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Réfuter les propos de celui qui dit que le port de vêtements trop longs n’est interdit que s’il se fait de manière ostentatoire

Question: 72858

J’ai expliqué à l’un des frères le jugement du port de vêtements trop longs et la menace dont il, est l’objet et qui l’assimile à un péché majeur. Le frère en question a été convaincu grâce à Allah Très-haut  et l’entrevue a pris fin. Ensuite, le frère a discuté avec un autre qui a suscité une objection qui l’a jeté dans la perplexité. Il m’a demandé des réponses rassurantes. Je lui ai dit que je ne donnerais pas une réponse personnelle mais je vais m’en référer à des spécialistes issus des maîtres et des cheikhs.
Les objections sont :
1. Il a été rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a vu un homme vêtu d’un vêtement trop long et lui a dit : pourquoi ne prends-tu pas exemple sur moi ? Ils disent que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n’a rien interdit à son interlocuteur et ne l’a pas chassé. Ce qui indique, selon eux, que l’interdiction et les menaces citées dans les hadiths doivent être interprétées comme une préférence de s’abstenir du port de vêtements trop longs ou la réprobation de cela.
2. Ils tirent des arguments des deux attitudes suivantes : on a rapporté qu’ibn Massoud (P.A.a) portait un pagne trop long. Quand le lui reprocha, il dit :  Mes jambes sont minces et je sers d’imam aux gens . Il a été rapporté que Mouammar a dit : j’ai reproché à Ayoub le port d’un vêtement trop long et il m’a dit : Dans le passé c’est la longueur du vêtement qui attirait les regards. Aujourd’hui, c’est le retroussement du vêtement qui est à critiquer. » Ils disent que si le port de vêtements trop longs était interdit, Ibn Massououd et Ayoub ne l’auraient pas fait.
3. Ils disent : comment comparer le port de vêtements longs à la consommation du vin, par exemple, en les insérant dans les péchés majeurs ?
4. Ils disent que la majorité des ulémas soutient que le port de vêtements trop longs est réprouvé… Je ne sais pas d’où ils sont allés chercher cette idée ?
5. Dans l’histoire relative au martyr d’Omar (P.A.a) on dit : un jeune homme arriva et dit : sois rassuré, ô Commandeur des croyants ! Car Allah a fait de toi l’un des compagnons du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui), et t’a permis de rendre à l’islam les services que tu sais. Puis quand tu as reçu le pouvoir, tu l’as géré justement. Puis tu finis par subir le martyr. Il (Omar) dit :  J’aurais souhaité qu’il n’y eût que cela et que je reparte sans devoir rien à personne et sans que personne ne doive rien. 
Quand le jeûne allait repartir, on se rendit compte que la partie inférieure de son pagne traînait sur le sol. Il (Omar) dit : faites revenir le gosse ! Puis il lui dit : « Neveu ! Diminue la longueur de ton vêtement car c’est plus à même de le garder propre et de vous conformer à la crainte de ton Maître. Ils disent cette histoire signifie que notre seigneur Omar (P.A.a) ne cessait d’ordonner le bien et de condamner le mal même quand il avait affaire avec un jeune garçon et même quand l’acte dénoncé n’était que réprouvé. Il se conformait ainsi à une pratique habituelle chez les compagnons (P.A.a). Il se peut encore qu’il vit quelque chose dans le cœur du jeune ou dans son état qu’on ne pouvait enlever qu’en l’amenant à diminuer son vêtement.
6. Ils disent que le martyr est sans doute admis d’office au paradis. Pourtant il peut être de ceux qui avaient l’habitude de porter des vêtements jugés trop longs. Comment pourrait-il s’exposer à la menace citée dans les hadiths en ces termes  jeté en enfer  et Allah ne leur parlera pas et ne les regardera pas au jour de la Résurrection et ils seront durement châtiés  tout en faisant partie des gens à recevoir au paradis?
7. Il a été reçu de façon sûre que le Siddiq (Abou Baker) (P.A.a) dit au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :  Mon pagne se détache mais je m’en occupe..  Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui dit :  Tu n’es pas de ceux qui affiches un comportement vestimentaire ostentatoire. Ils disent que ce hadith indique que la menace proférée dans les hadiths vise uniquement ceux qui adoptent un comportement vestimentaire ostentatoire. J’espère au nom d’Allah recevoir une réponse exhaustive afin de soulager et de rassurer notre frère et d’autres. Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, il faut expliquer deux choses avant de répondre à vos questions. La première est que la question de la longueur jugée excessive des vêtements relève des questions faisant l’objet d’un effort d’interprétation personnelle au sujet desquelles il y a une divergence au sein des musulmans. La plupart d’entre eux soutient que cela n’est interdit que quand il repose sur une motivation ostentatoire. Leurs propos ont déjà été cités dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 102260.

