Quelles sont les dispositions qui régissent le cycle menstruel de la femme?
Les dispositions relatives au cycle menstruel
Question: 70438
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Le cycle menstruel fait l'objet de nombreuses dispositions qui dépassent la vingtaine. Nous en citerons ci-aprèscelles dont on a besoin le plus souvent:
La première concerne la prière. Le cycle menstruel empêche la femme d'accomplir la prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Si elle le fait, son acte est invalide. La prière n'incombe pas à une femme se trouvant dans cet état, à moins qu'elle recouvre sa propreté rituelle à un moment où il reste du temps d'une prière obligatoire un laps qui permet d'effectuer ne serait-ce qu'une rakaa. Dans ce cas, elle doit faire la prière, que le recouvrement de la propreté survienne au début du temps d'une prière ou à sa fin. Voici un exemple: une femme voit ses règles quelques instants après le coucher du soleil. Ces quelques instants suffissent pour accomplir une rakaa. Cette femme devra rattraper la prière du maghrib ratéepuisque l'heure de cette prière était arrivée quelques instants avant l'apparition des règles.
Un autre exemple: une femme recouvre sa propreté rituelle quelques instants avant le lever du soleil. Ces instants suffissent pour accomplir une rakaa. Quand la femme en question aura recouvré sa propreté rituelle, elle devra rattraper la prière du fadjr puisqu'elle a recouvré son état de propreté quelques instants avant la fin de son heure.
Si la femme qui voit ses règles ne rattrape du temps qu'une partie qui ne permet même pas d'accomplir une seule rakaa, comme si, dans le premier exemple, elle voyait ses règles un instant après le coucher du soleil ou , dans le second exemple, elle recouvrerait sa propreté rituelle un instant avant le lever du soleil , dans ces cas, l'accomplissement de la prière ne lui incombe pas , en vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Quiconque rattrape (le temps d') une rakaa d'une prière a rattrapé la prière Hadith cité par al-Boukhari et par Mouslim. On peut en déduire que celui qui rattrapedu temps d'une prière une partie qui ne suffit paspour accomplir une rakaa n'a pas rattrapé la prière.
S'agissant du dhikr, de la glorification, de la sanctification, de la louange et de la prononciation du nom d'Allah au moment de manger ou d'entreprendre un autre acte, s'agissant encore de la lecture du hadith, du droit musulman, d'une invocation, de sa réception ou de l'écoute du Coran, rien de tout cela n'est interdit. Car il a été rapporté dans les Deux Sahih et ailleurs que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) s'accoudait sur le sein d'Aicha pendant son cycle menstruel et lisait le Coran. Dans les mêmes sources, on trouve un hadith d'Um Atiyyah selon lequel elle avait entendu le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dire:« Les femmes adultes et les mineures et celles en cycle menstruel sortent pour assister aux prières marquant les Deux Fêtes afin de profiter de leurs avantages, notamment les invocations formulées par les musulmans, pourvu que celle en cycle menstruelse mettent à l'écart du lieu de prière.
Quant à la lecture du Coran par une femme qui voitses règles, s'il ne s'agit de sa part que de regarder le texte ou de méditer sans rien prononcer, il n' y a aucun inconvénient à le faire. Par exemple, on peut mettre le Coran sur une planchette de manière à exposer le texte et permettre à l'intéressée de lire en son cœur. Al-Nawawi dit dans charh al-Mouhadhdhab que c'est permis sans aucune contestation. S'il s'agit en revanche de lire verbalement, la majorité des ulémas disent que c'est interdit et n'est pas permis. Mais al-Boukhari, Ibn Djarir et Ibn al-Moundhir disent que c'est permis. Cet avis est rapporté de Malick et de Chafii, selon une ancienne option. C'est l'auteur de Fateh al-Bari qui le leur attribue avant d'ajouter un commentaire d'Ibrahim an-Nakha'i conçu en ces termes: Il n' y a aucun inconvénient pour elle de lire un verset.
