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2286020/06/2015

Quand un homme peut-il être jugé mort?

Question: 230086

La mort réelle est-elle du cœur ou celle du cerveau?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Premièrement, le
cerveau comporte trois structures:

– la cervelle, siège
de la pensée, de la mémoire, et des sens;

-le cervelet dont la fonction est d’assurer l’équilibre
du corps;

– le tronc cérébral,
centre principal de respiration, de la maîtrise du cœur et de la circulation
sanguine. La mort d’une structure du cerveau n’empêche pas l’individu de
continuer de mener une vie végétative. Quant à la mort du tronc du cerveau,
elle provoque la fin de la vie humaine selon les médecins. En effet, un des
organes ou des principalesfonctions, comme le battement du cœur et la respiration peuvent
s’arrêtermomentanément et être rétablis
puisqu’on peut sauver un nombre de malades aussi long temps
que le cerveau reste vivant.

En revanche,
quand le tronc du cerveau est mort, aucun espoir de sauver le malade ne reste
puisque sa vie est déjà finie, même si des organes du corps continuent de
s’animer. Voir la revue de l’Académie islamique de jurisprudence (A2 J2,p.440).

Plusieurs
dispositions juridiques sont fondées sur ce qui précède:

– peut-on juger
un homme mort quand seul son cerveau l’est ou faut il
que son cœur aussi le soit?

-est-il permis
de retirer les appareils de réanimation branchés à un homme cérébralement
mort mais dont le cœur continue de fonctionner?

S’agissant du
retrait des appareils de réanimation branchés à une personne que les médecins
ont jugé cérébralement mort, la majorité des jurisconsultes
contemporains pensent qu’il est permis car on ne doit pas maintenir les appareils quand il n’ y a plus
aucun espoir de guérir le malade. Des résolutions des académies juridiques vont
dans ce sens. Voir la réponse donnée à la question
115104.

Deuxièmement,
quant au jugement relatif à la mort du point de vue religieux, il fait l’objet
d’une divergence de vues fondéesur la question de savoir si la mort
du tronc du cerveau marque la fin de la vie humaine. Deux avis s’en dégagent:

Le premier avis
est que la mort du cerveau non suivi de la mort du cœur est une mort réelle car
l’arrêt des battements du cœur n’est pas nécessaire pour qu’on puisse juger
quelqu’un mort. Voilà ce que l’Académie Islamique de Jurisprudence de
l’Organisation de la Coopération Islamique a décidé lors de sa dernière session
tenue à Amman en 1986. Voir la revue de l’Académie Islamique de jurisprudence
(A3/J2/809). On lit dans la résolution:« Une personne
est jugée légalement morte et devient l’objet de l’application de toutes les
dispositions légales concernant la mort, au constat de l’un des deux signes:

Premièrement,
l’arrêt total des battements du cœur et de la respiration jugé définitif par
les médecins;

Deuxièmement,
l’arrêt définitif de toutes les fonctions dépendant du cerveau assorti du
jugement de médecins spécialistes selon lequel il s’agit d’une situation
irréversible puisque le cerveau commence à se désintégrer.» Extrait des
résolutions et recommandations de l’Académie Islamique de Jurisprudence (p.12).

Leur argument
consiste à dire que quand le nouveau-né ne crie pas, on le considère pas
vivant, même s’il respirait ou urinait ou bougeait. Tout acte involontaire qui
ne répond pas à un ordre venu du cerveau ne constitue pas un signe de vie. Un
tel acte pouvant émaner de celui dont le cerveau est mort, on peut l’assimiler à
l’état du nouveau-né qui n’a pas crié.

Cet argument est
discutable car la situation du nouveau-né est différente car sa vie est
entourée de doutes, ce qui la différencie de la situation qui nous préoccupe.
En principe , le malade est présumé vivant jusqu’à
preuve du contraire.

Le deuxième avis
est que la mort du cerveau non suivie de la mort du cœur n’est pas une mort
réelle car il faut que le cœur arrêtede battre pour qu’on puisse juger un
homme mort.

Voilà la
résolution prise par l’Académie Juridique dépendant de la LigueIslamique Mondiale lors de sa 10e
session tenue à La Mecque en 1408 H. On lit dans la résolution:
Le malade qui survit grâce à des appareils de réanimation peut en être privé
quand toutes les fonctions de son cerveau s’arrêtent définitivement et quand
une commission composée de trois médecins spécialistes décide que ledit arrêt
est irréversible, même si les battements du cœur et la respiration continuaient
à cause des appareils. Mais le jugement religieux déclaratif de la mort ne peut
être prononcé qu’après l’arrêt total des battements du cœur et de la
respiration, suite au retrait des appareils.
Extrait des
résolution de l’Académie Juridique Islamique de la Ligue, p.49. Ils
trouvent un argument dans l’histoire des gens de la Caverne évoquée dans la
parole du Très-haut: «Quand les jeunes se furent
refugiés dans la caverne, ils dirent: Notre Seigneur, donne-nous de Ta part
une miséricorde; et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne…
Alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans
la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite, nous les avons ressuscités
afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux la durée exacte de leur
séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes
gens qui croyaient en leur Seigneur; et nous leur
avions accru la guidée. Nous avons fortifié leurs cœurs:
lorsqu’ils étaient levés pour dire: Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et
de la terre jamais, nous n’invoquerons de divinité en dehors de Lui, sans quoi,
nous transgresserions dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en
dehors de Lui des divinités. Que n’apportent-ils sur elles une preuve évidente.
Quel pire injuste, donc que celui qui invente un mensonge contre Allah? Et quand vous vous séparez d’eux et de ce qu’ils
adorent en dehors d’Allah, refugiez-vous dans la caverne:
votre Seigneur répandra Sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un
adoucissement à votre sort». Tu auras vu le soleil, quand il se lève,s’écarter de leur
caverne vers la droite ,et quand il se couche , passer vers la gauche , tandis
qu’eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse (de la caverne)… Cela est une
merveille d’Allah. Celui qu’Alla guide , c’est lui le
bien guidé. Et quiconque Il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié
pour le mettre sur la bonne voie. (Coran, 18:10-17).

