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936310/03/2007

Le rinçages des coupes utilisées pour servir du vin dans un restaurant où l’entité divine est insultée

Question: 96614

Je réside à Jérusalem en Palestine. Et je suis chargé de nettoyer et de rincer des plats dans un restaurant dont le propriétaire est un juif. Votre éminence n’est pas sans savoir qu’il est rare de trouver un restaurant ou un magasin juifs sans boissons alcoolisées ou pâtes ou confiseries contenant du vin ou ses dérivées, à coté d’autres boissons chaudes ou et aliments ordinaires. J’évitais de transporter des boissons alcoolisées durant mon travail, car de mauvais musulmans s’en chargeaient à ma place et en buvaient même .En ce qui me concerne, je me contentais du rinçage des coupes utilisées pour boire du vin. Il est évident que les coupes n’étaient pas vides ; j’en déversais le contenu avant de les rincer. J’allais encore chercher des appareils et des instruments utilisés dans la préparation des pâtes susmentionnées…J’espère que votre éminence supportera mes interrogations suivantes sur certaines affaires relatives à l’objet de mon travail :

1/ Est il permis de rincer les coupes et instruments utilisés dans la préparation des pâtes susmentionnées ?

2/ Est il permis de travailler dans des endroits où l’on vent des boissons alcoolisées sans désapprouver leur transport par de mauvais musulmans, tout en sachant que celui qui connaît la vérité et ne la proclame pas est comme un diable muet ? Cependant, l’on sait que si de mauvais musulmans n’accomplissaient pas cette tâche, si les autres étaient religieusement pratiquants, c’est moi qui serais chargé de transporter les dites boissons ou de quitter le travail. Comment se tirer de cet embarras ?

3/ Les sociétés musulmanes contemporaines sont infligées par les insultes adressés à l’entité divine, à la religion et au Messager (bénédiction et salut soient sur lui ) Les mauvais musulmans, comme les Juifs, profèrent outrageusement ces ignobles insultes pendant le temps de travail- il n’y a ni moyen ni force si ce n’est en Allah- M’est il permis de rester en compagnie de ces gens là quand ils profèrent ces insultes pendant le tempes de travail ou devrais-je quitter le travail ? Cependant, l’on sait qu’il est rare de trouver sur le marché du travail privé des jeunes religieusement engagés…Et il est fréquent de constater ces débordements religieux dans divers endroits. C’est même devenu pour bon nombre d’entre nous une chose si ordinaire qu’on désapprouve de les approuver ! Pire, leur désapprobation est même parfois assimilée au racisme et à l’intégrisme et peut entraîner le licenciement de son auteur ?

4/ Le salaire reçu pour ce travail est il licite ou illicite ? S’il est totalement ou partiellement illicite que devrais-je faire étant donné que je n’ai pas encore dépensé le revenu ?

5/ S’agissant de la prière , il n’ y a pas de place où prier en dehors d’un magasin contenant bien sûr du vin, m’est il permis d’y accomplir mes prières. Sinon que faire ?

Je m’excuse auprès de votre éminence d’avoir été long. Et j’espère obtenir de vous une réponse exhaustive et étayée par des arguments textuels et rationnels de sorte à ne laisser subsister le moindre doute chez moi par rapport à ce à quoi je dois désormais m’en tenir. Il faudrait en plus indiquer dûment la source ou l’autorité religieuse ayant émis la réponse. Puisse Allah vous récompenser par le bien à ma place.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, parmi les choses absolument interdites
en Islam figurent la consommation du vin et du porc. Leur interdiction s’atteste
dans le Livre, la Sunna et le consensus

Le Très Haut
dit: …Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc,
ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah
(Coran, 5: 3) et
Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les
flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous
en, afin que vous réussissiez.
(Coran,5: 90)

Travailler dans
des endroits où l’on vent des denrées prohibées ou dans des restaurants où
elles sont servies ou rincer les ustensiles ou coupes qui les ont contenues,
tout cela n’est pas permis. Celui qui le fait participe dans le péché et mérite
d’être maudit. Car la malédiction ne se limite pas au buveur puisqu’elle s’étend
aussi au transporteur…Travailler dans de tels endroits procède de la coopération
dans le péché et la transgression. Ce qui est interdit aux termes de la parole
du Très Haut : Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et
de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et
craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition!
(Coran, 5: 2)

Voici des fatawa (avis religieux) portant sur
les deux questions.