Dans ses Fatawa, cheikh al-Islam, Ibn Taymiyya, dit:« L'interdiction à la femme qui voit ses règles de lire le Coran ne repose sur aucune sunna car le hadith qui dit: La femme qui voit ses règleset la personne qui traine une souillure majeur ne lisent aucune partie du Coran est faible selon l'avis unanime des critiques avertis du hadith. Du vivant du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) les femmes voyaient leurs règles. Si la lecture du Coran leur était interdite au même titre que la prière, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) l'aurait expliqué à sa communauté et les mères des croyants l'auraient appris et les gens l'auraient retransmis. Etant donné que personne n'a rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) une interdiction dans ce sens, il n'est pas permis d'interdire l'acte, tout en sachant que le Prophète ne l'avait pas fait en dépit de la fréquence de cette situation chez les femmes en son temps.»
Puisque nous connaissons désormais la controverse opposant les ulémas, il convient de dire: il vaut mieux que la femme qui voit ses règles ne lise pas le Saint Coran verbalement sauf en cas de nécessité comme si elle est enseignante et doit inculquer des versets à ses élèves ou les examiner en leur demandant de répéter après elle, etc.
La deuxième disposition concerne le jeûne
Il est interdit à la femme qui voit ses règles d'observer un jeûne obligatoire ou surérogatoire. Si elle le fait, son jeûne est invalide. Elle doit toutefois rattraper le jeûne obligatoire , compte tenu du hadith d'Aicha (P.A.a): Cela nous arrivait (le cycle menstruel) et l'on nous demandait de rattraper le jeûne pas la prière. (Rapporté dans les Deux Sahih)
Si une jeûneuse voit ses règles son jeûne est caduc, fût-ce un instant avant le coucher du soleil. Elle devra alors rattraper le jeûne du jour, s'il avait un caractère obligatoire. Si elle n'a senti que l'imminence des règles peu avant le coucher du soleil et si les règles ne se sont annoncées qu'après le coucher du soleil, le jeûne de l'intéressée reste valide et ne peut pas être remis en causeselon l'avis juste car le déplacement interne du sang ne compte pas et parce que quand le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) fut interrogé sur le cas d'une femme qui voit au cours d'un songe ce qu'un homme peut voir (des rapports intimes) pour savoir si la femme doit prendre un bain rituel, il répondit : Oui, si elle voit un liquide. Il fit dépendre la disposition de la vision du sperme évacué. Il en est de même des règles en ceci que les dispositions qui les concernent ne s'appliquent qu'une fois évacuées.
Si, à l'entrée de l'aube, une femme voit encore ses règles, elle ne peut pas observer le jeûne pour le jour qui s'annonce, même si les règles disparaissaient un instant après l'aube. Si les règles s'arrêtent peu avant l'aube et si elle observe le jeûne dans ce ces, son jeûne est valide, même si elle ne prenait le bain rituel qu'après le début de l'aube, son jeûne est valide, compte du hadith d'Aicha (P.A.a) dans lequel elle dit: Le prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) se retrouvait au matin avec une souillure majeure consécutive à des rapports intimes, donc non due à un songe, et il se mettait àobserver le jeûne du Ramadan. (Rapporté dans les Deux Sahih)
La troisième disposition concerne la circumambulation
Il est interdit à la femme qui voit ses règles de tourner au tour de la Kaaba, que cela soit à titre obligatoire ou à titre surérogatoire. Si une telle femme accomplit ce rite, son acte est invalide puisque le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit à Aicha qui voyait ses règles: Fais tout ce que font les pèlerins à l'exception de la circumambulation, jusqu'à ce que tu recouvres ton état de propreté rituelle.
S'agissant des autres rites tels la marche entre Safa et Marwa, le stationnement à Arafah, le séjours nocturne à Mouzdalifah, la lapidation des stèles et d'autres pratiques du pèlerinage, l'intéressée peut les faire. Cela étant, si une femme voyait ses règles immédiatementaprès avoir effectué la circumambulation ou au cours de la marche entre Safa et Marwa, cela n'entraine rien.
