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1420828/07/2000

Son mari commet le vol dans un magasin sous prétexte que le propriétaire pratique une hausse illicite des prix

Question: 9589

J’ai connu mon mari il y a trois ans. C’est un musulman sincère. Il y a deux mois, il est allé faire des achats dans un magasin et a constaté que les marchandises y sont proposées à un prix supérieur à celui des autres magasins. De ce fait, il a volé un objet en disant en guise d’excuse qu’il n’acceptait pas d’être trompé.

Depuis deux semaines, il a loué un costume pour assister à une cérémonie. Et puis il est allé acheter une chemise et une cravate. Comme il trouva les deux, dans une caisse, il les a prises. Le propriétaire du magasin l’a accusé d’avoir mis les deux articles dans la caisse pour bénéficier d’une réduction. Ce qui n’est pas vrai. Mais pour punir le propriétaire du magasin, mon mari, lui a volé un costume d’une valeur de 900 dollars et leur a restitué le costume loué qui n’en coûte que 50. Je lui ai dit que c’était interdit. Il n’est pas un voleur, mais un musulman pratiquant. Qu’est-ce que je dois lui dire pour le convaincre que ce qu’il a fait relève du vol interdit ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

1/ Nous nous étonnons
des actes de votre mari que vous avez mentionnés. Nous nous étonnons encore
de votre affirmation qu’il n’est pas un voleur et qu’il est un musulman pratiquant.
Pourtant, il a commis des actes dont aucun musulman ordinaire n’ignore le caractère
interdit, pour ne pas parler des ulémas.

La seule chose que nous
puissions vous demander de lui dire, c’est de l’informer du statut du vol, de
sa proscription. En effet, Allah le Très Haut a dit dans Son saint livre :
Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’
ils se sont acquis. 
(Coran, 5 : 38). La peine applicable en cas
de vol consiste à couper la main droite du voleur. La responsabilité (morale)
de celui-ci n’en sera dégagée qu’après la restitution de l’objet volé à son
propriétaire. Allah le Très Haut a dit : Et ne dévorez pas mutuellement
et illicitement vos biens. 
(Coran, 2 : 188).

D’après Ibn Abbas (P.A.a), le Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit au cours d’un sermon prononcé
le jour du sacrifice ceci : « ô les gens ! Quel est ce jour ?
 Un jour sacré  – Quel est ce pays ? –  Un pays sacré 
 Quel est ce mois ?   –  Un mois sacré  – « Votre
sang, vos biens et votre honneur sont devenus aussi sacrés que ce jour, ce pays 
et ce mois. Il répéta cette phrase plusieurs fois – Et puis, il leva la tête
et dit :  Mon Seigneur, ai-je bien transmis ? Mon Seigneur,
ai-je bien transmis ? 
. Ibn Abbas (P.A.a) a dit :  Au
nom de celui qui tient mon âme en Sa main, c’est son commandement à l’intention
de la Umma ; que le présent  en informe l’absent 
. (rapporté par
al-Boukhari, 1652). Un hadith rapporté par Abou Bakra dans les Deux Sahih
va dans le même sens.

D’après Abu Hourayra,
un homme vint auprès du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
et lui dit : « Dis-mois si quelqu’un m’envahissait pour me prendre
mes biens ?. – « Ne lui en donne pas –  Et s’il se bât contre
moi ? 
 défends-toi  s’il me tue  tu
serais un martyr 
 si je le tuais ?  Il irait
en enfer 
(rapporté par Mouslim, 140).

D’après Abou Hourayra,
le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Qu’Allah
maudisse le voleur ; il vole un œuf et se fait couper la main et vole une
corde et se fait couper la main. 
(rapporté par al-Boukhari, 6401 et Mouslim,
1687).

Quant au fait qu’il s’est
permis de se comporter de la sorte sous prétexte qu’on le trompe, c’est un brouillage
satanique. Car un acte interdit ne peut pas récompenser un autre acte de même
nature . A supposer que tel soit le cas. En effet, le vendeur a, en principe,
le droit de fixer son propre prix et le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) a dit :   L’acheteur et le vendeur disposent du droit de
valider ou invalider l’opération tant qu’ils ne se seraient pas séparés. 

(rapporté par al-Boukhari, 1973 et Mouslim, 1532). Si le prix de la marchandise
ne lui convient pas, il a le droit de marchander mais pas celui de voler. Car
s’il n’approuve pas le prix, il peut s’adresser à un autre magasin.

Quant au fait de punir
le propriétaire à travers le vol de 900 dollars, ceci est aussi interdit, car
Allah le Très Haut dit : Et si vous punissez, infligez (à l’ agresseur)
une punition égale au tort qu’ il vous a fait. 
(Coran, 16 :126 ).
Il n’appartient pas à la victime d’une injustice de prendre ce qu’il veut. Car
s’il prend plus que son droit, il devient lui-même agresseur.

Ceci s’applique au cas
où le magasin serait injuste à l’égard de votre mari. Mais il apparaît que la
réalité est tout à fait le contraire. Il ne s’agit, en réalité, que d’une fausse
opinion. Est-ce que votre mari accpeterait d’être traité de la même manière :
qu’on lui vole la moitié de la somme (susindiquée) sur la base d’un simple soupçon ?
La réponse est bien sûr négative. De même il ne lui est pas permis d’infliger
un tel traitement au propriétaire du magasin.

Nous vous demandons de
lui dire que la vie d’ici-bas est éphémère et que l’homme rencontrera Allah
au jour de la résurrection avec son œuvre et que le vol est un déshonneur et
un scandale ici-bas et dans l’au-delà. Le déshonneur ici-bas consiste à enlever
la baraka (bénédiction) des biens du voleur et de sa vie tout entière
et à le scandaliser devant les gens. Quant au déshonneur dans l’au-delà, c’est
pire et plus dur. Qu’il médite le hadith que voici :

« D’après Abou Houmayd
as-Saidi, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
« Au nom d’Allah, toute personne parmi vous qui prendra ne chose à laquelle
elle n’a pas droit, l’emportera quand elle rencontrera Allah au jour de la Résurrection.
Je reconnaîtrai l’un de vous qui rencontrera Allah porteur d’un chameau ou une
vache mugissants ou une brebis qui bêle. Et puis il leva sa main au point de
laisser apparaître la blancheur de son aisselle et dit :  Mon Seigneur,
ai-je transmis ? 
(rapporté par al-Boukhari, 6578 et Mouslim, 1832).
Allah le sait mieux.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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