1/ Les ulémas de la Commission Permanente ont
été interrogés en ces termes:

Nous sommes
de jeunes musulmans engagés vivant en Hollande – Allah soit loué pour sa religion.
Tous les emplois disponibles ici impliquent le vin et s’exercent dans des
restaurants où la viande du porc est servi à côté d’autres viandes…Est il
permis de laver les ustensiles utilisés pour préparer la viande porcine dans
le cadre d’un gagne pain. Répondez nous utilement. Puisse Allah vous être
utile. Puisse Allah nous assister tous et vous récompenser par le bien.

Voici leur réponse:

« Il ne vous
est pas permis de travailler dans une entreprise qui vend du vin ou le sert
à des consommateurs ni dans un restaurant où le porc est servi ni de vendre
cette denrée, fût ce avec d’autres viandes ou aliments. Que votre travail
se limite à la vente ou s’étende au service ou consiste dans le lavage des
ustensiles. Car tout cela implique la coopération dans le péché et la transgression
interdite par Allah en ces termes: Entraidez-vous dans l’accomplissement
des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et
la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition!

(Coran, 5:3)

Aucune contrainte
ne pèse sur vous, la terre étant vaste, les pays musulmans nombreux et les
activités licites existant en grand nombre. Rejoignez la communauté musulmane
dans un pays où il est facile de trouver un emploi licite. Allah Très Haut
dit: Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui
accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque
place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit. Allah atteint ce qu’Il
Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose.
(Coran, 65:2-3)
et : Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. (Coran, 65:4)

Signé : Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdou
Razzaq Afifi, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan et Cheikh Abdallah ibn Qaoud.

Voir les fatwa de la Commission Permanente,
14/414-415.

2/ Dans une réponse donnée à quelqu’un qui travaille
dans une boucherie qui vend de la viande porcine, ils ont dit ceci:

« Si l’affaire
est telle qu’elle est décrite, il ne vous est pas permis de maintenir cet
emploi. Car il s’agit de coopérer dans le péché et la transgression. Ce qui
est interdit par Allah en ces termes: Entraidez-vous dans l’accomplissement
des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et
la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition!

(Coran, 5:3)

Nous
vous conseillons de chercher un autre emploi ( en application de cette parole
divine): Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et
lui accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas.…

(Coran, 65:2) Quiconque abandonne une chose pour complaire à Allah, Celui-ci
la lui remplace par une chose meilleure.»

Signé : Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz,Cheikh Abdoullah
ibn Ghoudayyan,Cheikh Saluh al-Fawzan,Cheikh Abdallah al-Cheikh et Cheikh
Abou Bakr Abou Zeyd.

Voir fatwa de la Commission Permanente,14/436-437.

Deuxièmement, s’agissant du salaire perçu en
contrepartie des activités illicites, la partie que vous en avez déjà dépensée
n’est pas à rembourser. Quant à ce qui en reste, dépensez la dans des œuvres
de charité qui ne vous profitent pas.»

Les ulémas de la Commission Permanente ont été
interrogés en es termes:

Voici un homme qui s’est rendu dans un pays
européen et a trouvé un emploi dans un restaurant où de la viande porcine
est servie aux Chrétiens .Il participait à la cuisson de cette viande. Ce
qui lui a permis de gagner des fonds. Que dit la religion de cette activité?
Quel est le statuts de ces fonds? Comment doit on les gérer? Si le travailleur
offre une partie de ces fonds à quelqu’un, celui-ci peut il accepter ou considérer
l’offre comme illicite?

Voici leur réponse:

C’est un gain
illicite et l’intéressé doit se repentir devant Allah pour avoir exercé une 
telle activité, et doit l’abandonner et regretter ce qu’il a fait. En plus,
il ne lui est pas permis d’utiliser la partie qui reste chez lui ni de l’offrir
à quelqu’un.

