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Les mariages conclus entre mécréants sont ils valides pour eux de manière à fonder une filiation légale?

Question: 169528

Un enfant issu de relations sexuelles hors mariage est jugé non légitime. En découle –t-il que tous les enfants des non musulmans ne sont pas légitimes parce qu’issus de familles qui ne se marient pas selon la loi musulmane? Pouvez vous expliquer le sujet? Ma question concerne l’ensemble des enfants nés pour des musulmans… sont ils des enfants non légitimes? Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges àAllah

Premièrement,les mariages considérés comme valides par les mécréants sont aussi jugés commetels par l’Islam. Ils entraînent les mêmes effets que les mariages célébrésselon la loi Islamique. Ces effets sont la filiation, l’héritage des biensentre époux et d’autres dispositions régissant le mariage valide.

Du vivantdu Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) de nombreuses personnes seconvertirent à l’Islam sans qu’il ne leur demandât de lui expliquer les détailsdes conditions de leurs mariages. Au contraire, il les confirma, ce qui enindique la validité.

Ibn Qudama(Puisse Allah lui accorde Sa miséricorde) dit: «Les mariages des mécréants sontvalides. On les maintient si , après leur conversion à l’Islam, ils portent leursaffaires à nos tribunaux, pourvu que la femme fût initialement de celles que lemari pourrait épouser si le mariage était à établir à l’instant. On n’examinepas les conditions ou modalités d’établissement de leurs contrats de mariage nion leur impose les conditions appliquées aux musulmans en la matière commel’existence d’un tuteur, la présence de témoins, l’usage d’une formulationspécifique exprimant la demande et son acceptation, et d’autres aspectspareils. Ceci ne fait l’objet d’aucune contestation au sein des musulmans.

Ibn AbdoulBarr dit: les ulémas sonttous d’avisque quand un couple se convertit à l’Islam au même moment, on maintient leurmariage à moins qu’une proche parenté ne les lie ou qu’ils aient été allaitéspar la même femme. Beaucoup de gens se convertirentavec leurs épouses du temps du Messagerd’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui). On leur maintint leurs mariages.Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soientsur lui) ne les interrogea pas sur lesconditionset modalités d’établissementde leurs mariages. Ceci est devenu une certitude, étant appris par des voiesconcordantes. Cependant, on examine de telles unions comme si elles venaientd’être établies en ceci que si la femme est telle que son mari pouvait l’épouserdès le départ selon la législation musulmane, on maintient le mariage. Si, aucontraire, elle est telle qu’il n’aurait pas pu l’épouser au départ selon laCharia, en raison d’un empêchement lié à la filiation ou à une autre cause ouparce que la femme observait un délai de viduité ou qu’elle s’était apostasiéeou qu’elle était païenne ou une mage ou répudiée trois fois, on ne maintientpas le mariage. Si toutefois , un homme épouse une femme qui observe un délaide viduité et que leur conversion survient au sortir de ce délai, on maintientleur mariage puisqu’il est permis à l’homme au moment de sa conversion d’épouserune telle femme.» Extrait de al-Moughni, 7/115)

Cheikh IbnOutheymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Le statut des mariagesconclus entre mécréants est identique à celui des mariages entre musulmans parrapport aux effets qui en découlent en cas dhihar (serment consistant àcomparer sa femme à sa mère pour dire qu’on ne va plus s’accoupler avec elle).Font partie de ces effets les serments croisés à proférer par le coupleau cas où l’un d’entre eux accuse l’autregratuitementd’adultère, le divorce etl’établissement d’une preuve de l’existence d’un lien conjugal légal,l’établissement de la filiation ,etc.

Deuxièmement,si le mariage est dès le départ valide du point de vue de la charia, il lereste ( après la conversion du couple). S’il estinitialement invalide du point de vue de lacharia, on le maintient à deux conditions: la première est qu’ils (lesmécréants) le jugent normalselon leurslois religieuses. La seconde est qu’ils s’abstiennent de porter leurs affairesdevant nos tribunaux.

S’ilscroient que leur mariage n’était pas conformeà leur législation religieuse dès le départ, on les sépare. S’ils portent leursaffaires devant nos juridictions, nous les examinons; si l’affaire nousparvient avant l’établissement du mariage, nous l’établissons conformément à lacharia. Si elle nous est présentée après l’établissement du mariage et si lafemme fait partie de celles que l’homme peut épouser, nous maintenons lemariage. Si elle n’en fait pas partie nous les séparons. L’argument de cesdispositions provient de la conversion des mécréants au temps du Prophète(Bénédiction et salut soient sur lui) et sa confirmation de leurs mariagesétablis selon les us antéislamiques sans les réexaminer. Ce qui prouve qu’onmaintient le statut quo.» Extrait de charh al-moum’i,12/239.

Celaétant, les enfants nés de non musulmans suite à des mariages qu’ils croientvalides sont bel et bien leurs enfants, leur filiation étant authentique. S’ils’agit d’unions qu’ils ne croyaient pas valides parce simples concubinages ourelations amoureuses éphémères, les enfants sont alors des bâtards et non desenfants légitimes. Toujours est il que si l’adultérin réclame leur paternité etles considère comme ses enfants, leur filiation s’établit par rapport à lui.

Cheikh IbnOuthaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur leproblème de la fornication dont seul peu de nos frères et sœurs (en Islam)ont pu échapper avant leur conversion à l’Islamet qui a abouti à la naissance d’un important nombre d’enfants que je pourraitsans exagération qualifié decommunautéhumaine issue de rapportsadultérins. Leur prise en charge vitale incombe -t-il à leurs pères devenusmusulmans ou leurs mères?

Il arépondu en ces termes: « si ceux qui ont eu des rapports sexuels alors qu’ilsétaient mécréants croient que leurs rapports étaient fondés sur un contratvalide (selon la coutume), même s’il est légalement invalide, le contrat estjugé valide et les enfants issus de leurs auteurs. Voici un exemple: un hommemécréant se met d’accord avec une femme qu’ils sont des époux puisqu’ilscroient tous les deux que leur union es fondée sur un contrat, si, par lasuite, les deux se convertissent à l’Islam, nous leur disons : vous maintenezvotre mariage et n’avez pas besoin de le renouveler. Vos enfants vousappartiennent. Cependant, si à la suite de leur conversion, la femme cesse depouvoir être épousée par l’homme: c’est le cas si l’homme est un mage qui aépousé sa sœur puisque les mages approuvent les mariages incestueux… Siquelqu’un épousait sa sœur alors qu’il est mécréant et que le couple seconvertit ensuite à l’Islam, on devrait les séparer parce que la femme ne peutpas être épousée par l’homme. Nous disons à ces gens que vous avez mentionnés:si vous croyez que les relations sexuelles que vous avez eues avec des femmesétaient fondées sur des contrats de mariage, elles ne relèvent pas de la fornicationet les enfants qui en ont résulté sont vos enfants. Si, en revanche , vous avezreconnu que vos relations sexuelles étaient adultérines et reconnu la paternitédes enfants qui en sont issus alors que vous étiez toujours mécréants.. end’autres termes, quand un auteur d’adultère dit: ces enfants sont les miens,ils demeurent les siens à moins que quelqu’un d’autre les réclame. Si lesauteurs des relations sexuelles adultérinesne réclament pas leur paternité, on n’établit leur filiation par rapportà eux.

S’agissantde la prise en charge vitale, elle ne s’impose que si on juge que les enfantsreviennent à leurs auteurs naturels. En l’absence d’un tel jugement, ils nesont pas tenu de les prendre en charge.»

Extrait defatawa nouroune ala ad-dharb.

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