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Le jugement de l’exercice d’un emploi dans une société spécialisée dans le rachat de dettes

Question: 147783

Est-il permis au musulman de travailler dans une société spécialisée dans le rachat d’arriérées de dettes pour en tirer des bénéfices ? Les dettes peuvent résulter de n’importe quoi comme des cartes de crédit, des prêts, voire des contrats d’abonnement au téléphone, sans qu’il y ait séparation entre les deux.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges
à Allah

Le
rachat de dettes des débiteurs contre un prix payé à l’avance mais inférieur au
montant des dettes est un des contrats usuriers interdits. Cette opération
réunit l’usure du surplus et l’usure du différé car il s’agit de vendre une
dette non échue pour percevoir une contrepartie supérieure. La supériorité résulte
du fait que la dette est plus importante que le montant payé et le différé
résulte du fait que l’encaissement du montant de la dette se fait à son
échéance. Une autre cause de l’interdiction de l’opération est le risque qui
est y est inhérent.

En
effet, la capacité de recouvrer les dettes n’est pas garantie. Elle est
ignorée. Or le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la
vente risquée  d’après un hadith rapporté par Mouslim
(1513) d’après Abou Hourayrah (P.A.a).

Des
fatwas émises par des ulémas et des résolutions de l’Académie Islamique de
Jurisprudence interdisent cette transaction :

1.Les
ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance ont dit :  Il
n’est permis ni de vendre ni d’acheter des titres de paiement portant sur des
sommes à payer immédiatement ou plus tard pour une contrepartie inférieure ou
supérieure car cela relève clairement du riba.
C’est une opération qui réunit l’usure du surplus et l’usure du différé. Or
l’une et l’autre sont textuellement interdites.

Signé :
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdoul Aziz Aal Cheikh, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan, Cheikh Salih al-Fawzan et Cheikh Baker Abou Zayd.

Fatwa
de la Commission Permanente (13/333).

On
lit dans une résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence dépendant de
l’Organisation de la Coopération Islamique prise lors de sa 7e
session :

-« Certes
la remise des effets commerciaux n’est pas autorisée par la charia car il
aboutit à l’usure du différé qui est interdite.

 La
réduction d’une dette non échue en contrepartie de son paiement anticipé à la
demande du débiteur ou du créancier (réduis pour être payé) est autorisée par
la loi religieuse car il ne relève pas de l’usure interdite quand il ne fait
pas l’objet d’un accord précédent et aussi longtemps que la transaction se
passe directement entre le débiteur et le créancier. Si un tiers y intervient,
l’opération n’est plus permise car elle est alors assimilable à la remise des
papiers de commerce.
Résolution n° 66/2/7 Revue de l’Académie
Islamique de Jurisprudence, n° 2/217. Par papiers commerciaux on entend les
chèques, les opérations cambiaires, les titres de paiement universels et
consorts.

3.
On lit dans une résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence dépendant
de la Ligue Islamique Mondiale prise lors de sa 16e session :

« Deuxièmement,
fait partie des formes interdites de la vente de la dette :

a.La vente de la dette au
débiteur contre un prix supérieur au montant de la dette à payer plus tard car
c’est une des formes du riba interdit. La loi
religieuse l’exclut. C’est ce qu’on appelle l’échelonnement de la dette.

b.La vente de la dette à
un autre que le débiteur contre un prix à payer en différé, que le prix soit de
la même nature que la dette ou pas. Car tout cela relève de la vente d’une dette
contre une dette, opération interdite par la loi religieuse.

« Troisièmement,
certaines pratiques concernant la gestion des dettes :

A.Il n’est pas permis de
procéder à la remise des effets du commerce (les chèques, les titres de
paiement universels, les opérations cambiaires) car cela revient à vendre la
dette à un autre que le débiteur d’une manière qui implique le riba.

B.Il n’est pas permisde manipuler les titres entachés d’usure,
notamment leur émission, leur échange ou leur vente car cela implique des
bénéfices usuriers.

C.Il n’est pas permis de
transformer les dettes (en argent liquide ou en chèque) de manière à ce
qu’elles circulent dans un marché secondaire puisque cela s’assimile à la
remise des effets de commerce dont le statut est évoqué dans le paragraphe
A. » Résolution n° 89/1/16.

Etant
donné l’interdiction de cette opération, il est interdit de travailler dans les
sociétés et établissementsspécialisés
dans le rachat de dettes, que les débiteurs soient titulaires de chèques ou
impliqués dans des opérations cambiaires ouayant des factures de téléphones (à payer) ou d’autres.  …Que
ceux, donc, qui s’opposent à son commandement prennent garde qu’une épreuve ne
les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux.. 
(Coran,
24 :63 ).

Que
celui qui désire travailler dans de telles sociétés sache que quand on laisse
une chose pour complaire à Allah, Celui-ci nous la remplace par une autre
meilleure. A ce propos Allah Très-haut dit :  Et quiconque craint Allah,
Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens)
sur lesquels il ne comptait pas 
(Coran, 65 :2-3). Qu’il s’efforce à
trouver un travail licite.

Nous
demandons à Allah Très-haut de l’y
assisteret de l’enrichir par le licite
de sorte qu’il n’aurait plus besoin de l’illicite et de lui accorder Sa grâce
de manière à le mettre à l’abri de la dépendance de tout autre que Lui.

Source

Islam Q&A

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