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Le jugement de l’exercice d’un emploi dans une société spécialisée dans le rachat de dettes

Question: 147783

Est-il permis au musulman de travailler dans une société spécialisée dans le rachat d’arriérées de dettes pour en tirer des bénéfices ? Les dettes peuvent résulter de n’importe quoi comme des cartes de crédit, des prêts, voire des contrats d’abonnement au téléphone, sans qu’il y ait séparation entre les deux.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louangesà Allah

Lerachat de dettes des débiteurs contre un prix payé à l’avance mais inférieur aumontant des dettes est un des contrats usuriers interdits. Cette opérationréunit l’usure du surplus et l’usure du différé car il s’agit de vendre unedette non échue pour percevoir une contrepartie supérieure. La supériorité résultedu fait que la dette est plus importante que le montant payé et le différérésulte du fait que l’encaissement du montant de la dette se fait à sonéchéance. Une autre cause de l’interdiction de l’opération est le risque quiest y est inhérent.

Eneffet, la capacité de recouvrer les dettes n’est pas garantie. Elle estignorée. Or le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit lavente risquée  d’après un hadith rapporté par Mouslim(1513) d’après Abou Hourayrah (P.A.a).

Desfatwas émises par des ulémas et des résolutions de l’Académie Islamique deJurisprudence interdisent cette transaction :

1.Lesulémas de la Commission Permanente pour la Consultance ont dit :  Iln’est permis ni de vendre ni d’acheter des titres de paiement portant sur dessommes à payer immédiatement ou plus tard pour une contrepartie inférieure ousupérieure car cela relève clairement du riba.C’est une opération qui réunit l’usure du surplus et l’usure du différé. Orl’une et l’autre sont textuellement interdites.

Signé :Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan, Cheikh Salih al-Fawzan et Cheikh Baker Abou Zayd.

Fatwade la Commission Permanente (13/333).

Onlit dans une résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence dépendant del’Organisation de la Coopération Islamique prise lors de sa 7esession :

-« Certesla remise des effets commerciaux n’est pas autorisée par la charia car ilaboutit à l’usure du différé qui est interdite.

 Laréduction d’une dette non échue en contrepartie de son paiement anticipé à lademande du débiteur ou du créancier (réduis pour être payé) est autorisée parla loi religieuse car il ne relève pas de l’usure interdite quand il ne faitpas l’objet d’un accord précédent et aussi longtemps que la transaction sepasse directement entre le débiteur et le créancier. Si un tiers y intervient,l’opération n’est plus permise car elle est alors assimilable à la remise despapiers de commerce. Résolution n° 66/2/7 Revue de l’AcadémieIslamique de Jurisprudence, n° 2/217. Par papiers commerciaux on entend leschèques, les opérations cambiaires, les titres de paiement universels etconsorts.

3.On lit dans une résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence dépendantde la Ligue Islamique Mondiale prise lors de sa 16e session :

« Deuxièmement,fait partie des formes interdites de la vente de la dette :

a.La vente de la dette audébiteur contre un prix supérieur au montant de la dette à payer plus tard carc’est une des formes du riba interdit. La loireligieuse l’exclut. C’est ce qu’on appelle l’échelonnement de la dette.

b.La vente de la dette àun autre que le débiteur contre un prix à payer en différé, que le prix soit dela même nature que la dette ou pas. Car tout cela relève de la vente d’une dettecontre une dette, opération interdite par la loi religieuse.

« Troisièmement,certaines pratiques concernant la gestion des dettes :

A.Il n’est pas permis deprocéder à la remise des effets du commerce (les chèques, les titres depaiement universels, les opérations cambiaires) car cela revient à vendre ladette à un autre que le débiteur d’une manière qui implique le riba.

B.Il n’est pas permisde manipuler les titres entachés d’usure,notamment leur émission, leur échange ou leur vente car cela implique desbénéfices usuriers.

C.Il n’est pas permis detransformer les dettes (en argent liquide ou en chèque) de manière à cequ’elles circulent dans un marché secondaire puisque cela s’assimile à laremise des effets de commerce dont le statut est évoqué dans le paragrapheA. » Résolution n° 89/1/16.

Etantdonné l’interdiction de cette opération, il est interdit de travailler dans lessociétés et établissementsspécialisésdans le rachat de dettes, que les débiteurs soient titulaires de chèques ouimpliqués dans des opérations cambiaires ouayant des factures de téléphones (à payer) ou d’autres.  …Queceux, donc, qui s’opposent à son commandement prennent garde qu’une épreuve neles atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux..  (Coran,24 :63 ).

Quecelui qui désire travailler dans de telles sociétés sache que quand on laisseune chose pour complaire à Allah, Celui-ci nous la remplace par une autremeilleure. A ce propos Allah Très-haut dit :  Et quiconque craint Allah,Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens)sur lesquels il ne comptait pas  (Coran, 65 :2-3). Qu’il s’efforce àtrouver un travail licite.

Nousdemandons à Allah Très-haut de l’yassisteret de l’enrichir par le licitede sorte qu’il n’aurait plus besoin de l’illicite et de lui accorder Sa grâcede manière à le mettre à l’abri de la dépendance de tout autre que Lui.

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Islam Q&A

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