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Il dépasse les lieux d’entrer en état de sacralisation alors qu’il voulait faire le petit ou le grand pèlerinage

Question: 69934

J’ai été coopté pour travailler comme médecin pendant la saison du pèlerinage. Je ne pouvais pas effectuer un petit pèlerinage à mon arrivée à La Mecque. Je ne pouvais pas non plus porter les habits de pèlerin. Que devrais-je faire maintenant qu’il ne me reste que deux jours après la fin de mon travail pour accomplir un petit pèlerinage avant de regagner ma ville.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, si vous n’étiez pas sûr de pouvoir effectuer le petit pèlerinage au cours du voyage en question, vous n’étiez pas tenu d’entrer en état de sacralisation à votre arrivée au lieu fixé à cet effet. Si vous en prenez la décision une fois arrivé à La Mecque, vous devez quitter le sanctuaire pour vous rendre à Taneem ou ailleurs et vous mettre en état de sacralisation pour votre petit pèlerinage.

Si vous étiez déterminé à faire le petit pèlerinage au cours du voyage, vous auriez dû entrer en état de sacralisation au lieu fixé à cet effet. Car c’est ce qu’enseigne hadith d’Ibn Abbas (P.A.a) dans lequel il dit : Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a fixé Dhoul Houlayfah pour les habitants de Médine, Djouhfah pour ceux de la Syrie, Qarn al-Manaazil pour ceux du Nadj et Yalamlam pour les Yéménites en disant que ces lieux sont attribués aux habitants et aux pèlerins non issus des dites régions qui les traversent pour aller faire le petit ou le grand pèlerinage. Celui qui habite en deçà des endroits ci-dessus désignés entre en état de sacralisation là où il habite. C’est notamment le cas des habitants de La Mecque.  (Rapporté par al-Bokhari, 1454 et par Mouslim, 1181).

Celui qui traverse l’un des lieux sus indiqués tout en ayant l’intention de faire le grand ou le petit pèlerinage, doit se mettre en état de sacralisation. S’il habite dans une localité située en deçà des lieux en question, il se met en état de sacralisation chez lui. L’habitant de La Mecque se met en état de sacralisation chez lui pour le grand pèlerinage. Quand il veut faire un petit pèlerinage, il quitte le périmètre sacré pour se mettre en état de sacralisation à Taneem ou à Arafat en application du hadith rapporté par Aicha (P.A.a).Selon elle, quand elle a voulu faire un petit pèlerinage suite à son accomplissement du grand pèlerinage, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui a donné l’ordre de sortir du sanctuaire en compagnie de son frère Abdourrahman pour se mettre en état de sacralisation là-bas. Ce hadith est rapporté par al-Bokhari et par Mouslim. Voir la réponse donnée à la question n° 32845

Deuxièmement, si le pèlerin dépasse un lieu indiqué pour entrer en état de sacralisation sans formuler l’intention de faire le pèlerinage à cet endroit, il est tenu d’y retourner pour se mettre en état de sacralisation. S’il ne le fait pas et s’il se met en état de sacralisation là où il se trouve, il sera tenu, à l’avis de la majorité des ulémas, de sacrifier un mouton à La Mecque pour en distribuer la viande aux pauvres du sanctuaire.

Les ulémas de la commission permanente ont été interrogés sur le cas de gens qui ont voyagé pour travailler au cours de la saison du pèlerinage. Ils sont installés en dehors de La Mecque et ils ne s’étaient mis en état de sacralisation au lieu fixé à cet effet. Où est ce qu’ils doivent se mettre en état de sacralisation ?

Voici leur réponse :« Etant donné que vous êtes venus pour travailler et que vous avez dépassé le lieu fixé à l’entrée en état de sacralisation, vous pouvez le faire là où vous vous trouvez afin de faire le petit ou le grand pèlerinage. Car, après avoir parlé des lieux fixés pour l’entrée en état de sacralisation, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Celui qui habite en deçà de ces endroits, commence son pèlerinage là où il se trouve. C’est ainsi que les habitants de La Mecque commencent leur pèlerinage chez eux. 

Exception est faire de ceux parmi vous qui avaient la ferme résolution de faire le pèlerinage au moment de leur arrivée au lieu fixé pour leur entrée en état de sacralisation. Ceux-là doivent retourner à ce lieu pour s’y mettre en état de sacralisation en application de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) prononcée après la fixation des lieux en question : ces lieux sont attribués aux habitants et aux pèlerins non issus des dites régions qui les traversent pour aller faire le petit ou le grand pèlerinage.  Extrait des fatwas de la Commission Permanente (11/140-141).

Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «celui qui dépasse les lieux fixés pour l’entrée en état de sacralisation sans se mettre en cet état peut se trouver dans l’un de ces deux cas :

-soit il a l’intention de faire le petit ou le grand pèlerinage. Dans ce cas, il doit retourner au lien en question pour se mettre en état de sacralisation afin de faire ce qu’il entend faire en matière de grand ou petit pèlerinage. S’il n’y retourne pas, il omet un des devoirs du pèlerinage et il sera tenu, de l’avis des ulémas, de procéder à un sacrifice animal à La Mecque pour en distribuer la viande aux pauvres locaux ;

– soit il a dépassé les lieux en question à un moment où il n’avait pas l’intention de faire le pèlerinage. Dans ce cas, il n’encourt tien. » Extrait de madjmou fatwas Cheikh Ibn Outhaymine (21/ question n° 341).

Allah le sait mieux.

Source

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