La quatrième disposition concerne la dispense dont jouit la pèlerine par rapport à la circumambulation de l'adieu
Quand une pèlerine ayant terminé les rites du pèlerinage mineur ou majeur voit ses règlesavant de quitter La Mecque pour rentrer chez elle, elle peut le faire sans avoir à accomplir la circumambulation de l'adieu, compte tenu du hadith d'Ibn Abbas (P.A.a) qui dit: Ordre a été donné aux gens d'avoir un ultime contact avec la Maison. Mais la femme qui voit ses règles ena été dispensée. (Rapporté dans les Deux Sahih). Quant aux circumambulations constitutives aux pèlerinages majeur et mineur, l'intéressée ne peut pas en être dispensée; elle les effectue, une fois qu'elle aura retrouvé sa propreté rituelle.
La cinquième disposition concerne la fréquentation d'une mosquée
Il est interdit à une femme qui voit ses règles de séjourner dans une mosquée, y compris l'espace réservé à la prière des Deux Fêtes, en vertu du hadith d'Um Atiyyah (P.A.a) selon lequel elle a entendu le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Les femmes adultes et les mineures y assistent. Une version ajoute: Celles qui voient leurs règles se mettent à l'écart du lieu de prière. (Rapporté dans les Deux Sahih)
La sixième disposition concerne les rapports intimes
Il est interdit à son épouse d'avoir des rapports intimes avec elle et elle doit s'y opposer s'il le voulait, compte tenu de la parole du Très Haut: Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes (Coran,2:222) Par le terme mahidh, on désigne la menstruation. L'interdiction repose encore sur la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) : Faites tout sauf le coït (Rapporté par Mouslim). En plus , les musulmans sont tous d'avis qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui voit ses règles.
Il est permis au mari d'une femme qui se trouve dans un tel état des choses de nature à atténuer son plaisir comme le baiser, les caresses qui n'impliquent pas le sexe, les embrassades . Cependant, il vaut mieux ne pas toucher directement la région comprise entre le nombril et les genoux, en vertu de la parole d'Aïcha (P.A.a): Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) me donnait l'ordre de porter un pagne puis me caressait alors que j'étais dans mon cycle menstruel. (Rapporté dans les Deux Sahih)
La septième disposition concerne la répudiation
Il est interdit de répudier une femme qui voit ses règles, compte tenu de la parole du Très Haut :Ô Prophète! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. (Coran,65:1) C'est –à –dire au commencement de jours bien connus (marquant l'effectivité de la répudiation). Ce qui ne peut être le cas que si la répudiation a lieuà un moment où la femme est soit enceinte, soit en période de propreté rituelle pendant laquelle elle n'a pas eu de rapport intime avec son mari. Si elle est répudiée pendant son cycle, la répudiation ne devient pas immédiatement effective puisque les règles aux cours desquelles la répudiation a eu lieu ne comptent pas (dans le calcul de la durée de la période de viduité). Si la répudiation a eu lieu à la suite de rapports intimes survenus alors que l'intéressée est en période de propreté rituelle, la durée de la viduité à observer n'est pas connue d'avance car l'on ne sait pas si elle a contracté une grossesse suite aux rapports intimes. Si tel était le cas, la viduité dépendrait de la grossesse. En absence de celle-ci, on compte le nombre de cycles menstruels. Etant donné l'incertitude qui entoure la base de calcul de la durée de viduité, il a été interdit à l'époux de prononcer la répudiation jusqu'à ce que les choses deviennent claires. Aussi est il interdit de répudier la femme qui voit ses règles, compte tenu du verset précédent et du hadith d'Ibn Omar rapporté de façon sûre dans les Deux Sahih et ailleurs selon lequel Ibn Omar avait répudié sa femme pendant son cycle menstruel. Quand on en informa le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui), ce dernier piqua une colère rouge et dit : Dites lui de reprendre sa femme et de la garder jusqu'à ce qu'elle recouvre sa propreté rituelle puis voit ses règles puis retrouve sa propreté rituelle de nouveau. À partir de ce moment, il pourra, soit la garder, soit la répudier avant d'avoir des rapports intimes avec elle. Voilà la manière de procéder qui permette de connaître la durée de viduité recommandée par Allah aux femmes.
