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343126/02/2013

Est-il permis d’utiliser l’eau publique pour le lavage des véhicules?

Question: 193459

Peut on employer l’eau publique disponible dans les rues, les jardins, les universités et services gouvernementaux à des fins personnelles comme le lavage des véhicules et le remplissage de récipients à utiliser ultérieurement.

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Le Messager d’Allah
(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Les musulmans partagent trois
(choses): l’herbe (pâturage),l’eau et le feu.

(Rapporté par Abou Dawoud (3477) et déclaré
authentique par al-Albani dans Sahihi
Abi Dawoud). Le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit encore: Pas de dommage (à subir)
ni de préjudice (à infliger).
(Rapporté par Ibn Madja,2340 et déclaré authentique par al-Albani
dans Sahihi Ibn Madja.

L’eau mentionnée dans le hadith
est celle qui ne dépend de personne comme l’eau de la mer ,
celle des rivières et consorts.

Al-Kishmiri
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Araf
ach-chadhi (3/84):Il y a trois sortes d’eau: la
première est l’eau que personne n’a fait couler comme celle des rivières. Tout
le monde peut l’utiliser pour faire tourner son moulin. La deuxième est celle qui
résulte de l’effort d’un groupe qui creuse pour créer un petit lac. Il est
permis (à tout le monde)de l’utiliser
pour abreuver ses bêtes mais pas pour l’irrigation ou pour faire tourner un
moulin. La troisième est celle contenue dans des récipients. On peut en boire
et la confisquer en cas de guerre si nécessaire.

On lit dans l’encyclopédie
juridique (25/376):«L’eau mise dans des récipients et réservoirs appartient à
celui qui l’y a déposée à l’avis unanime des jurisconsultes. Aucun autre n’y a
droit car , même si ,en principe, l’eau appartient à
tous, les propriétés communes peuvent devenir un bien privé pour l’occupant, à
moins qu’il s’agisse d’un bien appartenant déjà à quelqu’un d’autre. C’est le
cas du bois de chauve, de l’herbe desséchée et du gibier. Il est permis de les
vendre, d’en faire un don et de les donner en aumône.

Il est courant dans toutes les
villes musulmanes et à travers les siècles de voir vendre de l’eau préparée et
mise en bouteille sans aucune contestation. Aussi n’est-il permis à personne de
confisquer une telle eau, à moins qu’il s’agisse de quelqu’un qui risque de mourir
de soif et voie chez son prochain un surplus d’eau. Ce dernier doit lui en
offrir. S’il refuse de le faire, l’autre peut le combattre pour lui arracher de
l’eau.» Voir l’encyclopédie juridique (1/79-80);al-fiqh al-islami wa adillatouhou
(4/419-420).

Quant à l’eau publique apportée
par l’Etat pour satisfaire un besoin précis des populations, comme l’eau
potable et consorts. Cette eau est assimilable à l’eau mise à la disposition du
public (par un privé) donc destiné à tout le monde. On doit l’utiliser à cette
fin exclusivement, à moins que la coutume veille qu’il y’en ait une autre
utilisation habituellement acceptable.

Cheikh Moustapha
ar-Rahibani (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit:L’eau potable mise à la disposition du public ne doit être
utilisée par personne pour se débarrasser d’une souillure corporelle ou autre.

Extrait de matalibiouli an-nouha
(1/104). Il poursuit: Il est opportun que celui fréquente un bain (public)
utilise le strict nécessaire en matière d’eau vu que celle-ci est un bien
commun et que seul ce dont il a besoin lui appartient (des points de vue
religieux et coutumier). C’est surtout vrai pour l’eau chaude dont la
préparation entraîne une charge afférente au chauffage et au salaire du
personnel. Il en est de même de l’eau destinée aux ablutions et aux grands
bains à prendre suite à une souillure majeure, au terme des règles ou des
couches ou pour enlever une saleté. Dans tous ces cas, on se limite au strict
nécessaire.
Extrait de Mataalibouli an-Nouha (1/189).

Cheikh Muhammad ibn Omar al-Djaawi ach-Chafii (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Si on ne dispose que de l’eau mise à
la disposition du public pour un usage comme les ablutions et si l’on sait que
celui qui l’a mise à la disposition du public n’a formulé aucune restriction,
on peut l’utiliser dans les ablutions. Dans ce cas, il n’est pas permis de
recourir à la purification à l’aide du sable (tayammoum).
En cas de doute sur l’intention du fournisseur de l’eau, on se réfère à la
coutume et aux indications du contexte. Il n’est pas permis de transporter
l’eau mise à la disposition du public d’un endroit à l’autre en l’amenant chez
soi, par exemple, à moins de savoir que le fournisseur de l’eau n’y voie pas
d’inconvénient.
Extrait de nihatou azin,p.36.

En somme, on tolère
habituellement la prise de l’eau pour répondre à un besoin personnel relevant
des objectifs pour lesquels l’eau est amenée à un lieu public.

Quant au lavage des voitures,
il semble que celui qui apporte de l’eau dans ces lieux ne le prévoir pas,
d’autant plus que leur lavage en dehors des places prévues à cet effet entraîne
une nuisance claire. Si le gérantde la
source d’eau autorise un tel usage ou s’il est de coutume de le tolérer et si
cela n’entraîne aucune nuisance claire, il n’y a aucun inconvénient à le faire,
s’il plaît à Allah. Se référer à la réponse donnée à la question n°
70274 et à la question
72384.

Allah le sait mieux.

Source

Islam Q&A

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