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Les conditions à respecter pour pouvoir consommer les animaux égorgés par des Juifs et des Chrétiens.

Question: 88206

Je sais qu’il est nécessaire de prononcer la formule : bismillah. Quand on égorge un animal pour en consommer la viande.Je sais aussi qu’il n’est pas permis de consommer un animal égorgé sans avoir mentionné le nom d’Allah. Mais parfois, le musulman est obligé de voyager dans des pays non musulmans et d’y séjourner des années soit pour travailler, soit pour étudier… Doit-il s’abstenir totalement de consommer de la viande pendant toute cette période ou doit on le considérer dans un cas de contrainte lui permettant de consommer de la viande et, suffit-il alors qu’il mentionne le nom d’Allah au moment de manger (de la viande ?)

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, la prononciation de la formule sus indiquer est une condition sine quoa non de la licéité de la consommation de l’animal égorgé. Ni l’inadvertance ni l’ignorance ne dispense le fidèle de l’observance de cette condition, selon le mieux soutenu des avis exprimés par les ulémas. Voir la question n° 85669.

Deuxièmement, les animaux égorgés par des gens du livre (Juifs et Chrétiens) nous sont consommables à deux conditions .La première est que le non musulman égorge l’animal comme le fait le musulman en lui tranchant la gorge et en laissant couler le sang. S’il l’étouffe, lui administre un choc électrique ou le noie, la viande de la victime ne serait pas licite. Ce serait aussi le cas si un musulman agissait de la sorte. La deuxième condition est que le non musulman ne mentionne le nom d’un autre qu’Allah au moment d’égorger l’animal, comme le nom du Christ ou celui d’un autre. Car le Très Haut a dit :  Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé.   (Coran, 6 : 121) et dit :  Certes, Il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah.   (Coran, 2 : 173).

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit :  Il s’agit dans ce verset du cas de celui qui égorge un animal en mentionnant le nom d’un autre qu’Allah comme le Christ, Muhammad, Djibril, Laat, etc.  Extrait de son commentaire de la sourate de la vache.

L’interdiction englobe ce que les non musulmans égorgent dans le cadre des offrandes faites au Christ ou à Zuhra ( ?), même s’ils ne mentionnent pas le nom d’un autre qu’Allah. Tout cela est aussi interdit. Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit : «  S’agissant des animaux égorgés par les gens du livre au cours de leurs fêtes et leurs offrandes dédiées à d’autres divinités qu’Allah (comme les offrandes dédiées au Christ et à Zuhra) à la manière des sacrifices faites par les musulmans dans le cadre de leurs fête et les offrandes qu’ils consacrent à Allah Très Haut, deux avis sont rapportés d’Ahmad sur la question. L'avis le mieux connu est qu’il n’est pas permis de consommer la viande de tels animaux, même s’ils n’ont pas mentionné le nom d’un autre qu’Allah Très Haut au moment de les égorger.

L’interdiction est rapportée d’Aïcha et d’Abd Allah ibn Omar » Extrait de Iqtidha as-Sirat al-moustaqim, 1/251. La troisième : si un musulman ou un non musulman égorge un animal et si l’on ne sait pas si l’un et l’autre ont mentionné le nom d’Allah ou pas, il est permis de consommer la viande de la victime. Il suffit alors que le consommateur mentionne le nom d’Allah avant de manger. Ceci repose sur le hadith d’al-Boukhari (2057) rapporté d’après Aïcha (P.A.a) selon laquelle des gens ont dit : « Ô Messager d’Allah, des gens nous apportent de la viande et nous ne savons pas s’ils ont mentionné le nom d’Allah ou pas ?

  Mentionnez ce nom d’Allah et mangez 

Dit le Messager d’Allah

Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit « Il n’est pas nécessaire de s’interroger sur ce que le musulman ou le non musulman (Juif ou Chrétien) a égorgé pour savoir comment ils ont égorgé et s’ils ont mentionné le nom d’Allah ou pas.

Mieux, cela ne convient même pas, car il relève de l’extrémisme religieux. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a mangé de la viande d’animaux égorgés par des Juifs sans les avoir interrogé (sur la manière dont ils égorgent leurs animaux).

Dans le Sahih d’al-Boukhari et ailleurs il est rapporté d’après Aïcha (P.A.a) que des gens avaient dit au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) : « Ô Messager d’Allah, des gens nous apportent de la viande et nous ne savons pas s’ils ont mentionné le nom d’Allah ou pas ?

  Mentionnez ce nom d’Allah et mangez 

– Aïcha précise que les intéressés étaient des néophytes. Ainsi le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) leur donna-t-il l’ordre de manger sans poser de question, en dépit du fait que ses interlocuteurs pourraient ignorer certaines dispositions de l’Islam parce que convertis récemment » Extrait de traite portant sur le statut de l’immolation et des sacrifices par cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde)

La quatrième, cela étant, celui qui se rend à un pays non musulman et constate que la plupart de ceux qui y égorgent des animaux sont des Chrétiens ou des Juifs, il lui est permis de consommer les animaux qu’il égorgent, à moins qu’il sache qu’ils assomment leurs animaux ou mentionnent le nom d’un autre qu’Allah au moment de les égorger, comme nous l’avons précédemment indiqué.

Si celui qui égorge est un idolâtre ou un communiste, il n’est pas permis de consommer la viande des animaux qu’il tue. Chaque fois que la viande d’un animal est jugé illicite, il n’est pas permis de la consommer sous prétexte d’être sous contrainte puisqu’il est toujours possible de préserver sa vie en mangeant du poisson, des légumes etc.

Cheikh Abd Rahman al-Barak (Puisse Allah le protéger) dit : « Les viandes proposées en pays non musulman comportent plusieurs catégories. Le poisson est licite dans tous les cas et son caractère licite ne dépend de la manière dont il est tué ni de la mention du nom d’Allah par celui qui l’a tué. Quant aux autres catégories de viandes, si les sociétés ou individus qui les produisent sont juifs ou chrétiens et si l’on ne sait pas qu’ils ont l’habitude de tuer les animaux par choc électrique, par étouffement ou par assommation à l’occidentale, toutes les viandes qu’ils proposent sont licites conformément à la parole du Très Haut :  Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise.   (Coran. 5 :). S’ils tuent les animaux de l’une des manières sus indiqué, la consommation de leurs viandes est alors illicite. Car les animaux sont étouffés ou assommés. Si les producteurs de viande, de ces pays ne sont ni juifs ni chrétiens, la consommation des viandes qu’ils proposent est illicite en fonction de la parole du Très Haut :  Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. (Coran, 6:121 ) Aussi le musulman doit-il s’efforcer d’éviter ce qui est clairement illicite et de se méfier de ce qui douteux pour bien préserver et sa foi et son corps d’une nourriture illicite 

Allah le soit mieux .

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Islam Q&A

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