Quand un homme répudie sa femme alors qu'elle est dans son cycle menstruel, il commet un péché et doit se repentir devant Allah Très Haut et reprendre sa femme avant de la répudier de manière conforme à la loi fondée sur l'ordre d'Allah et de Son messager. Après l'avoir reprise, il la laisse jusqu'à la fin du cycle menstruel pendant lequel il l'avait répudiée et l'écoulement du cycle suivant. Puis, au terme de ce dernier, il peut, soit la garder , soit la répudier définitivement avant d'avoir des rapports avec elle.
Il y a trois exceptions concernant l'interdiction de répudier pendant le cycle menstruel:
La première concerne le cas où la répudiation a eu lieu avant la consommation du mariage. Dans ce cas, il n' y a aucun inconvénient à répudier l'épouse pendant son cycle puisqu'elle n'a pas à observer un délai de viduité et le répudiation dont elle peut faire l'objet n'est pas opposable à la parole du Très Haut: Répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite . (Coran,65: 1)
La deuxième concerne le cas où les règles surviennent pendant la grossesse.
La troisième concerne la répudiation obtenue moyennant une contrepartie. Dans ces cas, l'épouse peut être répudiée pendant son cycle.
S'agissant l'établissement d'un mariage engeant une femme qui voit ses règles , cela ne fait l'objet d'aucun inconvénient, la pratique étant en principe permise et aucun argument ne permettant de l'interdire. Quant à son entrée en intimité avec le mari, si on est assuré qu'elle n'entraîne pas de rapports sexuels, elle ne fait l'objet d'aucun inconvénient. Si aucune assurance ne peut être donnée à cet égard, il vaut mieux que le couple ne se retrouve en intimité qu'après la fin du cycle menstruel, afin d'éviter de tomber dans l'interdit.
La huitième disposition concerne la considération du cycle menstruel comme le début de la période de viduité.
Si on répudie sa femme après avoir eu des rapports intimes avec elle ou après s'être retiré avec elle, elle doit observer une période de viduité de trois cycles menstruels, si elle est majeure et non enceinte, en vertu de la parole du Très Haut: les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues (Coran,2: 228 ) Le terme quorou' ici signifie cycle menstruel. Si la répudiée est enceinte , sa période de viduité arrive à expiration dès son accouchement, quelle que soit la durée de la grossesse, en vertu de la parole du Très haut: Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement . (Coran,65:4 ). Si elle ne peut pas être enceinte soit parce qu'elle trop jeune, soit parce que son utérus a été amputé ou pour une autre raison qui exclut la survenue du cycle une nouvelle fois, sa période de viduité est alors de trois mois en vertu de la parole du Très Haut: Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles (Coran,65:4 ). Si elle est susceptible de voir ses règles mais elle a cessé de les voir en raison d'une maladie, elle observe la viduité, quelle que soit la durée, jusqu'au retour du cycle menstruel et le considère alors comme point de départ. Si la cause de l'absence des règles disparait comme si elle est guérie d'une maladie ou termine son allaitement sans que les règles ne réapparaissent, elle observe une période de viduité d'un an depuis la disparition de la cause. Voilà l'avis juste fondé sur les règles de la loi religieuse. En effet, si la cause de la suspension des règles disparait sans que les règles reviennent , l'intéressée est comparable à une femme dont le cycle menstruel a cessé pour des raisons inconnues, cas dans lequel la femme observe un délai de viduité d'un an; neuf mois pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte et trois mois à titre de délai de viduité.
