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1646120/01/2009

La femme faisant l’objet d’un divorce révocable ne passe le délai de viduité chez elle qu’en cas de nécessité

Question: 122703

J’ai demandé le divorce devant le tribunal pour préjudice résultant de coups, d’humiliations et de négligence. Je suis restée des mois chez ma famille. Mon ex-mari n’était pas venu pour s’entendre avec ma famille et il n’a envoyé personne pour une réconciliation. J’ai refusé de retourner auprès de lui avant qu’il ne s’entende avec ma famille et promette de ne plus me frapper. Il a refusé de s’entendre avec ma famille. Le tribunal m’a accordé le divorce pour cause de préjudice et il m’a été demandé si je renonçais à mes droits financiers et je l’ai refusé. Puis un divorce révocable m’a été accordé (une seule répudiation). Il m’a versé le reliquat de la dot et les dépenses de la période de viduité. Ma question est la suivante: ce qui s’est passé est il un divorce ou une dissolution étant donné que c’est moi qui ai demandé le divorce? Quel est le délai de viduité? Doit on le passer au domicile conjugal? Je ne peux pas rester auprès de lui car je ne l’aime plus et lui non plus et ma famille ne l’accepterait pas car il nous a humilié tous? Si je retournais auprès de lui je crains d’être frappée durement. Mon séjour auprès de ma famille est-il interdit? j’espère recevoir votre éclairage.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, quand un tribunal prononce le divorce pour cause de
préjudice, quand il fait prononcer une seule répudiation, comme vous l’avez dit,
c’est une répudiation et non une dissolution. Le fait que vous ayez initié la
procédure ne change rien.

Deuxièmement, en principe, la répudiée passe son délai de viduité au
domicile conjugale conformément à la parole du Très-haut: Ô
Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur
période d’attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre
Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent
pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les
lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort
à lui-même. Tu ne sais pas si d’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de
nouveau!
(Coran,65:1)

Si toutefois le
fait pour la répudiée de passer le délai de viduité au domicile conjugal lui
porte préjudice certainement, elle passe le délai auprès de sa famille.

Al-Qourtoubi (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Ne les
faites pas sortir de leurs maisons
signifie que le mari n’a pas le droit de
l’expulser du domicile conjugal pendant le délai de viduité. Il ne lui est pas
permis de sortir pour un droit du mari sauf en cas de contraire majeur. Si elle
le fait, elle tombe dans le péché mais cela n’interrompt pas le délai de
viduité. Ceci s’applique aussi bien à la femme faisant l’objet d’une
répudiation réversiblequ’à celle sous
le coup d’une répudiation irréversible. L’application de cette disposition vise
à préserver le sperme de l’homme. C’est le sens de l’annexion des maisons à elles
comme c’est le cas dans la parole du Très-haut: Souvenez vous de ce qu’on
récite dans vos maisons en fait de versets d’Allah et de sagesse.
et la parole
du Très-haut: Demeurez dans vos maisons. L’annexion implique la résidence non
la propriété et l’expression Ne les faites pas sortir peut renvoyer à un
droit du mari comme l’expression et qu’elles ne sortent pas d’elles mêmes
peut renvoyer à un droit des épouses.

On lit dans les
fatwas de la Commission Permanente (20/224) un commentaire de la parole du Très
-haut: Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent
pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée.
etc. que si
l’épouse sortait sans qu’on ne le lui demande ni explicitement ni implicitement
et sans l’autorisation du mari, la disposition qui lui serait applicable n’a
rien à voir avec la dissolution et que la répudiation reste effective et que la
viduité est à observer?

La réponse est
que la femme répudiée de manière réversible qui quitte son domicile conjugal
sans en avoir été expulsé et sans une contrainte ou besoin autorisant sa sortie
commet un péché.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:«
La femme faisant l’objet d’une répudiation réversible doit rester au foyer
conjugal. Il est interdit à son mari de l’en expulser en vertu de la parole du
Très-haut: Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent
pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée.

La pratique
courante selon laquelle dès qu’une femme est répudiée réversiblement, elle
rentre immédiatement auprès de la famille est une faute interdite car Allah
dit: Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas.
La seule exception concerne celle qui aurait commis une turpitude prouvée. Plus
loin, Allah dit: Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse
les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même.
ensuite Il explique ce qui
justifie qu’elle doit rester au foyer conjugal en disant: Tu ne sais pas si
d’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau!

Les musulmans
doivent respecter les limites établies par Allah, exécuter Ses ordres et n’utiliser
leurs coutumes comme prétextes pour s’opposer aux ordres religieux.

L’important est
que nous devons tenir compte de cette question, à savoir que la répudiée
réversible doit rester au foyer conjugal jusqu’à la fin de son délai de
viduité. Pendant ce temps, il lui est permis de se dévoiler devant son mari, de
faire sa toilette, de se faire belle, de se parfumer, de lui parler, de
s’asseoir près de lui et de faire tout hormis le rapport intime et les
caresses. Car rapport et caresses ne peuvent avoir lieu qu’en cas de reprise du
mariage, reprise que le mari peut rendre effective verbalement en disant: je reprend
mon épouse. La reprise peut aussi se faire par la pratique en passant au coït
avec l’intention de reprendre le lien conjugal.» Extrait de Fatwas islamiques.

Nous avons mentionné que bien
qu’il soit en principe interdit à la femme de quitter le domicile conjugal, il
lui est permis de le faire en cas de contrainte ou en présence d’une excuse qui
nécessite sa sortie.

Aboul Walid al-Badji (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:«
Selon al-Qadi, Muhammad, si les malentendus et les
préjudices se multiplient et qu’on espère plus pouvoir y remédier, la femme
doit déménager …Plus loin, il reprend, après avoir évoqué une partie de ce
qu’on avance en fait de causes entraînant le départ des femmes de leurs foyers
conjugaux, tous ces avis indiquent qu’on ne lui permet de déménager qu’en cas
d’excuse, même s’ils ont des vues divergentes à propos de la nature de
l’excuse. Allah le sait mieux et Il est le plus sage.
Extrait d’al-Mountaqa, un commentaire d’al-Mouwatta.

Cela dit, si vous craignez d’être frappée par votre mari au cas où vous
restiez dans sa maison, il vous est permis d’aller vous installer auprès de
votre famille.

Allah le sait mieux.

Source

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