Si le sixième de l’héritage était donné à un frère ou une sœur utérins dans le cas de la répartition de la succession d’un défunt qui n’a laissé ni père ni fils, que faire du reliquat de l’héritage?
Quand un défunt n’a laissé comme héritier qu’un frère ou une sœur utérins
Question: 160948
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louanges à Allah
Si un tel défunt a laisséun frère et une sœur utérins, chacun des deux hérite un sixième de ses biens.S’ils sont nombreux, ils se partagent le tiers de la succession, conformément àla parole du Très haut: Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritierdirect, cependant qu’il laisse un frère ou une sœur ,à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S’ils sont plus de deux, tous alors participerontau tiers. (Coran,4:12). Si le défunt laissait uneépouse, elle recevrait la moitié de la succession. S’il laissait un frèregermain seul, il prendrait tout l’héritage ou le reliquat s’il se trouve avecdes héritiers réservataires. Si le défunt laissait une sœur germaine seule,elle recevrait la moitié de la succession. Si les sœurs germaines sont deux ouplus, elles se partagent les deux tiers de la succession, conformément à laparole du Très haut: «Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : Au sujet dudéfunt qui n’a pas de père ni de mère ni d’enfant, Allah vous donne Son décret: si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitiéde ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pasd’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de cequ’il laisse; et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient uneportion égale à celle de deux sœurs (Coran,4:176).
Si le défunt n’a laisséqu’un frère utérin seul ou une sœur utérine seule, le frère ou la sœur reçoitle sixième à titre de part réservataire. On restitue au frère ou à la sœurle reliquat de la succession en applicationde l’avisde ceux qui prévoient cetteprocédure, c’est-à-dire les hanafites et les hanbalites.
Malik et Chafii soutiennentque le reliquat de la succession dans le cas susmentionné doit être versé dansle bayt al-mal (trésor public de l’Etat musulman) en l’absence deparents agnats.
Dans al-moughni(6/186), Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:«En somme, si le défunt nelaisse que des héritiers réservataires dont les parts n’épuisent pas toute lasuccession comme les filles, les sœurs et les grands-mères, le reliquat aprèsl’attribution des parts des héritiers réservataires doit leur être restitué auprorata de leurs parts, à l’exception de l’époux et de l’épouse. Cette solutiona été rapportée d’Omar, d’Ali, d’Ibn Massoud, d’Ibn Abbas (P.A.a). Il a étérapporté encore de Hassan, d’Ibn Sirine, de Chourayh, d’Ataa, de Moujdahid,d’ath-Thawri, d’Abou Hanifa et ses compagnons. Selon Ibn Souraqah, la pratiqueen cours aujourd’huien milieux urbainsest fondée sur cet avis.
Zayd ibn Thabit soutientque le reliquat après l’attribution des parts des réservataires doit être verséau trésor musulman car on ne doit donner à aucun héritier plus que sa part.c’est l’avis adopté par Malik, par al-Awzai, par ach-Chafii (P.A.a).» Cedernier dit: s’agissant des époux, il ne peuvent pas bénéficier de laristourne selon l’avis unanime des ulémas. Pourtant on a rapporté d’Outhmane (P.A.a)qu’il en a fait bénéficié l’époux. Peut être ce dernier faisait il partie desagnats ou des collatéraux , ce qui l’a amené à lui fairela ristourne en question. Peut être encore lui a –t- il donné une part puiséedans le trésor public musulman non considérée comme une part de l’héritage.
Dans le traitement desquestions d’héritage, on doit s’interroger sur chaque cas pris à part en tenantcompte du statut de chaque héritier de manière à éviter de se tromper dansl’application des disposition dans chaque casdéterminé. Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A