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Elle a fait le pèlerinage mineur mais elle a oublié de se diminuer les cheveux et eu un rapport intime avec son mari

Question: 95860

J’étais avec mon épouse à La Mecque pour l’accomplissement de la oumra. À notre retour à la maison, nous avons eu un rapport intime avant que mon épouse ne se souvienne qu’elle n’avait pas complètement terminé son petit pèleringe. Comment juger cela?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Le rasage ou la coupe des cheveux font partie des devoirs inhérents au pèleriage mineur. Celui qui les oublie les rattrape dès qu’il s’en souvient. Si , auparavent, il a commis par ignorance ou par oubli un des actes qui lui sont interdits, il n’encourt rien, selon l’avis le mieux argumenté émis par les ulémas.

Cela étant, votre épouse doit se couper les cheveux pour mettre fin légalement à son petit pèlerinage. Elle n’encourt rien pour avoir eu le rapport intime car elle y a consenti tout en croyant qu’elle avait terminé son pèlerinage.

Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit à propos d’une femme qui n’a pas terminé son oumra: «s’agissant de l’interdit qu’elle a commis, supposons qu’il s’agisse d’un rapport sexuel qui demeure le plus graves des interdits, elle n’encourt rien car elle en ignorait les conséquences.En effet, tout pèlerin/pèlerine qui commet un des interdits liés à l’état de sacralisation par ignorance, par oubli ou sous la contrainte n’encourt rien.  Extrait du recueil des avis juridiques consultatifs d’Ibn Outheymine (21/351)

Des ulémas soutiennent que le rapport intime qui survient après la Marche entre Safa et Marwa mais avant le rasage ou la diminution de ses chevaux par le pèlerin nécessite un acte expiatoire, même quand il est commis par oubli ou par ignorance. L’acte expiatoire implique le choix entre trois options à l’istar de celui à faire par celui qui se rase suite à une atteinte à la tête. Cela se dégage de cette parole du Très-haut: « Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande [l'animal à sacrifier] n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête (et doit se raser), qu'il se rachète alors par un Siyâm ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'oumra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la Mosquée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est dur en punition. » (Coran,2:196) Les trois options offertes à l’intéressé est soit de nourrir six pauvres à raion d’un demi saa de blé ou d’une autre denrée pour chauqe pauvre, soit de sacrifier un mouton pour en distribuer la viande aux pauvres du sanctuaire mecqouis.Voir charah mountaha al-iradaat (1/556)

Si votre épouse vouait appliquer cet avis par précaution, elle ferait bien de jeûner trois jours, ou de nourrir six pauvres ou de sacrifier un mouton pour les pauvres du périmetre sacré.

Allah le sait mieux.

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