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On empêche l’homme et la femme voulant procéder au Sacrifice annuel de se couper les cheveux et les ongles

Question: 83381

Est-il permis à celui qui veut procéder au sacrifice annuel, homme ou femme, de se couper les cheveux et les ongles? Quels sont les interdits à éviter dès l’apparition du croissant marquant le début de Dhoul Hidjdjah ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Dès l’apparition du croissant lunaire marquant le début de Dhoul Hidjdjah, il est interdit à celui/celle qui veut accomplir le Sacrifice d’enlever une partie quelconque de ses ongles ou des poils qui poussent sur son corps.  Cette interdiction est fondée sur ce hadith rapporté par Mouslim(1977) d’après Oum Salamah (P.A.a) selon laquelle le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Quand vous apercevez le croissant lunaire marquant le début de Dhoul Hidjdjah, que celui d’entre vous qui veut accomplir le sacrifice (annuel) cesse d’enlever une partie quelconque de ses poils. 

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :  Une divergence oppose les ulémas sur l’état de celui qui voit entrer les dix premières nuits de Dhoul Hidjdjah alors qu’il est animé de l’intention de procéder au Sacrifice. Pour Said ibn al-Moussayyib, Rabiha, Ahmad, Isaac, Dawoud et certains disciples de Chafii, il lui est interdit d’enlever une partie quelconque de ses ongles et poils avant dégorger son sacrifice au moment prévu. Pour Chafii et ses disciples, un tel acte est frappé d’une réprobation de préférence mais il n’est pas interdit…  Extrait de charh Mouslim.

Cette disposition s’applique à toute personne, homme ou femme, qui veut accomplir le Sacrifice.

On a interrogé cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) à propos de ce qu’une femme animée de l’intention de faire le sacrifice (annuel) pour elle-même et pour les membres de sa famille, notamment ses père et mère peut faire de ses cheveux après l’entrée des dix premiers jours de Dhoul Hidjdjah.

Voici sa réponse :  Il lui est permis de défaire ses cheveux, de les laver sans les peigner. La chute de cheveux qui pourrait en résulter ne représente aucun inconvénient.  Fatwa cheikh ibn Baz (18/47).

On n’interdit rien d’autre à celui/celle qui veut accomplir le sacrifice ; ni en matière d’habillement, ou d’usage du parfum ou de rapport intime. Voir la réponse donnée à la question n°70290.

Allah le sait mieux.

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