Nous devons soumettre tout objet de divergence au Livre et à la Sunna pour connaitre ce qui est juste et ce ne l’est pas. En effet, Allah Très-hauta dit : Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement). (Coran, 4 :59).

Si la question se présente telle que décrite plus haut, il n’est pas permis de condamner l’avis contraire au sien car celui qui l’a adopté n’a pas violé un texte clair ni un consensus connu de tous. Cela étant, celui qui n’a pas la compétence permettant d’examiner les avis des ulémas et de déclarer celui qui reste le mieux argumenté et se contente de suivre un groupe d’ulémas pour la confiance qu’il place en eux ou en raison de l’importance d leur nombre ne doit pas être condamné. De même celui qui est assez compétent pour connaître l’avis le mieux argumenté et le choisit ne doit pas non plus être condamné.

S’agissant des questions susmentionnées, chaque musulman doit se contenter d’appliquer ce qu’il croit juste comme le dit l’un des ancêtres pieux :   a bien fait celui qui s’en tient à ce qu’il a entendu . Il n’est pas permis de faire de ces questions une source de querelles et de tiraillements au point que chaque fois que les gens se trouvent dans une assemblée ils se mettent à se quereller sur ces questions et à se condamner mutuellement et à s’en vouloir à l’autre.

Rien n’interdit la discussion, le dialogue et les échanges sereins menés avec douceur dans le seul but de parvenir à la vérité pour l’adopter. Voir la réponse donnée à la question n° 70491.

La deuxième chose est que nous allons réfuter dans la mesure du possible les propos du frère qui s’est opposé à vous. Nous demandons à Allah de nous assister à avoir un savoir utile et à avoir une bonne compréhension de notre religion.

1.Le hadith dont il s’est servi comme argument est faible. Nous allons en citer le texte et le jugement que les ulémas ont porté sur lui : al-Ash’ath a rapporté de sa tante paternelle d’après son oncle paternelle qu’Oubaydata ibn Khalaf a dit : je me suis rendu à Médine dans ma jeunesse vêtu d’un beau manteau que je trainais sur le sol. Un homme m’a rattrapé et m’a piqué avec un objet qu’il tenait et m’a dit :  si tu relevais ton vêtement ce serait plus à même de le maintenir propre et d’en prolonger la durée de vie  quand je me suis retourné vers lui j’ai eu la surprise de me rendre compte que c’était le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui). Je lui ai dit :

 ô Messager d’Allah ! C’est un manteau de luxe ? 

 sois, mais ne prends-tu pas exemple sur moi ? 

Je l’ai regardé et je me suis rendu compte que son vêtement s’arrêtait au-dessus de ses chevilles. » (Rapporté par Ahmad, 22577).

Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :  cette chaîne est faible car la tante maternelle d’ash’ath s’appelle Rahm bint al-Aswad. Al-hafedh dit qu’elle n’est pas connue.  As-Silislah adh-Dhaifa (4/336-337) Hadith n° 1857.

Cheikh Chouayb al-Arnaout dit dans le Rétablissement du Mousnad :   sa chaine est faible à cause de la faiblesse de Soulaymane ibn Qarm.

Si le hadith était authentique, il ne serait pas un argument valable pour celui qui nous contredit. Bien au contraire. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) adésapprouvé et par le geste et par la parole le port par le compagnon en question de vêtements trop longs. Le même compagnondit avoir vu que les vêtements du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) s’arrêtaient au milieu de la jambe ! Où donc trouve-t-on dans le hadith un élément qui renforce l’avis de notre contradicteur ?

2.Le contradicteur a cru trouver des arguments dans deux traditions : l’une reçue d’Ibn Massoud (P.A.a) et l’autre d’Abou Ayyoub as-Sikhtiyani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Le premier est issu des compagnons et l’autre de la génération suivante.

