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4,64307/09/2011

Voulant s’infliger une correction au cas où il raterait la prière, il dit: «si je rate la prière, ma femme est répudiée trois fois» comment juger cela?

Question: 171771

Depuis quatre ans , j’ai raté la prière du crépuscule au cours d’une nuit. Voulant m’infliger une correction, j’ai dit: si je la rate une seconde fois, ma femme est répudiée trois fois. Allah soit loué car depuis lors , je ne l’ai pas ratée. Mais il demeure un autre problème qui consiste dans la rupture occasionnelle de mes ablutions au cours de la prière. A supposer que cela m’arrive pendant la prière du crépuscule, j’aurais besoin de près d’une heure avant de pouvoir refaire mes ablutions.

La question est : est-ce que la répudiation deviendrait effective si la condition à laquelle elle est liée se réalisait? J’espère qu’on tiendra compte du fait que j’ai formulé la condition il y a plus de trois ans. Je l’avais formulée en conjuguant le verbe au passé. C’est-à-dire qu’il se pourrait que la condition n’est plus valide maintenant. Je suis perplexe car je ne sais pas comment me délier de cette dure condition. On peut rater la prière pour cause de maladie ou de voyage, etc. J’espère votre aide.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Les propos: si je la rate une seconde fois, ma femme est
répudiée trois fois.
relève du chapitre de la répudiation suspendue. Cette
formule fait l’objet d’une divergence de vue au sein des ulémas. Un grand
nombre d’ulémas, y compris les quatre imams, soutiennent l’effectivité d’une
telle répudiation, si on commet ce qu’on entend jurer d’éviter. Un groupe
d’ulémas (puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) soutient que la question
fait l’objet d’un avis détaillé. Si le mari entend réellement prononcer la
répudiation, elle devient effective. S’il n’entend pas prononcer la répudiation
mais plutôt s’empêcher de faire une chose ou s’inciter à faire une autre, la
répudiation ne serait pas effective. Mais il doit procéder à un acte expiatoire
dans les deux cas.

Vu que vous n’aviez voulu que vous encourager à redoubler
d’efforts, à vous empresseret à ne pas
vous absenter de la prière, la répudiation n’est pas effective. Mais dans ce
cas, vous êtes tenu de procéder àl’acte
expiatoire prévu en cas de violation d’un serment. Voir à ce propos la réponse
donnée à la question n° 45776.

Cheikh Ibn Outhaymine (puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« sachez que le fait de faire dépendre
la répudiation de conditions peut se présenter sous trois formes. La première
consiste à s’exprimer sous la forme d’une vraie condition, ce qui entraîne la
répudiation dans tous les cas. La deuxième est un vrai serment qui n’entraîne
pas la divorce mais il doit faire l’objet d’une expiation. La troisième est
formulé de sorte à pouvoir être interprété dans le sens de la vraie condition
ou dans celui du vrai serment. Dans ce cas, c’est l’intention de l’intéressé
qui permet de trancher. Voilà ce qui est juste à propos de cette question.
C’est ce que les arguments attestent. C’est encore le choix de Cheikh al-islam, Ibn Taymiya (puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde). Quant à la doctrine (hanbalite), ses
partisans font de l’attachement du divorce à une condition un simple attachement
sans donner de précision. Voici
l’exemple d’une simple suspension : si le soleil se couche, tu es répudiée
Dès que le soleil se couche , elle est effectivement répudiée car sa
répudiation est suspendue sur une réelle condition. Voici l’exemple d’un réel
sermon: si j’adresse la parole à un Tel, ma femme est répudiée . On entend
par là s’abstenir de lui parler, ce qui constitue un vrai serment car il n’ y a
aucun rapport entre le fait d’adresser la parole à son interlocuteur et la
répudiation de sa femme. Voici l’exemple de ce qui peut être interprété dans un
sens comme dans un autre. On dit à sa femme: si tu sorts de la maison , tu es
répudiée.
On peut entendre par là que si la femme quitte la maison, il pourra
se passer d’elle de gaité de cœur et qu’elle est
répudiée. Dans ce cas, on considère qu’il entend la répudier. Par conséquent, si elle sort de la
maison, elle est répudiée. C’est comme s’il disait : si tu sorts de la maison ,
tu devient une femme indésirable pour moi car je te détesterai. Dans ce cas, la
répudiation est effective car on est en présence d’une vraie condition. La
deuxième probabilité est qu’il n’entend pas rendre la répudiation effective
puisqu’il continue d’aimer sa femme et ne veut pas la répudier , même si elle
sortait de la maison. Il ne s’est prononcé comme il l’a fait que pour
l’empêcher de sortir. Le fait de faire dépendre la répudiation de sa sortie
n’est qu’une menace. Dans ce cas, si elle sort, la répudiation ne sera pas
effective car l’intéressé n’a fait que prononcer un serment. Or le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a dit: les actes sont fonction des
intentions qui les dictent et chacun sera récompensé selon ses intentions.

Allah l’Auguste et Puissant a assimilél’interdiction d’un acte à soi-même à un serment car l’auteur d’une
telle interdictionentend s’interdire ou
s’empêcher de faire la chose, ce qui indique qu’il n’entend que s’en abstenir.
Si l’expression qu’il a employée n’est pas la formule habituelle utilisée pour
le serment, elle lui en n’est pas moins assimilée.»
Extrait de charh al-moumt’i,13/125.

Allah le sait mieux.

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