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Disposition régissant l’établissement d’un testament devant priver certains enfants de la succession

Question: 1511

Je voudrait savoir s’il est permis à une personne de priver l’un de ses enfants de l’héritage en raison de quelques problèmes l’opposant à son gendre ? Est ce que cela pourrait constituer une excuse lui permettant de priver l’une de ses filles de l’héritage ?

Est ce qu’un père de plus de dix enfants peut donner aux uns plus que ce qu’il donne aux autres ?

Peut il par exemple enregistrer un terrain ou une maison au nom de l’un des enfants en disant cela n’est pas interdit parce que les biens lui appartiennent et que sa gestion ne concerne personne ?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Ce
testament n’est pas permis parce que contraire à la loi et à la justice ordonnée
par Allah particulièrement en ce qui concerne le traitement des enfants. A
ce propos, le Très Haut dit :  Aux hommes revient une part de ce qu’
ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part
de ce qu’ ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu
ou beaucoup: une part fixée. 
(Coran, 4 : 7) et dit :  Voici ce
qu’ Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente
à celle de deux filles. S’ il n’ y a que des filles, même plus de deux, à
elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’ il n’ y en a qu’
une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’
eux le sixième de ce qu’ il laisse, s’ il a un enfant. S’ il n’ a pas d’ enfant
et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’
il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament
qu’ il aurait fait ou paiement d’ une dette. De vos ascendants ou descendants,
vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre
obligatoire de la part d’ Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage. 

(Coran, 4 : 11). Ensuite Allah a menacé ceux qui ne se conformément pas au
partage qu’Il a prescrit, et le manipulent :  Et quiconque désobéit
à Allah et à son messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au
Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. 

(Coran, 4 :14).

Celui
qui prive certains de ses enfants de l’héritage ou donnent à certains une
part inférieure, ou supérieure à ce que la loi leur attribue, ou ajoute un
non ayant droit aux héritiers, celui-là est un rebel, un pécheur, auteur de
l’un des plus grands péchés. De même, il n’est pas permis d’établir un testament
au profit d’un héritier déjà attributaire d’une part légalement déterminée,
en vertu de ce qui a été rapporté par Ahmad, Abou Dawoud et at-Tirmidhi (Puisse
Allah leur accorder Sa miséricorde) d’après Abou Umama (P.A.a) selon lequel
le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:  Certes
Allah a donné à chaque ayant droit son dû. Par conséquent, aucun testament
n’est à faire au profit d’un héritier 
. (Sunan at-Tirmidhi, 2046).

S’il
est légalement prouvé que l’un des enfants a commis un acte le rendant mécréant
comme l’abandon de la prière au moment du décès du père, dans ce cas, les
intéressés ne peuvent pas hériter, même’ si aucun testament n’est fait à leur
profit, et ce, en vertu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui)  Un musulman n’hérite pas d’un mécréant ni un mécréant d’un
musulman 
(Cité dans les deux Sahih).

S’agissant de dons faits
à une partie des enfants à l’exclusion des autres sans un motif légal, c’est
un acte interdit, une injustice susceptible de monter certains enfants contre
d’autres. L’argument de son interdiction réside dans ce que Boukhari et Mouslim
(Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) ont rapporté d’après an-Nou’man
Ibn Bachir (P.A.a) à savoir que son père s’était présenté au Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) et lui avait dit :  J’ai offert un de mes esclaves
à mon fils que voici 
. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) lui dit :  en as-tu fait autant pour tes autres enfants ? 
 Non  Alors, récupère le . La version de Mouslim
précise :  Craignez Allah et traitez vos enfants de façon équitable .
Aussi mon père récupéra t-il l’aumône.

Une autre version reçue de Nou’man (P.A.a)
dit :  Mon père s’en alla en me portant au Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui). Et puis il dit : ô messager d’Allah, je te
prends à témoin que j’ai offert à Nou’man tant et tant de mes biens… 

 As-tu fait pour tes autres enfants ce que tu jas fait pour Nou’man
 Non  –   Alors, va chercher un autre témoin .
Et puis, il ajoute :  Ne te plaît-il pas qu’ils te réservent tous un
bon traitement ? 
 Si  Alors, non  (Mouslim,
3059).

Si
l’on réserve un don à l’un des enfants pour une raison légale comme la pauvreté
ou une dette ou des frais de soins (médicaux), alors, il n’y a aucun inconvénient.

Allah
le Très Haut le sait mieux. Puisse Allah bénir et saluer Muhammad, sa famille
et ses compagnons.

Source

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

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