Il y a une blessure dans mon derrière et j’ai besoin d’utiliser un suppositoire pour le nettoyer après la défécation. Je le fais souvent au sortir de la prière de l’aube tout en observant le jeûne. En le faisant, j’introduis mon doigt dans l’anus. Cela invalide-t-il mon jeûne ? J’emploie ce remède depuis deux ans ou trois. Je voudrais connaître le jugement de la loi sur cette pratique en particulier pendant le Ramadan?
L’usage d’un suppositoire entraîne-il la rupture du jeûne?
Question: 207701
Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.
Louanges àAllah
Le fait pour lejeûneur d’introduire une chose quelconque dans son corps à travers l’anus faitpartie des facteurs d’invalidation du jeûne, selon la majorité des ulémas. Ilen est de même de l’usage du doigt pour se nettoyer le derrière après ladéfécation ou pour appliquer un remède ou pour injecter une solutionmédicamenteuse.
Un grouped’ulémas a confirmé que cela n’entraîne pas l’invalidité du jeûne. Ce groupecomprend Ibn Hazm, cheikh al-islam Ibn Taymiyah et notre contemporain, Ibn Outhaymine(Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde). Le non invalidation du jeûnerepose sur l’absence d’un argument allant dans le sens. Or, en principe, un actereste valide jusqu’à ce qu’un argument prouve le contraire.
On lit dansl’encyclopédie juridique (2/87) : « Les hanafites et les malikitessoutiennent, selon la version la plus répandue, qui reste conformeaux doctrines chafiite et hanbalite, qu’une injectionappliquée au derrière invalide le jeûne. C’est l’avis qui est appliqué par lajustice. En effet, Aicha (P.A.a) dit : « Unhomme vint auprès du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) etdit :
-« ôAicha ! Possèdes-tu un fragment (de pain) ?
– « Je luiapportai un morceau et il l’avala puis il dit :
OAicha ! Une partie n’en est-elle pas parvenue à mon estomac? Il en est demême du baiser administré par un jeûneur (à sa femme). Le jeûne est invalidépar ce qui entre et non par ce qui sort (du corps).
D’après IbnAbbas et Ikrima : Le jeûne est invalidé par cequi entre et non par ce qui sort (du corps). C’est parce que la substanceinjectéepénètre notre corps grâce ànotre volonté, ce qui l’assimile au manger. L’opération a le même sens que larupture du jeûne car dans les deux cas on trouve l’absorption de substancesutiles au corps. Cependant les malikites formulent la condition que ce qui estintroduit dans le corps soit liquéfié, condition que les autres ne reconnaissentpas.
Les mêmesmalikites, selon une version pas très répandue en leur sein adoptée par lechafiite, al-Qadi Houssein,qualifiée de rare mais choisie par Ibn Taymiya,soutiennent que l’injection par voie anale n’entraîne pas la rupture du jeûneet ne nécessite pas son rattrapage. Ils se justifient en disant que le jeûnefait partie de la religion des musulmans que tout le monde, gens du communcomme particuliers, ont besoin de connaître. Si ces choses étaient interditespar Allah le Transcendant, le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui)aurait besoin de les expliquer. S’il l’avait fait, les compagnons l’auraientappris et transmis à la communauté comme ils l’ont fait du reste de sa loi.
Puisqu’aucunuléma n’a reçu du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ni un hadithauthentique ni un hadith faible ni un hadith appuyé ni un hadith libre, on saitqu’il (le Prophète) n’a rien mentionné à cet égard. »
Ibn Hazm (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit :« Quant à l’injection (par voie anale) et l’introduction de goutes dansl’anus ou dans les oreilles, ils (les ulémas) en disent que si la substanceparvient au ventre ou l’intérieur de la tête, assimilé à l’intérieur du corps,elle invalide le jeûne car cela est assimilable au manger. Abou Muhammaddit : Allah le Très-haut ne nous a interdit pendant l’observance dujeûne que de manger, de boire, de nous accoupler, de provoquer le vomissementet de commettre des actes de rébellion. Or, nous ne sachions pas qu’on puissemanger ou boire par le derrière ou les oreilles et on ne nous a jamais interditd’introduite dans notre corps ce qu’il n’est pas interdit d’y introduire,exception faite du manger et du boire. Extrait d’al-Mouhallaa (4/349).
Cheikhal-Islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) a dit : « Quant au kohol, l’injection (par voie anale)et les goutes introduites dans l’anus et le traitement d’une blessure profondeà la tête et de d’une blessure perçante au ventre, tout cela faitl’objet d’une divergence au sein des ulémas ; les uns ne voient rien decela comme un facteur d’invalidation du jeûne tandis que les autres le voienttous comme des facteurs d’invalidation du jeûne, à l’exception du kohol ;d’autres encore exceptent l’introduction de goutes, et d’autres enfin exceptentle kohol et les goutes.
L’avis le plusévident est que rien de cela n’invalide le jeûne car celui-ci fait partie de lareligion des musulmans que tout le monde, gens du commun comme particuliers,ont besoin de connaître. Si ces choses étaient interdites par Allah leTranscendant, le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) aurait besoinde les expliquer. S’il l’avait fait, les compagnons l’auraient appris ettransmis à la communauté comme ils l’ont fait du reste de sa loi.
Puisqu’aucun uléman’a reçu du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ni un hadithauthentique ni un hadith faible ni un hadith appuyé ni un hadith libre, on saitqu’il (le Prophète) n’a rien mentionné à cet égard. » Extrait de Madjmou fatawas(25/233). Voir ach-charh al-moumt’i (6/368) et la revue de l’Académie Islamique deJurisprudence (10/638).
Cela étant, sile jeûneur peut retarderce qui lui estnécessaire en matière d’injections par voie anale jusqu’à la rupture de sonjeûne, ce serait la meilleure précaution, la plus apte à lui donner acquis deconscience. Car nous avonsdéjà dit quebeaucoup d’ulémassoutiennentl’invalidité du jeûne suite à ces actes. Si le jeûneur trouve pénible deretarder la prise d’une dose ou si le retardement lui porte préjudice, qu’ils’applique le remède ou une partie du remède, fût-ce en introduisant une partieà l’aide de son doigt. Nous espérons que cela ne lui coutera rien et que son jeûne ne sera pas invalide. On a déjà mentionné les ulémas qui soutiennent ce dernier avis.
Allah le sait mieux.
Source:
Islam Q&A