A.S’agissant de la tradition d’Ibn Massoud, Abou Wail a rapporté qu’Ibn Massoud portait des vêtements trop longs et que quand on le lui a reproché, il dit : je suis un homme aux jambes minces. » (Rapporté par ibn Abi Chayba dans al-Moussannaf (5/166). Sa chaîne est bonne comme nous le verrons dans les propos d’al-Hafedzh Ibn Hadjar.

Quant au sens du hadith, il faut d’abord savoir que c’est une tradition reçue d’un compagnon (du Prophète) et n’est pas un hadith attribué directement au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). La parole d’un compagnon ne peut servir d’argument que quand il ne contredit pas un texte du Messager (Bénédiction et salut soient sur lui). En plus, rien dans le hadith n’indique qu’il laissait ses vêtements dépasser ses chevilles. Il se peut que les vêtements ne fissent que dépasser le niveau habituel.

Al-Hafedz Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :  Quant à ce qu’Ibn Abi Chayba a attribué à Ibn Massoud grâce à une bonne chaîne, à savoir qu’il portait un pagne trop long et que quand on le lui reprochait, il répondait qu’il avait des jambes minces, on l’interprète en disant que son pagne ne faisait que dépasser le niveau recommandé, à savoir le milieu de la jambe. On ne croit pas que le pagne dépassait les chevilles. La justification donnée (par l’intéressé) le laisse entendre. En plus, il se peut qu’il n’était pas au coutant de l’histoire d’Amer ibn Zourarah. Allah le sait mieux.  Extrait de Fateh al-Bari (10/264).

L’histoire d’Amer ibn Zourarah (P.A.a) cité par l’imam Ahmad dans son Mousnad (17817) contient l’indication qu’Ibn Massoud (P.A.a) avait les jambes minces et que c’est pourquoi il portait un pagne long. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) désapprouva cela et lui donna l’ordre de relever son pagne en lui disant :  Certes, Allah le Puissant et Majestueux a embelli tout ce qu’Il a créé.  (Jugé authentique par al-Albani dans as-silsilah as-sahihah (2682) et Chouayb al-Arnaout dans Tahqiq al- Mousnad.

B.S’agissant de la tradition d’Ayoub as-Sikhtiyani, la sunna prophétique prime tout autre parole. Chacun peut voir ses avis acceptés ou rejetés exception faite du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). En plus, il est probable qu’Ayoub portait des vêtements qui dépassaient le milieu des jambes sans atteindre les chevilles comme on l’a déjà dit à propos d’Ibn Massoud (P.A.a).

3.Concenrant les propos de celui qui dit :  Comment comparer le port de vêtements jugés trop longs à la consommation du vin en en faisant par exemple des péchés majeurs ?  On lui répond que les péchés et actes de rebellions envers Allah n’ont sans doute pas la même gravité. Les uns sont mineurs, d’autres majeurs et d’autrestrès graves. Au sein de chacun des trois catégories, des péchés peuvent être plus graves que d’autres. Cette variation ne peut pas servir d’argument pour soutenir le non interdiction (d’un acte). La consommation du vin relève des péchés majeurs, la fornication relève des péchés majeurs, l’homicide volontaire relève des péchés majeurs mais les trois péchés n’ont pas la même gravité. Ce qui ne signifie pas qu’il y en ait qui ne soit pas interdit.

4. Quant à dire que la majorité (des ulémas) ne fait que réprouver (le port de vêtements jugés trop longs), c’est exact et nous ne le contestons pas. Nous l’avons même expliqué au début de la réponse. L’avis de la majorité ne correspond pas forcément à la vérité. Notre Maître Très-haut ne nous a pas demandé de fonder notre pratique cultuelle sur l’avis de la majorité. En effet, Allah Très-haut nous a donné l’ordre de nous référer en cas de divergence au Livre et à la Sunna et non à l’avis de la majorité. Ceci est clair. Allah soit loué.

5. Quant à l’argument qu’il tire de la réprobation d’Omar ibn al-Khattab (P.A.a) de la tenue de son visiteur qui le trouva mortellement blessé, cet argument est plutôt contreson utilisateur et n’est pas en sa faveur. En effet, Omar ne pouvait désapprouver la tenue de son jeune visiteur au moment il allait mourir s’il n’était pas sûr qu’il ne convenait pas de se taire sur son accoutrement car la chose n’était pas négligeable. La désapprobation exprimée par Omar indique que l’acte est désapprouvé par la charia. Comment le contradicteur ena déduit que l’acte est simplement répréhensible mais non interdit ? Omar ne voyait pas ce qu’il y avait dans les cœurs et il n’est pas dit dans l’histoire qu’il avait constaté à travers l’état du jeune ce que le contradicteur a dit. Ses propos ne sont donc que des allégations qui doivent être fondé sur un argument.

