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1362311/04/2000

Les plaintes de ses proches auprès de son mari constituent-elles des actes de médisance ?

Question: 7660

Peut-on considérer comme une médisance les propos tenus par une mère devant l’un de ses enfants sur un autre enfant absent, et les propos d’une épouse s’adressant à son mari pour parler de son frère à elle ou les propos d’un frère avec son frère au sujet de leur frère absent. Est-ce que tout cela relève de la médisance ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

La médisance est un acte détestable qu’Allah et Son
Messager (bénédiction et salut soient sur lui) nous ont interdit. A ce propos,
le Très Haut a dit : O vous qui avez cru! ةvitez de trop conjecturer (sur autrui) car une partie
des conjectures est péché. Et n’ espionnez pas; et ne médisez pas les uns des
autres. L’ un de vous aimerait- il manger la chair de son frère mort? (Non!)
vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au
repentir, Très Miséricordieux.  
(Coran, 49 : 12) et Abou Hourayra
(P.A.a) a rapporté que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit
:   Le musulman est le frère du musulman. Il ne doit ni le trahir, ni
lui mentir ni l’abandonner. Tout ce qui touche à un musulman est inviolable
pour un autre musulman: son sang, ses biens et son honneur. La piété réside
ici (la poitrine). Rien n’est pire de la part d’un homme que de mépriser son
frère 
(rapporté par Mouslim n° 4650 et par at-Tarmidhi n° 1850).

Anas (P.A.a) a rapporté que le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit : « Quand j’ai été transporté dans le ciel,
je suis passé à côté de gens qui avaient des ongles en cuivre avec lesquels
ils grattaient leurs visages et leurs poitrines et j’ai dit à Gabriel : qui
sont ces gens-là ? –  Ce sont ceux qui se nourrissaient de la chair des
gens et les attaquaient dans leur honneur 
(rapporté par Boukhari, n°
6095 et Abou Dawoud n° 4253).

Quant à la signification de la médisance,
Abou Hourayra a rapporté que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) a dit :   Savez-vous ce qu’est la médisance ?  Allah
et son Messager  le savent mieux 
Disent-ils –   C’est dire
de ton frère ce qu’il n’aime pas 
Répondit-il –   Qu’en serait-il
si ce que l’on dit est juste ? 
Lui dit-on –  Si ce que l’on dit
est juste c’est une médisance. S’il ne l’est pas c’est une invention 

(rapporté par Mouslim n° 4690 et par at-Tarmidhi n° 1857). La médisance consiste
donc à dire de ton frère (musulman) absent ce qui ne lui plaîrait pas, dans
le sens de la moquerie ou de la raillerie.

Mais si l’on parle d’un absent en présence de quelqu’un
qui peut lui donner des conseils afin qu’il les lui donne, s’il s’agit de solliciter
l’assistance de quelqu’un dont on espère qu’il pourrait l’influencer de façon
à l’amener à abandonner un acte blâmable qu’il perpétue ou une erreur qu’il
commet, cela ne constitue plus une médisance. C’est comme si l’épouse parle
à son époux ou à l’un de ses fils afin que l’interlocuteur donne un conseil
à un fils. Ce n’est pas de la médisance.

De même, si vos propos tenus sur
ton frère ou un autre devant son patron  ou quelqu’un qui est capable d’agir
sur lui de façon à la débarrasser d’une injustice – c’est le cas si votre intention
est de vous plaindre et de demander un soutien ou si la personne dont vous avez
parlé s’est injustement saisi de quelque chose qui vous appartient et que vous
voulez vous faire restituer votre droit par son patron ou par quelqu’un qui
en est capable. C’est le cas d’un homme qui se plaint de son frère auprès de
leur père pour un mauvais traitement ou un droit spolié afin d’obtenir gain
de cause. Il en est de même des plaintes auprès des autorités ou auprès d’un
juge. Tout cela ne relève pas de la médisance.

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
dit dans son commentaire du Sahih de Mouslim: «  La médisance devient légale
pour six raisons :

– la première raison est la présentation d’une
plainte. La victime d’une injustice est autorisée à se plaindre auprès d’un
gouvernant ou un juge ou un autre détenteur de l’autorité capable de lui faire
justice. Dans ce cadre, il est permis de dire : Un tel m’a lésé ; un tel m’a
fait ceci…

– La deuxième raison réside dans la sollicitation
d’une assistance pour changer un acte blâmable et ramener un rebelle au droit
chemin. Dans ce cadre, on peut dire à celui dont on espère l’efficacité de l’aide
: Un tel se livre à une telle activité, interdis-la lui ou des propos similaires.

– La troisième raison est le cas de la demande
de fatwa. Dans ce cas, il est permis de dire au mufti : Un tel
m’a lésé ou a lésé mon père ou mon frère ou mon mari en agissant comme il l’a
fait. Est-ce qu’il lui appartient de le faire ? Quel est le chemin que je dois
emprunter pour me mettre à l’abri de lui et de ses actes d’injustice ? Cela
est permis pour la nécessité.

Il est cependant préférable de dire : un homme, un mari,
un père ou un enfant qui a fait ceci ou cela. La personnalisation reste autorisée
compte tenu du hadith de Hind dans lequel elle dit : Abou Soufyan est un homme
trop avare ».

– La quatrième raison est la mise en garde des
musulmans contre un mal. Cela peut se faire de différentes façons :

• – L’indication des défauts des rapporteurs de hadith
remis en cause et les témoins et les auteurs.

Cela est permis selon le consensus. C’est même un acte
obligatoire pour la protection de la Charia.

• – la révélation des défauts de quelqu’un dans le cadre
d’une consultation pouvant aboutir à l’établissement de relations avec l’intéressé.

• – dire la réalité à
un homme qui est sur le point d’acheter un objet défectueux, un esclave voleur,
fornicateur ou buveur d’alcool, etc. On peut dire la réalité à l’acheteur pas
pour faire du mal à quelqu’un ou lui porter préjudice, mais pour bien conseiller.

• – quand on voit un juriste fréquenter un pervers ou
un innovateur pour s’instruire auprès de lui et qu’on craint qu’il lui fasse
du mal, on doit lui donner des conseils dans le but de le mettre au courant
de l’état de celui qu’il fréquente.

• – dans le cas où un homme occupe une fonction qu’il
remplit mal soit par incompétence, soit par licence, on doit en informer ceux
qui sont placés sous son autorité pour qu’ils le connaissent bien et ne se laissent
pas tromper par lui et pour que l’intéressé s’amende.

– la cinquième raison concerne celui qui affiche
publiquement sa conduite débauchée ou sa déviance (doctrinale) comme celui qui
consomme du vin publiquement ou confisque les biens des autres ou perçoit des
taxes injustifiables ou adopte des fausses causes. Dans ce cas, il est permis
de dénoncer les actes qu’il perpétue publiquement sans les autres, à moins qu’il
y ait une autre raison pour dénoncer tous ses actes.

– la sixième raison consiste à faire connaître
quelqu’un. S’il porte un surnom distinctif, tel que le myope, le boiteux, le
bleu, le court, l’aveugle, le manchot etc. Il est permis de le présenter comme
tel. Mais il est interdit d’utiliser ces surnoms pour déplaire à ceux qui les
portent. Si on peut les présenter sans y faire allusion, cela vaut mieux.

Allah le sait mieux.

Quand il s’agit de propos vains ou qui visent à se moquer
de quelqu’un ou de faire de lui l’objet de railleries ou de chantage, on est
alors en face de la médisance interdite. Allah le Très Haut le sait mieux.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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