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473519/01/2013

Il prononce un mot exprimant la mécréance alors qu’il est sous l’emprise de la drogue

Question: 191488

Comment juger celui qui prononce un mot exprimant la mécréance alors qu’il est sous l’influence de la drogue? Doit il professer les Deux Attestations de la foi de nouveau? Qu’en serait il s’il répudiait sa femme dans le même état c’est à dire sous l’influence de la drogue? Faudrait il rétablir le mariage? Cela s’est passé il y a deux mois. Quelle orientation donnez vous?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, nul doute quel’usage de la drogue fait partie des péchés
majeurs en raison de ce qu’il en résulte en termes de détérioration (des mœurs),
d’agressions et de maux. C’est ce qui fit dire à Outhmane
ibn Affan (P.A.a): Evitez
le vin car il est la mère des vices.
(Rapporté par an-Nassai,5666) et jugé authentique par al-Albani.

Le terme khamr
désigne tout ce qui rend ivre, qu’il s’agisse d’une boisson alcoolisée, d’une
drogue ou d’autres.

Deuxièmement, quand quelqu’un se drogue, ou bien
il perd totalement ses facultés mentales ou bien il demeure conscient de la
portée de ses propos. Dans ce dernier cas, s’il prononce des propos impliquant
la mécréance ou répudie sa femme, on le prend au mot puisqu’il est jugé
responsable, étant donné qu’il reste conscient de ce qu’il dit et fait. S’il
n’est pas du tout conscient des implications de ses propos et n’entend pas ce
qu’il dit mais délire sous l’emprise de l’ivresse, dans ce cas ses propos
impliquant la mécréance ne comptent pas. Il en est de même de la répudiation
qu’il prononce.

Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Sila perte des facultés mentale résulte d’un
acte interdit, l’ivre n’est pas excusé, même si on ne le juge pas mécréant,
selon le plus juste des deux avis exprimés sur la question.
Extrait de Madjmou’ al-fatawa (10/60).

Ibn al-Quayyim (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Celui qui réfléchit bien sur les
tenants et les aboutissantsde la Charia
se rend compte clairement que le Législateur juge nul tout mot qu’on prononce
sans en entendre le sens. C’est comme ce qui s’échappe involontairement du
dormeur, de l’oublieux, de l’ivre, de celui est sous contrainte et celui qui se
trompe par excès de joie, de colère ou en raison d’une maladie et consorts.

Extrait de Alaam al-mouwaqqiin
(3/78).

Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Aucun compte n’est tenu des
délires d’un ivre; que cela le concerne personnellement ou concerne autrui. Ses
actes sont assimilables à celui d’une personne qui agit par erreur. On le tient
responsable de tout acte qui, fait par erreur, entrainerait
la responsabilité de son auteur , à moins qu’on sache
qu’il s’est rendu ivre pour pouvoir commettre un acte interdit. Car dans ce
cas, on le traite comme une personne non ivre et le prend pour responsable de
ce qu’il fait.
Extrait de ach-charh al-moumt’i (14/444). Voir la réponse donnée à la question n°
176424.

Troisièmement, celui dont l’apostat est avéré à
la suite d’un acte ou d’une parole non dictés sous la contrainte ni dit ou fait par erreur
mais en pleine jouissance de ses facultés mentales, si celui-là veut retour à
l’islam, il doit prononcer les deux témoignages, prend un bain rituel,
sollicite le pardon d’Allah et se hâte à faire de bonnes œuvres. Se référer à
la réponse donnée à la question n° 7057 et à
la question n° 93027 et à la question n°
134339.

Allah le sait mieux.

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Islam Q&A

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