6. Quant à ce qui a été dit à propos du mérite du martyr, à savoir son admission d’officeau paradis et la croyance du contradicteur que cela est incompatible avec la punition du porteur de vêtements jugés trop longs, c’est un avis inacceptable. S’il pense en déduire que le port de tels vêtements n’est pas interdit, qu’il applique le même raisonnement au mensonge, à la rupture des liens de parenté, à la consommation du vin et à d’autres péchés majeurs dont les auteurs sont menacés d’aller en enfer ! Comment pourrait –il concilier la menace proférée à l’égard des auteurs de tels actes et la promesse faite d’accueillir le martyr au paradis même s’il avait commis lesdits péchés partiellement ou totalement ? Une menace proféré à propos d’un acte de rébellion peut ne pas être exécutée pour des raisons qu’il n’est pas pertinent de détailler ici.

7.Concernant ce qui est dit dans un hadith d’Abou Baker, à savoir qu’une partie de son pagne touchait parfois le sol et qu’il le relavait et que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui a dit :  Certes, toi, tu ne fais pas partiede ceux qui affichent un comportement vestimentaire ostentatoire , il n’ y a là aucun argument. S’il y’en avait, ce serait contre eux (les contradicteurs) et non pour eux. Car Abou Baker (P.A.a) relevait son pagne et ne le laissait pas descendre. Chaque fois qu’il se détachait, il s’en occupait. Celui qui se trouve dans le même cas que lui est bien excusé.

L’imam adh-Dhahabi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « De même, tu vois que quand un jurisconsulte qui baigne dans le luxe se voit reprocher la manière de tailler sa fargié (un vêtement aux manches longues) qui couvrait ses chevilles, quand on lui dit que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « La partie du pagne qui dépasse les chevilles est en enfer), le jurisconsulte répond :  Cela est dit à propos de celui qui traîne son vêtement en signe d’orgueil, ce qui n’est pas mon cas.  On voit qu’il s’entête, se défend bêtement et prend un texte indépendant et à portée générale pour en restreindre la portée à l’aide d’un autre hadith indépendant portant sur l’orgueil. Il prend pour prétexte les propos du Siddiq :

-« O Messager d’Allah ! C’est mon pagne qui se détache.

 Tu n’es pas de ceux qui affichent un comportement vestimentaire ostentatoire. 

Nous lui disons : « Le pagne d’Abou Baker (P.A.a) ne couvrait pas ses chevilles car il s’arrêtait au-dessus des chevilles mais touchait parfois les chevilles. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) :  Le pagne du croyants s’arrête au milieu de ses jambes mais on ne lui tient pas rigueur si le pagne atteint la cheville.  Extrait de Sayrou a’alaam an-noubalaa (3/234).

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) : «Quant à celui qui nous contredit en se fondant sur le hadith d’Abou Baker, nous lui disons : tu n’y trouves pas d’argument pour deux considérations : la première est qu’Abou Baker (P.A.a) a dit :  L’une des extrémités de mon pagne se détachait et je m’en occupais….  Il ne laissait pas son pagne se détacher délibérément mais cela lui arrivait malgré lui et il s’en occupait. Ceux qui portent ostentatoirement des vêtements jugés trop long, ils le font exprès. La deuxième considération est qu’Abou Baker (P.A.a) fut innocenté par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) puisqu’il témoigna qu’il ne se comportait pasde façon ostentatoire.

Lequel de ces gens a bénéficié d’un tel témoignage ? Cependant Satan pousse certains à se servir de textes ambigus extraits du livre et de la Sunna afin de justifier leurs comportements. Allah guide celui qu’Il veut dans le droit chemin. Nous demandons à Allah pour nous tous la guidance et la paix intérieure. » Madjmou’ Fatawa cheikh Ibn Outhaymine (12/question n° 223).

Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Quant à la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) adressée à Abou Baker (P.A.a) quand ce dernier lui a dit :  Ô Messager d’Allah ! Mon pagne se détache si je ne m’en occupe pas.  Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit : Tu n’es pas de ceux qui affichent un comportement vestimentaire ostentatoire.  Il entendait dire par là que celui qui s’occupe de ses vêtements et les relève ne peut pas être considéré comme quelqu’un qui traîne ses vêtements de façon ostentatoire car il s’est pas doté de vêtements trop longs mais il porte des vêtements qui se relâchent parfois et qu’il relève ensuite. Une telle personne est sans aucun doute excusée.