Si la répudiation est prononcée après l'établissement du contrat et avant la consommation du mariage ou l'entrée en intimité, il n' y a pas de délai de viduité à observer, ni en comptant les cycles ni en utilisant un autre moyen, compte tenu de la parole du Très Haut: Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. (Coran,33:49 )
La neuvième disposition concerne l'absence d'une grossesse
On a besoin de le constater chaque fois qu'on doit en juger comme dans les questions que voici:
– Si une personne meurt laissant derrière elle une femme enceinte dont l'enfant serait un héritier. Si cette femme se remarie, son nouveau mari ne pourra cohabiter avec elle jusqu'à ce qu'elle voie ses règles ou que sa grossesse se manifeste. Dans ce cas, nous jugeons que l'enfant conçu héritera du défunt mari puisqu'il existait au moment de la mort de son auteur. Si l'intéressée voit ses règles, nous jugeons que l'enfant conçu ne héritera pas parce que la conception n'existait pas à la mort du défunt.
La dixième disposition concerne la nécessité du bain rituel
La femme qui voit ses règles doit prendre un bain rituelcomplet dès la fin de son cycle menstruel, compte tenu des ces proposdu Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) adressés à Fatimah bint Habish : Cessez de prier dès l'apparition des règles. Puis prenez un bain rituel dès leur disparition et reprenez les prières. (Rapporté par al(Boukhari).
Le minimum en matière de bain rituel consiste à laver tous le corps même la peau sur laquelle poussent les cheveux. La meilleure façon de procéder consiste à suivre ce qui est rapporté dans ce hadith du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) prononcé en réponse à Asma bint Chakl qui l'avait interrogé sur la modalité du bain rituel à prendre à la fin des règles: Que l'une d'entre vous utilise de l'eau mélangée avec du cèdre puis procède correctement à des ablutions puis déverse de l'eau sur sa tête et la gratte fortement de manière à toucher la crane puis qu'elle déverse encore de l'eau puis qu'elle utilise un morceau de coton parfumé avec du musc pour se nettoyer avec. Asma l'interrompit ainsi:
Comment se purifier avec?
– Gloire à Allah!
– Tu nettoies la source du sang Intervint Aicha. (Rapporté par Mouslim)
Il n'est pas nécessaire de défaire les tresses à moins qu'elles soient faites de manière à empêcher l'infiltration de l'eau jusqu'aux racines des cheveux. Ceci repose sur un hadith rapporté par Mouslim d'après Um Salamata (P.A.a) selon lequel elle a interrogé le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) en ces termes: J'ai l'habitude me tresser les cheveux.. devrais les défaire lors de la prise du bain consécutif à la souillure majeure? Une version précise le bain pris à la fin du cycle menstruel ou suite à la souillure majeure – Non, il te suffit de déverser de l'eau trois fois sur ta tête puis d'en déverser encore sur le corps jusqu'à ce que tu deviennes propre.
Si le cycle menstruel prend fin pendant l'heure de la prière, l'intéressé doit s'empresser à prendre ledit bain afin de pouvoir accomplir la prière pendant son heure. Si elle est en voyage et ne dispose pas de l'eau ou en dispose pas mais craint les effets de son usage ou est atteinte d'une maladie incompatible avec l'emploi de l'eau, dans tous ces cas, elle peut avoir recours à la purification à l'aide du sable jusqu'à la disparition de ce qui l'empêche d'utiliser l'eau.
Certaines femmes recouvrent leur propreté pendant l'heure de la prière mais retardent la prise du bain rituel à un moment ultérieur en se disant: il ne m'est pas possible de vérifier immédiatement que je suis complètement propre.. Ce n'est pas un argumentet ne constitue pas une excuse puisqu'elle peut faire le minimum obligatoire en matière de bain rituel puis accomplir la prière à son heure. Si, par la suite , elle dispose de suffisamment de temps, elle procède à un bain plus complet.»
Voilà les dispositions qui résultent de l'apparition du cycle menstruel.
Epitre sur lessaignements naturels féminins par Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
Source:
Islam Q&A