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Doit on donner de la zakat quand on récolte du maïs avant sa maturation pour en faire un aliment de bétail

Question: 140442

Voici un paysan qui a cultivé un champ de maïs de plusieurs hectares. Trois mois environ après les semailles , il a coupé les feuilles et graines vertes et fait de tout du fourrage pour ses bœufs. La question est: doit il donner de la zakat sur son champs quand on sait qu’il l’irriguait grâce à l’eau d’un puits?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, Il a déjà été expliqué dans le cadre de laréponse donnée à la question n° 99843 que lazakat frappe les céréales mesurables et conservables quand elles atteignentl’équivalent de 612 kg selon les uns ou 653 selon d’autres ulémas. On prélèvesur cette quantité le 10es’il s’agit d’une culture sous pluie ou irriguée à l’aide de l’eau d’unfleuve ou d’une source courante. On en prélève la moitié du 10e sil’irrigation est obtenue grâce à un moyen couteux.Cela dit, le maïs étant mesurable et conservable et la récolte dépassant 610 kgen raison de la grande étendue de la surface cultivée, la zakat de la récolteest évaluée à la moitié du 10epuisque l’eau utilisée est puisée dans un puits, ce qui entraîne l’usagede moyens couteux tels des machines et du carburant,etc.

Deuxièmement, ce que nous avons mentionnéprécédemment,à savoir que la premièrecondition pour la soumission des céréales au prélèvement de la zakat estl’existence du minimum imposable. La deuxième condition est que les céréales àimposer soient la propriété de la personne concernée par le prélèvement de lazakat au moment où celle-ci est exigée. Le moment de l’exigence de la zakat surles céréales est lors de leur maturation complète. Pour les fruits, c’est lemoment de leur aptitude à être consommés, selon l’avis d’un grand nombre dejurisconsultes, à l’exception d’Abou Hanifa quisoutient que le prélèvement de la zakat s’impose dès l’apparition des fruits,et à l’exception encore de ceux parmi les hanbalites et d’autres qui disent quela zakat est à prélever à la moisson.

On lit dans l’encyclopédie juridique (15/12): un grandnombre de jurisconsultes soutient qu’on doit prélever la zakat sur les fruitsdès leur aptitude à être consommé car ils deviennent alors complets. Lecaractère obligatoire dont il est question ici signifie que la cause de lanécessité de prélever la zakat sur les dattes et le raisin existe à partir dece moment. Il ne s’agit pas de dire qu’on doit effectuer le prélèvementimmédiatement.

Al-Mawardi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: quantau moment du prélèvement de la zakat sur les produits agricoles, c’est quandils se dessèchent et deviennent mûrs , durcis et aptes à être moissonnés. Onprélève leur zakataprès le moissonnageet le tri qui permettent de les purifier. Al-Hawial-Kabir,3/243.

Ibn Qudamah (puisse Allah luiaccorder Sa miséricorde) dit: le moment du prélèvement de la zakat sur lescéréales, c’est le moment de leur maturation. Pour les fruits , c’est le momentde leur aptitude à être consommés.

Ibn Abi Moussa dit: «la zakatdes céréales est à prélever dès le moissonnage, compte tenu de la parole duTrès haut: acquittez-en les droits le jour de la récolte (Coran,6:141 ) . Le résultat de cettedivergence de vues est que si le propriétaire utilisait les fruits ou lescéréales avant le moment de l’exigence du prélèvement de la zakat, iln’encourrait rien puisqu’il aurait agi avant d’avoir l’obligation de procéderau prélèvement de la zakat. C’est comme si on vend des bêtes ou les consommeavant la fin d’année ( à considérer pour la zakat). S’il utilise la récolteaprès l’échéance du prélèvement, il ne sera pas dispensé de la zakat. C’estcomme si un éleveur se comportait de la même manière avec ses bêtes. Dans lesdeux cas, l’obligation de prélever la zakat n’existe que quand les produitsconcernés sont bien recueillis et gardés dans leurs dépôts respectifs. Si onles perdait auparavant sans l’intervention du propriétaire et sans aucunenégligence de sa part, il serait dispensé du paiement de la zakat.» Al-Moughni, 2/300.

Cela étant, celui qui coupe l’objet de la zakat et enfait un aliment de bétail, par exemple, n’est pas tenu de donner la zakat de cequ’il a coupé car l’objet de la coupe n’est pas les graines ou fruits visés parla zakat. On examine dès lors ce qui reste en fait de graines arrivées àmaturation, si la quantité en atteint le minimum imposable, on en prélève lazakat. Autrement, le propriétaire n’ a pas à le faire.

Il n’est pas permis au propriétaire de moissonner lescéréales avant leur maturation dans le but d’échapper au prélèvement de lazakat. S’il le fait, il commet un péché. Certains ulémas lui imposent leprélèvement de la zakat dans ce cas.

Cheikh Muhammad ibn al-Outhaymine(puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «nous retenons deux conditions.La première est la possession du minimum imposable. La seconde est que le bienconcerné soit la propriétédu contribuableau moment de l’exigence de la zakat.

Les propos quand les céréales arrivent à maturation etles fruits deviennent aptes à être consommés… il est déjà dit que lapossession des produits à soumettre au prélèvement de la zakat au moment del’exigence de celle-ci est une condition de sa réclamation. Le moment del’exigence, c’est le temps de la maturation des céréales quand les grainesdeviennent assez dures pour résister à la pression.

Devenir apte à être consommé pour les dattes, c’estquand elles deviennent rouges ou jaunes. Pour les raisins , c’est quand ilsdeviennent souples et doux après avoir été durs et aigres. Quand les grainesarrivent à leur maturité et les fruits aptes à être consommés, le prélèvementde la zakat s’impose. Auparavant cela ne s’impose pas. Il en découle un autrecas, à savoir s’il y a perte, fût elle occasionnée par le propriétaire, due àun moissonnage prématuré ou au fait de cueillir des fruits immatures, lepropriétaire n’aurait pas à payer la zakat, car il aurait fait cela avant ladate de l’exigence de la zakat. Cependant , ils disent que s’il fait cela pouréchapper au prélèvement de la zakat, on la lui impose pour le punir et lecontrarier. En effet, toute personne qui a recours à la ruse pour se soustraireà une obligation sera tenue de s’y astreindre.» Extrait résumé de Ach-charh al-moumt’i alaa zad al-moustaqn’aa,6/75-80.

En somme, le cultivateur qui moissonnedes céréales avant leur maturité n’a pas à en prélever la zakat. S’il le fait après leur maturité, il doit les soumettre au prélèvement de la zakat, si la quantité atteint le minimum imposable.

Allah le sait mieux.

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