Quant à celui qui laisse délibérément son pantalon, sa chemise ou son pagne descendre trop bas, celui-là s’expose à une menace et ne bénéficie d’aucune excuse quand il laisse traîner ses vêtements. En effet, les hadiths authentiques interdisant le port de vêtements trop longs s’appliquent bien à lui.

Le musulman doit se méfier de ce comportement vestimentaire par crainte d’Allah. Il doit faire en sorte que ses vêtements ne dépassent pas ses chevilles conformément à ce hadith authentique et pour ne pas encourir la colère d’Allah et Son châtiment. Allah est le garant de l’assistance. » Madjmou’ fatwas Cheikh Ibn Baz (6/383).

Quant à leurs propos selon lesquels la menace ne concerne que ceux qui portent des vêtements jugés trop long de façon ostentatoire, leur avis n’est apparemment pas juste, même s’il a été adopté par d’autres avant eux. En effet, on a reçu une menace visant tout porteur de vêtements jugés trop longs et une autre menace spécifiant celui qui laisse ses vêtements traînerde façon ostentatoire.

On ne peut pas interpréter la menace exprimée sans la restreindreà la lumière de celle exprimée de façon motivée. Ceux visés par notre Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n’étaient pas orgueilleux.

Al-Hafez ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :  On trouve dans ces hadiths que le port de vêtements jugés trop longs par orgueil est un péché majeur. Quant au port de tels vêtements sans être animé d’un désir ostentatoire, le sens apparent des hadiths vaencore dans le sens de son interdiction.  Fateh al-Bari (10/263).

Abou Baker ibn al-Arabi al-Maliki (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Il n’est pas permis à un homme de porter un vêtement dont la longueur dépasse ses chevilles et de dire :   je ne le fais pas par ostentation  car l’interdiction de l’acte s’applique à son cas comme la cause de l’interdiction. Il n’est pas permis de se soustraire au champ d’application des termes d’une disposition en se disant que je ne suis pas concerné car la cause ne correspond pas à mon cas. Car on tombe alors dans la violation de la charia en s’appuyant sur une allégation inacceptable. C’est l’orgueil qui inspire à celui-là un tel comportement vestimentaire. On sait certainement qu’il ment. » Aridhatoul Ahwadhi (7/238).

Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a cité le hadith dans ses différents termes et l’a commenté comme suit : « En somme, le port de vêtements jugés trop longs entraîne le fait de les laisser traîner. Les laisser traîner traduit un sentiment d’orgueil, même si tel n’était pas l’intention du porteur. Ceci est corroboré par un hadith cité par Ahmad ibn Manii’ par une autre voie d’après ibn Omar selon une version attribuée directement (au Prophète) en ces termes : Méfie-toi de laisser tes vêtements trainercar agir de la sorte est une expression de l’orgueil.  Fateh al-Bari (10/264).

As-San’aani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :   Les hadiths indiquent que la partie des vêtements qui dépasse les chevilles conduit (fait mériter d’aller) en enfer. Ce qui implique une interdiction et montre que celui qui laisse traîner ses vêtements ostentatoirement ne méritera pas le regard d’Allah, ce qui traduit une interdiction et fait comprendre que le châtiment réservéà l’orgueilleux est un châtiment spécial consistant dans sa privation du regard d’Allah, ce qui réduit au néant l’idée selon laquelle l’interdiction ne s’applique qu’à celui agit par orgueil.  Istiifaa al-aqwaal fii tahrim al-isbaal ala ar-ridjaal,p. 26.

Voilà une réponse succincte à votre question. Il convient au musulman de s’efforcer à découvrir ce qui est juste à propos des questions controversées grâce à la recherche et à l’examen (des avis) si toutefois il possède la compétence requise. Celui qui ne l’a pas, doit imiter celui qui lui inspire la confiance pour sa foi et son savoir. Qu’on mette fin aux contestations, vaines discussions et querelles.

Nous demandons à Allah Très-haut de nous apprendre ce que nous ignorons et de nous permettre de profiter de ce que nous avons appris.

Allah le sait mieux.

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Islam Q&A

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