Je possède plusieurs centres commrciaux dans lesquels des ailles sont réservées aux habits féminins et masculins. La vente de ces articles est interdite quand on sait que l’acheteur va en faire un usage interdit par Allah. Mais comment les commerçants ou agents commerciaux peuvent-ils savoir l’usage qu’on va faire de ce qu’ils vendent? Le vendeur se trouve dans une postion qui ne lui permet pas de posséder une telle connaissance.
Le jugement de la vente de vêtements sans savoir si on va en faire un usage licite ou illicite
Question: 75007
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Les vêtments féminins vendus dans les magasins se trouvent dans l’une des trois situations:
La première est que le vendeur sait ou croit frotement que les vêtements seront l’objet d’un usage licite et ne seront pas l’objet d’un usage illicite.Dès lors, il n’y a aucun incnvénient à les vendre.
La deuxième est que le vendeur sait ou croit fortement que les vêtements seront l’objet d’un usage illicite puisque l’acheteuse les portera pour se faire belle devant des hommes qui lui sont étrangers. Dans ce cas, il est interdit de lui vendre des vêtments car Allah le Très-haut a dit: «Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » (Coran,5:2) Le vendreur peut s’en faire une idée à partir du type de vêtement et d’ l’état de la cliente. Il existe des vêtments qui, habituellement , ne sont portés, même par les femmes les plus tentées par l’exhibitionisme que quand elles se retrouvent avec leurs maris puisqu’elles ne peuvent pas les utiliser devant des hommes qui leur sont étrangers. Il y a encore des vêtements que le vendreur sait presque certainement que leur acheteuse va mes utiliser de manière illicite.Dans ce cas, le vendeur doit réagir en fonction de ce qu’il sait ou croit fortement à travers le comportment de la cliente.
Des vêtements peuvent être utilisés licitement ou illicitement mais l’observance de la décence vestimentaire ou son imposition par l’Etat empêche les femmes d’en faire un usage prohibé.Dans ce cas, il n’y a aucun incnvénient à les leur vendre.
La troisième est la situation qui fait douter et hésiter à propos de l’usage qu’on va faire des vêtements puisqu’ils peuvent être utilisés dans les deux sens et rien ne fait croire qu’ils vont l’être dans l’un ou l’autre sens. Dans ce cas, il n’y a aucun incovénient à les vendre. Car , en principe, leur vente est licite et n’est l’objset d’aucune interdiction parce qu’Allah le Très-haut a dit: « …Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. » (Coran,2:275). C’est à l’acheteur d’en faire un usage licite et d’éviter le contraire.
Voici des avis juridiques consultatifs émis par certains ulémas dans le sens ci-dessus indiqué:
Les ulémas de la Commission permanente ont été interrogés en ces termes: « comment juger la pratique du commerce des effets de toielettes féminins, notamment leur vente à une femme dont on sait qu’elle en profitera pour s’exhiber dans la rue devant des hommes qui lui sont étrangers vu son comportement face au vendeur et compte tenu de la déferlante mode citadine? » Voici leur réponse: « il n’est pas permis de les vendre quand on sait que l’acheteuse va en faire un usage interdit par Allah car ce serait coopérer dans le péché et la trnansgression.En revanche, si on sait que la cliente va les utiliser pour se faire belle devant son mari ou si on n’en sait rien, il est permis d’en faire le commerce.» Avis de la Commission permanente pour la Recherche scientifique et la Consultance (13/67)
Les membres de la Commission permanente ont été interrogés encore en ces termes: « comment juger la vente des effets de toilette rservés aux femmes quand on sait que la plupart des acheteuses sont des exhibitionistes perverses qui desobéissent à Allah et à Son Messager et uilisent les produits pour apparaître belles devant des hommes autres que leurs maris, à Allah ne plaise?
Voici leur réponse: « si la situation est telle qu’on la decrite, il n’est pas permis de les vendre à toute femme qui se comporte comme indiqué car ce serait une coopération dans le péché et la transagression interdite par Allah le Très-haut dans Sa parole: « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (Coran,5:2)
Avis de la Commission permanente pour la Recherche scientifique et la Consultance (13/105)
Les membres de la Commission permanente ont été interrogés encore en ces termes: «comment juger le port de pentallons serrés de différentes formes, notamment les jeans, les maillots et les complettes composées de pentallons et hauts, et chaussures de hauts tellons, produits de teinte de cheveux de différent types réservés aux femmes et vêtements transparents dits chiffon et les robes fénimines à manches courtes et uatres jupes et mini jupes?
Voici leur réponse: « tout ce qui s’utilise de façon illicite ou ce que l’on croit susceptible d’être utilisé comme tel, est interdit de fabrication, d’importation , de vente et de diffusion publicitaire au sein des musulmans.
Relève de ce chapitre cette pratique qui s’est propagée au sein d’un grand nombre de femmes, à savoir le port de vêtements transparents, serrés ou courts. C’est généralement pour se montrer belle et exposer ses attributs d’attraction et de dessiner les contours de ses organes devant les hommes étrangers. À ce propos, cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit: « il n’est pas permis de vendre ou de coudre un vêtement que l’on croit fortement suceptible d’être porté pour se livrer à un comportment de desobéissnace (à Allah) C’est dans ce sens qu’il est interdit de vendre de la viande et du pain à celui qui boit du vin après leur consomation, ainsi que que des vantilateurs à celui qui les utilise pour faire vendre du vin ou commettre la fornication, et tout autre objet utlisé en principe de façon licite, quand on sait qu’on va l’utiliser illicitement.
Le devoir de tout commerçant musulamn est de craindre Allah le Puissant et Majestueux et d’adopter un comportment loyal envers ses frères en islam.Qu’il ne fabrique et vende que ce qui et bon et utile. Qu’il évite tout ce qui est mauvis et nocif. Le licite leur dispense de l’illicite: « Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable,et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu'Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. »(Coran,65:2-3). Cette loyauté est une exigence de la foi car Allah le Très-haut dit: « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable accomplissent la prière, acquittent la Zakat et obéissent à Allah et à Son messager » (Coran,9:71) Et le Prophète (bénédiction et salut soiet sur lui) dit: « la religion est un échange de bons conseils. »-« au profit de qui, ô Messager d’Allah? »- « au profit d’Allah, de Son livre, de Son Messager, des dirigeants muslmans et des autres. » cité par Mouslim dans son Sahih
Djarir ibn Abdoullah al-Badjali (p.A.a) a dit: « j’ai prêté un serment d’allégence au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) pour m’engager à observer la prière, à donner la zakat et à prodiguer de bons conseils à tout musulman. » cité par al-Boukhari et par Mouslim.
Cheikh al-islam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) entend donner à ses propos : «C’est dans ce sens qu’il est interdit de vendre du pain et de la viande à une personne qui boit du vin après leur consommation.» le même sens qu’ils ont dans ses autres avis juridiques consultatifs.
Avis de la Commission permanente pour la Recherche scientifique et la Consultance (13/109)
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A