Je vis actuellement au Canada pour y poursuivre des études. Mon lieu de résidence permanent est situé entre Djeddah et Oman. Après avoir passé un congé estival à Oman, j’ai décidé de me rendre à Djeddah pour me procurer des papiers officiels. Pendant ce temps j’ai nourris l’intention de faire le petit pèlerinage si Allah le permet et si j’obtiens un accompagnateur légal et le temps nécessaire. J’avais pris la résolution de partir de Djeddah parce que mon accompagnateur devait se trouver sur place. Au début , je n’étais pas sûre de pouvoir faire le petit pèlerinage. Le jour où j’ai pris l’avion je n’avais pas pris le bain rituel prévu puisque j’avais mes règles et je n’avais pas en ce moment l’intention de faire le petit pèlerinage. Arrivée le lendemain, j’ai pris le bain en question et nourris l’intention à partir de Djeddah et accompli mon petit pèlerinage. Voici mes questions:
– Est il juste de ma part de me mettre en état de sacralisation à partir de Djeddah?
– Les circonstances qui entourent ma vie familiale sont telles que nous nous déplaçons souvent entre les villes de Djeddah et Oman. Nous nous mettons toujours en état de sacralisation à partir de notre maison de Djeddah, même quand nous arrivons d’Oman et avons passé des jours à Djeddah. Nous ne nous souvent pas combien de fois nous avons accompli le petit pèlerinage de cette manière. Que devrions nous faire si nous avions à nous mettre en état de sacralisation à partir de l’endroit désigné à cet effet, pour les ressortissants de la Syrie? Une fois le pèlerinage mineur achevé, je doutais de la fin de mes règles. Si je croyais fortement que mes règles continuaient pendant mon accomplissement dudit pèlerinage, comment juger celui-ci? Que faudrait il que je fasse en matière d’actes expiatoires?
Elle se rend à Djeddah sans nourrir la ferme intention de faire le petit pèlerinage, à partir d’où devrait elle se mettre en sacralisation, si elle venait d’en nourrir l’intention?
Question: 191827
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louanges à Allah
Premièrement, celui qui arrive à un des lieuxfixés pour entrer en état de sacralisation tout en étant animé de la volonté defaire le pèlerinagene doit pasdépasser le lieu sans marquer son entrée en état de sacralisation. Ceci estfondé sur ce qui a été rapporté par Ibn Abbas (P.A.a)qui a dit: Le Messager d’Allah (Bénédictionet salut soient sur lui) a fixéDhal-Houlayfah (comme lieu d’entrer en état desacralisation) pour les habitants de Médine, et al-Djouhfahpour les Syriens et Quarn al-Manazilpour les habitants du Nadj et Yalamlampour les Yéménites. Ces lieux sont fixés pour ceux-là et pour les autres quiles traversent avec l’intention d’aller faire le petit ou le grand pèlerinages.Ceux qui habitent en dehors de ces lieux entrent en état de sacralisation àpartir de leurs lieux de résidence. C’est ainsi que les Mecquois entrent enétat de sacralisation dans cette ville. (Rapporté par al-Bokhari,1526 et par Mouslim,1181).
Selon an-Nawawi(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) Chafii etses compagnons ont dit: Quand un étranger arrive à l’un desdits lieux nourride l’intention de faire le petit ou le grand pèlerinages, il lui est interdit àl’unanimité de le dépasser sans entrer en état de sacralisation. Extrait de ‘al-Madjmou’ (7/214). Si on dépasse lesdits lieux sansavoir nourri l’intention de faire un pèlerinage ou en étant hésitant et indécis,et si après être éloigné des lieux on prend la décision de faire le pèlerinage,on entre en état de sacralisation à l’endroit même où l’on a pris la résolutionde faire le pèlerinage, à moins qu’on soit arrivé déjà à La Mecque. Dans cecas, il faut sortir du périmètre sacré, pour entrer en état de sacralisation etrevenir.
Commentant le hadith d’Ibn Abbas susmentionné, al-Hafiz ibn Hadjar (Puisse Allahlui accorder Sa miséricorde) dit: «On en dit que sicelui qui voyage sans avoir l’intention defaire le pèlerinage dépasse le lieu fixé pour entrer en état de sacralisationpuis nourrit ladite intention, il peut entrer en état de sacralisation surplace et n’est pas tenu de retourner au lieu fixé initialement à cet effet caril (Le Prophète) a dit :Là où il eut l’intention…Extrait de Fateh al-Bari.
Cheikh Muhammad al-MoukhtarChinquiti (Puisse Allah le garder) dit: « le deuxièmecas est celui se rend à Djeddah tout en hésitant et ense disant je ne sais pas si je dispose d’assez de temps (pour faire le petitpèlerinage), une telle personne peut entrer en état de sacralisation à partirdu lieu fixé à cet effet pour les habitants de Médine. Par exemple, voici unepersonne qui a une affaire à régler à Djeddah mais ilne sait pas si le temps dont il dispose lui permet de faire un pèlerinage oupas. Celui qui est en butte à un doute peut se rendre à Djeddahsans entrer en état de sacralisation. Une fois son affaire réglée, il entre enétat de sacralisation s’il veut faire le pèlerinage car le prophète(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Celui qui se trouve en dehors deces lieux peut entrer en état de sacralisation là où il a eu l’intention defaire le pèlerinage.
La personne qui, à Médine, était encore indéciseet hésitante est régie par le statu quo selon lequel onn’est tenu d’entrer en état de sacralisationque quand on est sûr de vouloir faire le petit pèlerinage.» Extrait de Charh zad al-Moustaqn’aa.
Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullahaal- Cheikh (Puisse Allah le garder) a été interrogéen ces termes:Mescollègues et moi-même sommes affectés à Djeddah pour deux mois afin de nous occuper de travauxrelatifs au pèlerinage à La Mecque. Certains d’entre nous gardent leurs habitsde pèlerin dans leurs voitures ou leurs valises. Quand nous trouvons du tempslibre, nous nourrissons l’intention de faire le petit pèlerinage à partir de Djeddah…Est-ce permis ou faut il se rendre à Sayl, lieu désigné initialement pour cela? Voici saréponse: Si l’intention de faire le petit pèlerinage vous habitait même avantvotre voyage et restait dans votre esprit pendant votre déplacement à Djeddah, vous devez vous rendre au lieu fixé à cet effetétant donné vous aviez toujours eu l’intention de faire le petit pèlerinage. Sien revanche, l’intention vous est venue subitement après votre installation à Djeddah, vous pouvez entrer en état de sacralisation àpartir de cette ville. Si vous restez indécis, cela veut dire que vous ne vousêtes pas décidé à faire le petit pèlerinage. Dans ce cas vous prenez ladécision de faire le petit pèlerinage, vous entrez en état de sacralisation làoù vous êtes. Allah le sait mieux. Extrait de la revue al-Bou’outhal-islamiyyah (60/95).
Deuxièmement,si celui qui a l’intention de faire le grand ou le petit pèlerinagedépasse le lieux fixé pour son entrer en état de sacralisation sans y entrer , il doit y retourner pour le faire. S’il n’yretourne pas, il aura à sacrifier un mouton pour chaque infraction.
Cheikh Ibn Baz (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogéà propos du cas d’une personne ayant àeffectuer un sacrifice pour avoir dépassé le lieu fixé pour entrer en état desacralisation pour n’entrer en cet état qu’après son arrivée à Djeddah, erreur qu’il a répétée plusieurs fois, pour savoirce qu’il devait faire: lui suffirait il de sacrifier un seul mouton ou procédercontrairement?» Voici sa réponse: « Il doit répéter le sacrifice au profit despauvres de La Mecque autant de fois qu’il aura dépassé le lieu en question sansentrer en état de sacralisation alorsqu’il nourrissait bien l’intention de faire un pèlerinage mineur ou majeur,pour ne le faire qu’une fois arrivé à Djeddah. il doit donner en aumône le septième dune chamelle ou d’unevache et se repentir devant Allah le Transcendant pour son acte.
En effet, il n’est pas permis au musulman ayantl’intention de faire un petit ou un grand pèlerinage de dépasser le lieu fixépour son entrer en état de sacralisation sans entrer en cet état, compte tenude la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) prononcée aprèsavoir fixés les endroits en question: Ils sont destinés aux habitants de leurszones et à tous ceux qui les traversent pour aller faire le petit ou le grandpèlerinage et la parole d’Ibn Abbas (P.A.a): Celuiqui omet un rite ou l’oubliedoitprocéder à un sacrifice. Extrait de Madjmou’al-Fatawa (17/12). L’intéressé doit s’efforcer àse souvenir du nombre de fois qu’il a traversé lesdits lieux sans entrer enétat de sacralisation de sorte à avoir acquis de conscience.
Troisièmement, quand une femme recouvre sapropreté rituelle à la suite de la fin de son cycle menstruel marquée par un dessèchementtotal du sexe ou l’apparition de pertes blanches, conformément à ce qu’elle al’habitude de voir, si, par la suite , elle se purifiepuis fait un petit pèlerinage ou prie ouobserve le jeûne puis éprouve le doute à propos de sa propreté rituelle surlaquelle elle a fondé tous ces actes, elle ne doit pas tenir compte du doute etelle n’est tenue de faire quoi que ce soit car le doute survenu aprèsl’accomplissement d’un acte cultuel est sans effet. C’est surtout son cas carelle a commencé les actes cultuels tout en étant sûre de sa propreté.
Si, en revanche, elle s’était précipitéeà faire le petit pèlerinage sans bienvérifier si elle avait recouvrésapropreté rituelle ou pas, si elle n’avait pas constaté la fin de son cyclemenstruel comme elle avait l’habitude de le faire, et si par la suite, elle semet à douter comme cela est dit dans la question, son petit pèlerinage neserait pas achevé car en principe ses règles ne sont pas finies puisqu’elle nesavait pas au départ qu’elle avait retrouvé sa propreté rituelle. Elle doitéviter tous les interdits liés à l’état de sacralisation dont le plus gravereste les rapports intimes du moment qu’elle est toujours en état desacralisation. Puis elle retourne à La Mecque, procède à la circumambulation,fait la marche entre Safa et Marwah,se diminue les cheveux avant de mettre fin aux rites. S’agissant des interditsde l’état de sacralisation qu’elle aurait violé auparavant ,ils lui sont excusés car elle croyait avoir terminé son pèlerinage mineur.
Cheikh Ibn Outhaymine(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Concernant ce qu’elle auraitcommis en fait de violation des interdits liés à l’état de sacralisation-supposons qu’elle ait eu des rapports intimes avec son mari, ce qui constituela plus grande violation-, elle n’encourrait rien parce qu’elle étaitignorante. Or toute personne qui commet undes interdits susmentionnés par ignorance, par oubli ou sous contrainte,n’encourt rien. Extrait succinctde Madjmou’ al-Fatawa (21/351).
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A