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3/chaabane/1446 , 2/février/2025

Le jugement de celui qui déplait à Allah le Très-haut pour plaire aux gens

Question: 219244

Peut-on juger celui qui déplait à Allah pour plaire à ses semblables, coupable du chirk dans la mesure où il privilégie l’obéissance aux créatures par rapport à celle du Créateur le Puissant et Majestueux ? L’exemple en est donné par une personne qui fixe son regard sur une femme exhibitionniste pour éviter que les gens ne le prennent pour un rigoriste ?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Premièrement, une menace sévère est proférée à l’endroit de celui qui cherche à plaire aux gens au point de déplaire à Allah le Très-haut. Sous ce rapport Aicha (p.A.a) a rapporté que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « celui qui cherche l’agrément d’Allah au point de déplaire aux humains sera agréé par Allah qui rendra les gens satisfaits de lui. Celui qui cherche à plaire à ses semblables de sorte à déplaire à Allah, ce dernier sera insatisfait de lui et lui rendra les gens hostiles. » (Rapporté par Ibn Hibban dans al-Ihsan fii taqriibi Sahih Ibn Hibban (1/510) et par at-Tirmidhi (2414) en ces termes : « celui qui cherche l’agrément d’Allah au point de déplaire aux gens, Allah le rendra indépendants des gens. Celui dont le désir à faire plaisir à ses semblables pousse à déplaire à Allah, Celui-ci laissera dépendants des gens. »

L’attribution directe du hadith au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ou en faire une parole reçue d’Aicha sont l’objet d’une divergence d’opinions. L’imam al-Boukhari, d’après al-Ilal al-kabiir d’at-Tirmidhi (332), Abou Zouraa et Abou Hatim selon al-Ilal d’Ibn Hatim (5/59) et d’autre soutiennent son attribution à Aicha.  Ad-Dara Qoutini (puisse Allah lui accordé Sa miséricorde) dit : « son attribution directe (au Prophète) ne s’est pas avérée. » Extrait d’al-Ilal (14/392) Voir silsilatoul ahaadiith as-sahiihah par al-Albani (5/392)

Deuxièmement, l’acte de désobéissance commis par le fidèle pour plaire à ses semblables est de deux sortes. La première est celui qui relève de la mécréance. Ce qui est le cas quand il s’agit de propos ou actes traduisant la mécréance de leur auteur. On juge celui-ci comme tel sous réserve de la présence des conditions requises et de l’absence des facteurs qui empêchent la prononciation d’un tel jugement.

Cheikh al-islam Ibn Taymiyya (puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « l’excommunication requiert la réunion de conditions et l’absence de facteurs d’empêchement qui peuvent ne pas se réaliser à propos d’une personne déterminée. L’excommunication générale ne s’applique pas nécessairement à une personne déterminée sauf quand les conditions requises sont réunies et les facteurs d’empêchement exclus. Ceci s’explique par le fait que l’imam Ahmad et l’ensemble des autres imam qui ont employé des formules générales comme : « celui qui dit ceci devient mécréant » ne l’ont pas appliqué à la plupart de ceux qui ont proféré de tels propos. » Extrait du Recueil des avis juridiques consultatifs (12/487-488)

Figurent parmi les  importantes conditions placées sous  ce chapitres, le fait que l’auteur de l’acte concerné soit conscient qu’il traduit la mécréance et le fait qu’il agisse délibérément sans aucune contrainte. Parmi les facteurs  qui empêchent qu’il soit mécréant l’ignorance  du jugement de l’acte ou qu’il commet une erreur d’interprétation ou agit par erreur ou sous contrainte.

Se référer aux critères de l’excommunication. Se référer à l’avis juridique consultatif n°85102

Le second type d’actes de désobéissance est celui qui constitue un péché mais ne relève pas de ceux qui implique la mécréance comme l’exemple que vous avez donné concernant le non contrôle du regard , le mensonge, la consommation du vin ou l’écoute de chansons et d’autres actes pareils de désobéissance. Quand leur auteur est un musulman parce qu’il croit vraiment en Allah et en So messager, et ne prend pas ses actes pour licites, ses actes majeurs ou véniels restent de simples actes de désobéissance pour les quels on ne juge pas leur auteur mécréants , fussent-ils des péchés majeurs selon la doctrine de l’ensemble des partisans de la Sunna, même quand on les commet sous l’impulsion de la passion ou pour ménager des gens ou pour occuper une position de prestige au près d’eux ou pour d’autres considérations.

Ibn Abdoul Barr (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)  dit : « La communauté des partisans de la Sunna, les jurisconsultes et traditionnistes sont tous d’avis qu’aucune péché, quelle que soit sa gravité, n’entraîne l’exclusion de l’islam. » Extrait de Tamhiid (17/22)

Cheikh al-islam Ibn Taymiyya (puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit : « les imams des musulmans issus des Quatre doctrines juridiques et d’autres à l’instar de tous les Compagnons et leurs loyaux successeurs, ont tous convenus que nul ne devient mécréant pour avoir commis un péché. » Extrait du recueil des avis juridiques consultatifs (6/479)

Il dit ailleurs : « quand nous disons que les partisans de la Sunna conviennent que nul ne devient mécréant pour avoir commis un péché, nous entendons parler de péchés comme la fornication et la consommation de boissons alcoolisées. » Extrait des avis juridiques consultatifs (7/302)

Allah le sait mieux.

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