Le fondement de
l’argument se trouve dans la parole du Transcendant:
puis nous les avons ressuscité… c’est-à-dire :réveillé. Ces versets
indiquent clairement que la seule perte de la sensation et de conscience ne
suffit pour qu’on puisse juger un homme mort, d’après ce qui se dégage du noble
verset. C’es encore parce
que la certitude ne peut être délaissée au profit du doute. La certitude , dans le cas controversé, est la vie en principe
présumé du malade dont le cœur bat encore. Le doute porte sur sa mort étant
donné la mort de son cerveau, ce qui nous pousse à tenir compte de la
certitude. Le malade reste en principe vivant et nous retenons ce principe
jusqu’au moment où nous serons sûrs de sa mort. Il s’y ajoute que la mort réelleselon les
jurisconsultes consiste dans la séparation entre l’âme et le corps. La vraie
séparation vide tous les organes des effets de l’âme de sorte qu’aucun appareils du corps n’en sera plus animé.

Cheikh Abou Bakre Zayd dit:«
de même qu’un seul arrêt cardiaque ne justifie pas la déclaration de la mort de
l’individu à cause de la subsistance du doute, de même la mort du cerveau en
dépit du battement du cœur et de la continuation de la respiration grâce à des
appareils ne justifie pas la même déclaration. De même que le
seul arrêt du cœur n’est pas une mort réelle mais l’un de ses signes car il
peut se remettre à fonctionner grâce à la réanimation ou sans elle… de même
on peut dire que la mort du cerveau est un signe de la mort mais elle n’est pas
la mort totale car il y a des cas et de nombreux incidents au cours desquels
les médecins ont déclaré la mort du cerveau d’un malade qui pourtant a ensuite
survécu. Aussi doit-on s’en tenir à la décision prise par les ulémasselon laquelle
la mort réelle consiste dans la séparation entre l’âme et le corps. C’est ici
que le mot d’al-Ghazali prend toute son importance lorsqu’il dit:(le
décès ) se constate quand les organes ne sont plus animés
c’est-à-dire quand
aucune partie de l’homme n’est plus en contact avec l’âme. Allah Très-haut le
sait mieux. Extrait de fiqh an-Nawawil (1/232).

Peut-être est-il
plus prudent- Allah le sait mieux- de ne juger quelqu’un mort que quand on est
sûr de l’arrêt définitif de son cœur et de sa respiration, même si l’arrêt du
fonctionnement du cerveau constitue un signe fort de sa mort. Toutefois le
jugement déclaratif de la mort entraîne l’application de dispositions légales
comme la répartition de son héritage, le remariage de sa femme si elle le
désire entre autres. Voilà pourquoi on ne déclare la mort de quelqu’un sans en
être sûre. On ne juge pas quelqu’un mort pour un simple arrêt de la respiration
ou des battements du cœur ou à cause de la mort du tronc de son cerveau en
dépit de la persistance de l’un des signes extérieurs qui permet de croire
qu’il est encore vivant.

Si la mort
consiste dans la séparation entre l’âme et le corps, cette séparation ne relève
pas du sensible car l’âme ne tombe sous les sens. Sa séparation avec le corps
n’en possède pas moins des signes dont les juriconsultes
ont tiré la mort de celui qui les porte. C’est comme l’arrêt du fonctionnement
du corps, l’arrêt de la respiration, le relâchement des extrémités et des
nerfs, l’absence du mouvement du corps, le changement de la couleur du corps,
l’ouverture des yeux de sorte que l’œil ne se ferme plus quand on le touche, la
disparition de la tempe, l’inclinaison du nef,
l’écartement des lèvres et l’élargissement de la peau du visage. On ne constate
pas ces signes chez les malades tombés dans un coma profond qualifiés
métaphoriquement de cliniquement morts. Leurs corps sont animés puisque
certains de leurs organestels le cœur et les reins et d’autres continuent de fonctionner.

Voilà l’avis de
la plupartdes
jurisconsultes contemporains et des chercheurs , notamment cheikh Bakre Abou Zayd, cheikh Abdoullah
al-Bassam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)et cheikh Muhammad al-Moukhtar
chinquiti dans son traité sur ahkam
al-djiraaha at-tibbiyyah.

Voir fiqh an-nawaazil
par Cheikh Bakre Abou Zayd
(1/232); ahkaamal-djitaaha
at-tibbiyya par Cheikh Muhammad al-Moukhtar chinquiti,p. 325 la
revue de l’Académie islamique de l’Organisation de la Coopération Islamique, n°
3, vol.2 p. 545.

Cela étant:

1. Il n’est pas juste
de fonder sur le diagnostic ‘mort cérébrale’ une quelconque des dispositions
consécutives à la mort légale.

2. La ‘mort
cérébrale’ ne justifie pas le prélèvement de l’un des organes vitaux de
l’intéressé aux yeux de ceux qui autorisent une telle opération sur les morts
exclusivement.

Pour en savoir
davantage, voir al-mawssoua at-tibbiyya
al-fiqhiyya wa an-nawaazil al-mou’assirah
(2/36-61)et al-massil at-tibbiyya al-moustadjiddah (2/11) par Dr Muhammad ibn Abdoul Djawad an-Nichtah.

Allah le sait
mieux.

Source

Islam Q&A

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