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374418/06/2014

Est il permis à la femme voulant faire un sacrifice de se faire sécher les cheveux grâce à un séchoir?

Question: 192289

Est il permis à la femme voulant faire un sacrifice de se faire sécher les cheveux grâce à un séchoir, bien que sachant que cela entraîne la chute d’une partie des cheveux?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges
à Allah

Il
n’est pas permis à celui qui veut procéderau Sacrifice de se couper des cheveux, de se tailler des ongles ou de
prélever un morceau de sa peau à partir du début du mois de Dhoul
Hidjdja et jusqu’au moment où il aura égorgé l’animal
à sacrifier. Car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
Quand les dix premiers jours commencent , que celui
d’entre vous qui veut procéder au Sacrifice s’abstienne de se couper les
cheveux et poils.
(Rapporté par Mouslim(1977).

Quant au fait
de peignage ses cheveux doucement et sans l’intention de les couper, il est
permis et il ne fait l’objet d’aucun inconvénient. Ceci concerne
particulièrement les femmes car elles éprouvent un besoin plus pressant de se
laver les cheveux et de se les peigner.

Si on y emploie
un appareil qui coupe les cheveux ou provoque leur chute, l’opération n’est
plus permise puisqu’on s’assimile à celui qui coupe ses cheveux délibérément.
Or cet acte est interdit à celui qui va procéder à un sacrifice par
assimilationau pèlerin.

On lit dans l’encyclopédie juridique (11/179):« Si le
pèlerin est certain que l’usage d’un peigne entraîne la chute de ses cheveux,
les jurisconsultes sont unanimes à soutenir qu’il lui est interdit de le faire.

Al-Iraqui dit dans Tarh at-tathrib (5/33)«Il est
permis au pèlerin de se défaire ses cheveux et de se peigner à condition que
cela n’entraîne pas le déracinement des cheveux.

Les ulémas de la Commission Permanente disent: Celui
qui veut procéder au Sacrifice doit s’abstenir dès le début du mois de Dhoul Hidjdja et jusqu’au moment
où il aura égorger l’animal à sacrifier , de se couper
les cheveux et de se tailler les ongles ou de prélever un quelconque morceau de
sa peau.
Extrait des fatwa de la Commission Permanente (11/428).

Cheikh ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été
interrogé en ces termes: Je veux procéder au Sacrifice. Après l’entrée des dix
premiers jours de Dhoul-Hidjdja je me peigne la barbe
de sorte à en faire tomber des cheveux. Faut-il que je continue à le faire ou
pas?

Voici sa réponse: Les cheveux qui tombent
involontairement quant on se peigne la barbe sont pardonnés car ils sont
considérés comme morts. Il en est de même des cheveux qui se dégagent
involontairement de la tête et de la barbe du pèlerin quand il fait ses
ablutions. Il en est de même encore pour toute personne voulant procéder au
Sacrifice dès le début des dix premiers jours de Dhoul-Hidjdja.
Ce qui est interdit c’est de le faire délibérément alors qu’on fait le
pèlerinage ou après le début des jours en question pour celui qui envisage de
procéder au Sacrifice.
Extrait de fatwa islamiques (2/713)

Cheikh ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes:
Comment juger le fait de se peigner les cheveux pendant le mois de Dhoul Hidjdja avant d’égorger
l’animal à sacrifier par le non pèlerin?
Voici sa réponse: Quand les dix
premiers jours de Dhoul Haidjdaj
commencent, il est interdit à celui qui veut procéder au Sacrifice de se couper
les cheveux, de se tailler les ongles ou de prélever un morceau de sa peau.
Cependant quand un femme veut se traiter les cheveux
tout en ayant l’intention de procéder au sacrifice, il n’ y a aucun
inconvénient à ce qu’elle s’occupe de ses cheveux, à condition de le faire
doucement. Si cela entraîne une perte involontaire de cheveux, elle ne
commettrait aucun péché car elle n’a pas traité ses cheveux pour en perdre une
partie. La perte échappe à sa volonté.
Extrait de Nouroune
ala ad-darb (9/58).

En somme, le fait de se peigner n’est pas interdit à celui
qui veut procéder au
Sacrifice. La femme doit le faire doucement.
Si elle y perd des cheveux morts, il
n’ y a aucun inconvénient.
Il en serait de même pour celui couperait ses cheveuxinvolontairement.
Quant à l’usage volontaire du peigne
que l’on sait ou croit
fortement devoir entraîner
la chute de cheveux autres que ceux jugés
morts, on doit s’en abstenir. Si l’appareil de séchage peut fonctionner
sans entraîner la chute de cheveux
autres que ceux jugés morts,
il n’ y a aucun inconvénient à l’utiliser. Si
on sait que son usage va couper
des cheveux ou entraîner leur chute, ce n’est pas permis.
Voir la réponse donnée à la question n° 83381.

Allah
le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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