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Après avoir conclude un mariage provisoir avec  un chiite, elle veut le quitter

Question: 194866

Je me suis convertie à l’islam il y a trois ans. Peu après , j’ai conclu un mariage provioire avec un chiite devant un tribubal américain. Il n’ y pas eu de cohésion entre nous et je veux me séparer de lui. Il me répète sans cesse qu’Allah desteste le divorce. Notre mariage est il valide? Et puis si je le quittais , faudrait il que j’observe un délai de viduité. Si le mariage n’était pas valide dès le départ, que faudrait il que je fasse?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Nous louons Allah le Transcendant qui vous a guidée vers l’islam,ce qui constitueune énorme grâce que le Maîtrede l’univers vous a accordée. Nous demndons à Allah le Transcendant de vous combler du bienfaitconsistant à vous conformer droitement à Son ordre àLui qui esttranscendant et généreux.

Sachez,ô auteur de la question, qu’enprincipe , le mariage a en islam un caratère durable et pérenne. Le mariage provisoire pratiqué par les Chiites était autoriséau début de l’islam puis aboli et interditjusqu’au jour de la Rétribution.Ali (P.A.a) a rapporté que le Messager d’Allah (Bénédiction et slaut soient surlui) a interdit le mariage temporaire et la consommation de la viande des anes domestiques au temps de Khaybar.» Uneautre version dit: Il a interdit le mariage temporaire et la consommation dela viande des anes domestiquesle jour de Khaybar.(Rapporté par al-Bokhari,3979 et par Mouslim,1407). D’aprèsRabii ibn Sirah al-Djouhani son père lui a racontéqu’il était avec le Prophète (Bénédiction et salut soientsur lui) quand il a dit:Ô gens! Je vous avais permisde vous amuser avec les femmesdans le cadre d’un mariage temporaire. Maintenant, Allah l’a interditjusqu’au jour de la Résurrection.Quiconque a une femme épousée de la sorte doit la libérer sans rien récupérer de ce quil luiavait donné. (Rapporté par Mouslim,1406).

Allah a fait du mariagel’un de sessignes qui incitent à la reflextion et à la méditation. Il a inspiré aux conjoints l’affection et la compassion réciproqueset a fait de l’épouse un lieu de repospour son mari et incité à la procréation , établi un délai d’attente pour la femme divorcée et luia donné une part de l’héritage, choses qui n’existent pas dans ce mariage interdit.

On lit dans l’encyclopédiejuridique kouweitienne(41/335): «Puisque le mariagen’est pas étébli pourle seul plaisir (sexuel) mais plutôt pour réaliser des objectifs qu’il permet de concrétiser, le palisir obtenu grâce au mariage provisoire ne permet pas d’atteindreles objectiofs visés. Aussi n’est il pas instituté.

Ceci permet de savoir que cequi a été conclu entre vous et la personne en question en matièrede matière constitue un mariage caduc et non valide. On doitle dissoudre, qu’il soit consommé ou pas. Il vrai cependantqu’il y a une divergence ausein des ulémas sur la question de savoir si ladissolution passe par la répudiationou pas. Le malékite al-Kharshi dit dansle commentaire du précis d’al-Khalil (3/196) dit: «Le mariage est àdissoudre après sa consommation comme on doit le faire avant qu’il ne soitconsommé. Les parties impliquées doivent être sanctionnées. La sanction ne doitpas atteindre le degré d’une peine. L’enfantissu d’une telle union estafilié à son auteur. Sa dissolution se fait sans répudiation.On dit aussiqu’elle s’y ajoute. Cette dernière phrase signifie que la dissolution s’accompagnede la répudiation.

S’agissant de la dot,les ulémas sont tous d’avis quela femme ne recevra rien de tel sila séparation a lieu avantla consommation du mariage. Si ellea lieu après la consommation dumariage, il y a encore une divergence au sein des ulémas sur la question de savoir si on verse à la femme ce qui a été fixéà titre de dot ou l’équivalent de la dot donnée à sespareilles ou l’inférieure des deux sommes.

On lit dans l’ecyclopédiekouweitienne (41/341): «Les juriconsultessont tous d’avis que l’hommen’assume aucune resoinsabilité dans le cadre du mariage provisoireen termes de dot , de donspour consolation ni de dépenseaussi long temps qu’iln’aura pas consomméle mariage. Si le mari cosomme le mariage, il doitverser à la femme la dot dueà ses pareilles,même s’il avait fixé unesomme, selon l’avis des chaffites et une version de l’avis d’Ahmad. C’est aussi un avis soutenu par les malikites puisque la fixationd’un terme(pour la duréedu mariage) a un impact négatif sur la dot.

Pour les hanafites, sile mari conosmmele mariage, la femme a droità la somme inférieure comparée à celle fixée et celle donnée habituellement aux femmesde sa classe, à supposer qu’unesomme ait été fixée. Sirien n’a été fixée, on luidonne la dot donnée habituellement à ses pareilles,quelle qu’en soit le montant. Pour les malikites et les hanbalites la consommation du mairage donne àla femme le droit à la dotefixé.»

Quant au délai d viduite,son observance s’impose après la séparationqui suit un tel mariage puisqu’une des causes de cette attente est de s’assurer que l’intereeséen’est pas enceinte, considérationqui ne dépend pas de la validité ou de l’invalidité du mariage. Parlant du mariage temporaire,Ibn Abdoul Barr dit: La peine ne s’y appliquepas. La filiation s’établitet elle doit observer entièrement le délai d’attente. Extrait d’alKafi fii fiqh ahl al-Madiana(2/533).

En somme , il nevous est pas permis de maintenir ce mariage caduc.Bien au contraire, vous devez vous séparerde l’homme et obsever un délai de viduité comme sile mariage était valide. Une fois le délaide viduite terminé, vous pouvez alorsvous marier légalement avec le partenaire de votre choix. Se referer à propos du mariage concluavec un chiite aux fatwas n° 4569, et n°91885.

Allah le sait mieux.

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