenir de jeûner.

Dans Madjmou’ al-Fatawa (25/218) Cheikh
al-islam Ibn Taymiyya dit:La femme enceinte qui craint pour son enfant doit
s’abstenir de jeûner,etc.
.

Cinquièmement,l’école zahirite

Dans al-Muhalla,(4/411) Ibn Hazm dit:La
femme enceinte,celle qui allaite et le vieillard sont tous concernés par le
jeûne. Car le jeûne du Ramadan leur est prescrit. Si celle qui allaite craint
la diminution ou l’absence de son lait,si elle n’a pas une autre femme pour
la remplacer dans l’allaitement,si l’enfant n’accepte pas d’être allaité par
une autre femme,si la femme enceinte craint pour son enfant et si le vieillard
se trouve incapable de jeûner à cause de son âge,ils s’abstiennent tous de
jeûner etc.

Dans al-mawsou’a al-fiqhiyya (28/55) on
lit:«Tous les jurisconsultes sont d’avis que la femme enceinte et celle qui
allaite sont autorisées à ne pas observer le jeûne du Ramadan,à condition
qu’elles craignent pour elles-mêmes ou pour leurs enfants l’apparition d’une
maladie ou son exacerbation ou un préjudice ou la mort. Car l’enfant conçu
est assimilable à l’un des organes de sa mère. Aussi peut-on craindre pour
l’enfant conçu tout ce qui peut affecter l’un des organes de sa mère.

Dans Nayl al-awtar,Sawkani (4/273) dit
à propos du hadith dispensant la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne:Ce
hadith indique que la femme enceinte et celle qui allaite sont autorisées
à ne pas jeûner. C’est ce que les jurisconsultes soutiennent au cas où celle
qui allaite craint pour le nourrisson et celle qui est enceinte pour son enfant;elles
doivent s’abstenir de jeûner
.

Une des fatwa de la Commission Permanente
(10/226) dit:«La femme enceinte est tenue d’observer le jeûne sauf quand elle
craint que le jeûne ne lui porte préjudice ou le porte à son enfant. Elle
est alors autorisée à ne pas jeûner,quitte à effectuer un jeûne de rattrapage
après son accouchement et le recouvrement de son état de propreté rituelle”.
Voire la question
n° 50005
.

Ces textes rédigés par les ulémas indiquent que
la femme enceinte et celle qui allaite ne peuvent s’abstenir de jeûner que
quand celui-ci leur est devenu pénible. Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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