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Le petit fils du mari est-il un mahram (proche parent ou allié matrimonial avec qui on ne peut pas se marier)?

Question: 67921

Est-il permis à une femme âgée de plus de 60 ans de ne pas se voiler devant le petit fils de son mari âgé de 15 ans, étant donné que celui-ci est assimilable à son propre petit fils ?

Lui est-il permis de lui serrer la main et de l’embrasser sachant que le mari, grand père de l’enfant, est décédé ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, le petit fils en question est bien
un mahram pour cette femme ; elle peut lui serrer la main et se
découvrir devant lui comme il lui est permis de le faire devant ses autres
mahram. Le décès du mari n’a aucune incidence sur la question. Son
état de mahram découle du fait que la femme et l’épouse de son grand
père maternel. Or parmi les personnes qu’il est éternellement interdit d’épouser
figurent la femme du père, la femme du grand père quelque soit le degré de
celui-ci et qu’il soit maternel ou paternel en vertu de la parole du Très
Haut : Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles
et tantes maternelles filles d’ un frère et filles d’ une sœur, mères qui
vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous
votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage;
si le mariage n’ a pas été consommé, ceci n’ est pas un péché de votre part;
les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies –
exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux; 

(Coran, 4 : 23).

L’auteur de Zad al mustaqua dit :
« L’établissement du mariage a pour effet l’interdiction d’épouser la
femme du père et celles des autres ascendants.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde) dit : « Par l’établissement du mariage, on entend
le fait de l’établir de façon correcte. C’est cela qui entraîne l’interdiction
d’épouser la femme du père et celle d’un autre ascendant. La femme épousée
par le père est éternellement interdite au fils, même après son divorce. Il
en est de même de toute femme épousée par un grand père paternel ou maternel ;
il est éternellement interdit à leur petits fils de l’épouser. Ceci s’atteste
dans la parole du Très Haut : Vous sont interdites vos mères, filles,
sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles filles d’ un frère et filles
d’ une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes,
belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé
le mariage; si le mariage n’ a pas été consommé, ceci n’ est pas un péché
de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs
réunies – exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur
et Miséricordieux; 
(Coran, 4 : 23). Epouser une telle femme est
plus grave que la fornication. Car Allah a dit à propos de celle-ci :
 En vérité, c’ est une turpitude et quel mauvais chemin! (Coran, 17:32)
alors qu’Il dit ici : C’ est une turpitude, une abomination, et quelle
mauvaise conduite! 
(Coran, 4 : 22).

Epouser une mahram
est plus grave que la fornication  – à Allah ne plaise. C’est pourquoi certains
ulémas disent que si quelqu’un fornique avec une mahram on doit l’exécuter,
même s’il ne s’était jamais marié. Ceci s’atteste dans un hadith rapporté
dans les Sunan. Aussi est-il interdit d’épouser la femme du père et celle
de tout ascendant paternel ou maternel. Allah n’a pas lié cette disposition
à la consommation du mariage. Par conséquent, le seul établissement du mariage
suffit pour entraîner ladite conséquence ». Extrait de ach-Charh al-munti,
5/198. Cet avis ne fait l’objet d’aucune divergence de vues au sein des ulémas..
A propos de l’interdiction d’épouser la femme du père, Ibn Qudama  (Puisse
Allah lui accorder sa miséricorde) a dit : « Cette disposition s’applique
aussi bien à la femme du père qu’à celle des grands pères paternels et maternels
proches comme lointains. Ceci ne fait l’objet d’aucune divergence de vue au
sein des ulémas à notre connaissance. Extrait de al-Moughni, 9/518-524).

Deuxièmement, s’agissant du baiser, elle peut
le faire à condition d’être à l’abri de toute tentation. Il vaut mieux apposer
le baiser à la tête ou sur le front.

L’imam Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
fut interrogé en ces termes : « Peut-on embrasser une mahram ?

 Oui, au retour d’un voyage pourvu qu’on ne craigne pas (un dérapage)
et qu’on évite la bouche et qu’on se contente du front et de la tête 
.
Voir al-aadaab ach-chariyya  par Ibn al-Muflih, 2/266.

Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé
à propos des baisers donnés aux mahram et il a répondu en ces termes :
« Si l’on éprouve un plaisir charnel en embrassant une mahram
ou si l’on craint que le geste excite un tel plaisir, il est indubitablement
interdit de le faire. En l’absence d’une telle crainte, il n’y a aucun mal
à embrasser la tête et le front. Il faut cependant éviter d’apposer le baiser
sur les joues ou les lèvres sauf si c’est pour sa propre fille ou si c’est
entre une fille et sa mère. Il n’y a là rien de grave car Abou Bakr se rendit
auprès d’Aïcha alors malade et lui administra un baiser sur la joue en lui
disant :  comment te portes-tu, fillette ? .

Extrait
des Fatawa des ulémas du pays sacrée p. 691. Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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