0 / 0

Pour se débarrasser de biens issus d’usure, faut il les puiser dans son compte ou suffit il de dépenser l’équivalent de l’argent liquide dont on dispose?

Question: 149424

Sachez que la perception d’un intérêt bancaire est interdit et qu’il faut en faire une aumône. Cela étant, s’il y a des intérêts dans mon compte bancaire, faut il retirer les intérêts de mon compte ou suffit il de donner leur équivalent de l’argent liquide que je possède?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

1.Déposer de l’argent dans une banque usurière pour percevoir des intérêts est interdit. Celui qui le fait est un consommateur et producteur d’usure. Voir la réponse donnée à la question n° 23346.

2. Celui qui ne trouve dans sa localité qu’une banque usurière doit déposer son argent dans un compte courant au lieu d’un compte d’épargne. Voir la réponse donnée à la question n° 95395.

3. Celui qui reçoit des intérêts bancaires sur ses avoirs déposés dans un compte , doit s’en débarrasser en les dépensant dans les différents domaines de bienfaisance. Voir les réponses données aux questions n° 292 et 2370.

4. Il n’est permis à personne de mettre délibérément son argent dans une banque usurière, dans le but de percevoir des intérêts à dépenser au profit des nécessiteux. La disposition sus indiquée concerne celui qui se repent et veut se débarrasser des intérêts perçus par lui. Une fois repenti, il n’est pas permis de maintenir un dépôt dans une banque usurière sans nécessité.

Les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance disent: Il n’est permis à personne de percevoir des intérêts ni de continuer à les percevoir.

Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz, Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan, cheikh Salih al-Fawzan, cheikh Aboul Aziz Al Cheikh et Cheikh Baker Abou Zayd

Fatwa de la Commission Permanente (13/354-355).

5. Celui qui trouve des intérêts versés dans son compte bancaire et veut s’en débarrasser n’est pas tenu de puiser l’argent représentant les intérêts dans son compte car il lui suffit de prélever le même montant de l’argent liquide qu’il détient, pour en faire une aumône. Ce n’est pas l’argent en soi qui est visé puisqu’il s’agit de se débarrasser de l’équivalent des intérêts versé dans son compte.

Cheikh Ali Salous (Puisse Allah le garder) dit: «Il est connu à notre temps que ce ne sont pas les monnaies en soi qui sont visées. Par exemple, celui qui emprunte mille rials pour les remettre à un tiers n’est pas tenu de restituer au créditeur les mêmes billets de banque portant les mêmes numéros car il lui suffit de payer le même montant, peu importe le numéros des billets. Celui qui vend un article de commerce n’a pas le droit d’y substituer un autre après qu’il a été désigné précisément.

S’agissant de l’acheteur, il n’est tenu que de payer le prix convenu, quels que soient les billets de banque qu’il utilise pour cela. S’il donnait d’abord dix billets de banque dont chacun d’une valeur de cent rials puis il change d’avis et préfère donner deux billets de cinq cents rials, le vendeur n’aurait pas le droit de s’y opposer.

Ce que nous pensons est clair en ce temps où domine l’usage des billets de banque. Les Hanafites y avaient fait allusion au temps de l’usage des pièces métalliques. Les dinars et les dirhams ne sont pas visés en soi ni une autre monnaie d’usage courant car, selon eux, elles sont toutes interchangeables et aucune n’en est visée en soi. Toute pièce de monnaie peut remplacer son équivalent.» Voir an-nouqoud wa istibdal al-oumoulat,p.73,100, fiqh al-bay’ wal-istithaq, p.1405.

Ce qui vient d’être dit ressemble à la zakat à prélever des biens et de l’argent. Celui qui doit en prélever la zakat n’est pas tenu de prendre la somme des biens eux-mêmes car il peut prélever le montant de la zakat de son salaire ou prendre de l’argent auprès d’un ami, quitte à lui payer avec l’argent soumis au prélèvement dela zakat. Il en est de même de l’or car la femme n’est pas tenue de vendre une partie de l’or qu’elle détient pour payer sa zakat puisqu’elle peut le faire avec l’argent liquide dont elle dispose. Mieux , son mari peut le faire à sa place avec son propre argent.

Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: C’est à la propriétaire de bijoux d’en prélever la zakat. Cependant il n’ y a aucun inconvénient à ce que son mari ou un autre s’en charge avec l’autorisation de l’intéressée. Il n’est pas nécessaire de prélever la zakat des bijoux eux-mêmes, car il suffit d’acquitter la zakat selon la valeur des bijoux au bout de chaque année. Extrait de madjmou’ fatawa cheikh Ibn Baz (14/119).

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

answer

Réponses correspondantes

at email

abonner au service du courrier

Inscrivez vous au mailing liste pour recevoir les mises à jours périodiques

phone

L'application islam en questions et réponses

Accès plus rapide au contenu et possibilité de navigation sans internet

download iosdownload android