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833516/06/2006

Il possède un restaurant dans lequel le vin est servi et il a donné une avance sur la dot prélevée de ses recettes

Question: 85419

Il y a peu de temps, j’étais fiancée avec une personne qui travaille dans un pays étranger et avait une société d’importation. Trois jours plus tard, il a ouvert un restaurant arabe et y servait de l’alcool qu’il consommait lui-même… Et ce que le reliquat de dot qu’il m’a versé après le divorce est illicite?

N.B. Quand il s’est adressé à moi pour demander ma main, je ne savais pas qu’il buvait du vin et qu’il ne priait pas puisqu’il m’avait affirmé qu’il observait la prière et avait effectué le pèlerinage mineur à deux reprises.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges
à Allah

Il
n’y a aucune gêne pour vous de prendre le reliquat de la dot, même si les
biens de votre mari sont acquis comme vous l’avez décrits, pour deux choses.

D’abord,
les ulémas ont soutenu que quand une personne possède des biens composés indissociablement
d’une partie licite et d’une partie illicite, il est permis de mener des transactions
avec lui dans le cadre d’achats, de ventes, de crédits, etc. – comme il est
permis de manger chez lui. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) et ses Compagnons menaient de telles opérations avec des juifs et mangeaient
chez eux, en dépit du fait que leurs biens étaient toujours entachés de l’illicite
en raison de leur recours à l’usure et de leur spoliation des biens des gens.
Par l’impossibilité de distinguer ce qui est licite de ce qui est illicite
on entend dire que les fonds de votre mari proviennent des revenus de la vente
du vin et des recettes de la vente d’aliments licites et que les deux se mélangent.
Ensuite, certains ulémas soutiennent que les fonds déclarés illicites à cause
de leur mode d’acquisition ne sont illicites que pour l’acquéreur. Car ils
ne le sont pas pour celui qui les reçoit de façon légale.

Les
fonds acquis par votre mari grâce à la vente du vin sont illicites à cause
de leur mauvaise mode d’acquisition. Ils sont donc illicites pour votre mari.
Quant à la dot que vous avez reçu, elle vous reste licite.

Cheikh Ibn Outhaymine dit :
« Ce qui est illicite à cause de son mode d’acquisition c’est ce qui
est obtenu par tricherie ou grâce à l’usure ou au mensonge ou d’autres pratiques
similaires. Cela est illicite pour l’acquéreur mais pas pour un autre qui
l’aurait reçu de façon légale. Cela s’atteste dans le fait que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) engageait des opérations avec des juifs
qui pourtant avaient des biens illicites et pratiquaient l’usure. Ce qui indique
que l’interdiction se limite à l’acquéreur. Extrait du commentaire de la sourate
2 (1/198). En somme, il est permis de prendre la dot prélevée des recettes
en question.

Allah le sait mieux.

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