Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Premièrement, on trouve déjà dans la réponse donnée à la question n° 32716 et la réponse donnée à la question n° 145955 une explication de la permission de payer la totalité de la dot par anticipation ou en différé ou une partie par anticipation et une autre en différé. Cette dernière partie est considérée comme une dette à payer par le mari à son échéance, comme toutes autres dettes. En cas de la non détermination de l'échéance, le paiement de la dette doit survenir en cas de divorce ou de décès grâce à un prélèvement sur la succession dans le dernier cas.
Deuxièmement, si le mari peut payer la partie différée par anticipation, c'est mieux pour lui donner acquis de conscience et se conformer à la bonne manière de rembourser et éviter la perte d'un droit en cas décès, comme cela arrive très souvent, ou d'apparition de problèmes en cas de divorce ou d'autres situations (conflictuelles).
La Commission Permanente a été interrogée en ces termes: Au moment de la conclusion de mon mariage, mon mari m'a donné une avance sur ma dot. Le reliquat fut noté dans le contrat comme une somme à payer ultérieurement en cas de décès ou de divorce. Ma question est la suivante: ai-je le droit de réclamer le reliquat à un moment donné, notamment durant notre vie conjugale, étant donné que mon mari veut payer de bon gré et en l'absence du divorce. Ai-je le droit de recevoir par anticipation la partie différée?
Voici la réponse de la Commission: Il vous est permis de percevoir la partie différée de votre dot par anticipation, si votre mari accepte de la payer de bon gré. Extrait de la Commission Permanente (19/64).
Troisièmement, la partie différée de la dot doit être mentionnée dans le contrat de mariage ou ailleurs afin de sauvegarder le droit reconnu à la femme.
Cheikh al-islam, ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:« Les Compagnons n'avaient pas l'habitude de noter des dots car leurs mariages n'impliquaient pas le paiement en différé d'une partie de la dot. Au contraire, ils en payaient l'intégralité séance tenante. Quant ils leur arrivait d'en différer le paiement, l'échéance était bien connue.
Quand les gens ont commencé à contracter des mariages assortis de dot à payer ultérieurement selon une échéance si repoussée qu'elle devient susceptible d'être oubliée, ils se sont mis à noter la partie différée pour bien attester la dot et le statut d'épouse de l'ayant droit.» Extrait de madjmou al-fatawa (32/131).
Si la partie différée est payée par anticipation et notée dans le certificat de mariage, cela ne nécessite pas la modification du caractère différé de la partie payée telle qu'elle figure dans le contrat de mariage, à moyen que la modification soit aisée. Dans le cas contraire, une telle procédure n'a en principe rien à voir avec le contrat de mariage et n'en valide pas l'attestation. L'enregistrement n'est envisagé que pour garantir un droit et le documenter, comme cela apparait dans les propos de cheikh al-islam, Ibn Taymiya.
Il suffit que les époux, par quelque moyen que ce soit, prouvent que l'épouse a bien perçu le reliquat de sa dot. C'est pour éviter le surgissement d'un contentieux à l'échéance (normale) du paiement de la partie différée de la dot.
Allah le sait mieux.