Signé: Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz,Cheikh Abdourrazaq
Afifi,Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan,Cheikh Abdoullah ibn Quaoud.

Voir Fatawa de la Commission Permanante, 14/413-414.

Cheikh Muhammad ibn Salih al Uthaymine (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes:

Que dire des
frères confrontés à des difficultés créées par des Américains et qui ne peuvent
travailler que chez ces derniers comme vendeurs de vin ou de viandes porcine?
Que dire du salaire perçu en contrepartie de cette activité?

Voici sa réponse:

« Le salaire perçu est illicite, car quand Allah
interdit une chose , Il en interdit le prix. Les musulmans doivent s’entraider
pour trouver à cette personne un travail lui permettant de vivre.

Fatawas du Bureau de Coopération de Djeddah
(Sixième Question) Voir aussi la réponse donnée à la question n° 78289.

Troisièmement,
il ne vous est as permis de rester avec des gens qui insultent l’entité divine,
si vous avez la possibilité de les quitter. Car, même si votre travail était
licite, il ne constituerait pas une excuse vous permettant de rester avec
eux. Que dire alors quand il est foncièrement illicite? »

Cheikh Muhammad ibn Salih al Uthaymine (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes:

Peut on rester avec des gens qui insultent
Allah Puissant et Majestueux?

Voici sa réponse:

« Il n’est pas permis de rester avec des gens
qui insultent Allah Puissant et Majestueux, compte tenu de la parole du Très
Haut: Dans le Livre, Il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu’on
renie les versets (le Coran) d’Allah et qu’on s’en raille, ne vous asseyez
point avec ceux-là jusqu’à ce qu’ils entreprennent une autre conversation.
Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et
les mécréants, tous, dans l’Enfer.
(Coran, 4:140)

Recueil des fatwas de Cheikh Ibn Uthaymine,2/
Question n° 238.

Quatrièmement,
le fait pour vous de prier dans le magasin en question ne comporte aucun inconvénient
.Il est cependant certain que ce n’est pas l’endroit approprié pour accomplir
cet important acte cultuel. Les prières ainsi faites ne seront pas pour autant
invalides. Par conséquent, vous n’avez pas à reprendre les prières déjà effectuées.
Le musulman doit respecter la prière en l’observant aux heures prescrites
tout en se mettant dans le meilleur état et en portant ses meilleurs habits
et en veillant à ce que le lieu de prière soit bien propre. Prier dans un
endroit comme ledit magasin serait réprouvé quand on a le choix de ne pas
le faire.

L’imam al-Boukhari (Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde) a dit:

Chapitre sur celui qui prie pour Allah alors
qu’un fourneau, du feu ou un autre objet de culte est placé devant lui

Al Zouhri a dit que d’après Anas ibn Malik le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: On m’a exposé l’enfer
pendant que je priais…

Al Hafiz ibn
Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : dans l’intitulé
du chapitre, l’auteur n’explicite pas si l’acte est réprouvé ou pas. Il est
probable qu’il entend établir une distinction entre le cas de celui que les
dits objets séparent de la direction de la Qibla et qui peut soit les écarter,
soit se mettre à l’écart, et le cas de celui qui n’a aucune de ces possibilités.
Pour ce dernier, l’acte de prier n’est pas réprouvé conformément au hadith
rapporté dans ce chapitre. Pour celui qui se trouve dans le premier cas, l’acte
est réprouvé, comme cela est affirmé clairement dans ce hadith rapporté d’après
Ibn Abbas à propos des statues et comme ce qui a été rapporté par Ibn Abi
Shayba d’après Ibn Sirine qui réprouvait le fait de prier derrière un fourneau
ou une maison du feu.

Voir Fateh al-Bari,1/629.

Nul doute que le statuts du vin est moins grave
que celui de ce qui fait l’objet d’un culte en dehors d’Allah. De même, le
fait que l’objet réprouvé soit placé ailleurs que dans la direction de la
Qibla est moins grave que le contraire.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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