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Le statuts de la réclamation de la paternité d’un enfant né de l’adultère

Question: 230367

Quand un homme entretient un rapport intime hors mariage avec une femme célibataire et qu’un enfant en nait, lui est-il permis d’en réclamer la paternité?

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

Louanges à Allah

Les ulémas sont
d’avis que le lit est l’élément principal dans la confirmation de la filiation.
Par lit on entend désigner le lien de mariage qui unit l’homme à sa femme.

Une divergence
de vues oppose les ulémas à propos du fornicateur qui réclame la paternité d’un
enfant né hors mariage, pour savoir si sa filiation s’établit légalement ou pas.
On est en présence de deux célèbres avis:

Le premier est
que la filiation de l’enfant naturel ne s’établit pas au profit du fornicateur
qui le réclame. C’est l’avis de l’ensemble des ulémas issus des Quatre Ecoles
Juridiques des Dhahirites et d’autres. Selon cet
avis, l’enfant naturel, mâle ou femelle, ne doit pas être affilié au
fornicateur. On ne dira pas qu’il est son enfant. Il doit être affilié à sa
mère pour laquelle il est un mahram et un potentiel
héritier comme ses autres fils.

Cheikh Ibrahim s’est
appuyé sur cet avis dans sa fatwas qui figure dans son recueil de fatwas
(11/146) et Cheikh Ibn Baz dans son recueil de fatwas
(28/124). Il en est de même de la fatwa de la Commission Permanente (20/387).
Ce qui s’atteste dans la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui):L’enfant appartient au lit et le fornicateur est
à lapider.
(Rapporté par al-Bokhari et par Mouslim)

L’argument à
tirer de cette parole provient du fait qu’il (le Prophète) n’attribue l’enfant
qu’au lit et n’offre au fornicateur rien d’autre que la pierre. L’expression appartient
au lit implique que la filiation ne s’établit qu’au profit du propriétaire
du lit.

Le deuxième avis
est que si le fornicateur réclame l’enfant né hors mariage on lui en reconnait
la paternité. C’est l’avis d’Ourwa ibn Zoubayr, Soulayman ibn Yassar, al-Hassan al-Basri, Ibn Sirine, Ibrahim an-Nakhai, et
Isaac ibn Rahouya selon ce qu’Ibn Qoudamah
rapporte d’eux dans al-Moughni (9/123). C’est
cet avis qu’ont choisi Cheikh al-islam,Ibn
Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et
son disciple, Ibn al-Qayyim. Figurent encore parmi
les ulémas contemporains qui l’ont choisi: cheikh
Muhammad Rachid Ridha dans Tafsir al-Manar
(4/382), Ibn Outhaymine (Puisse Allah Très-haut lui
accorder Sa miséricorde) dans charh al-moumt’i (12/127). C’est parce que l’enfant provient de
son sperme et qu’il est le fils du fornicateur réellement et conformément au
décret divin et qu’aucun argument religieux clair n’interdit l’établissement de
sa filiation à son auteur. Quant au hadith ):L’enfant
appartient au lit et le fornicateur est à lapider.
il s’applique au cas où
existe un lit alors que nous parlons à présent du cas de l’absence d’un lit.

Cet avis est
corroboré par ce qui est dit dans cette histoire concernant Djourayh
al-Abed qui dit à un garçon dont la mère avait eu un rapport intime illicite
avec un berger:

Garçon, qui
est ton père?

Le berger…
(Hadith rapporté par al-Bokhari et par Mouslim)

La réponse du
garçon procède d’un prodige qu’Allah lui a inspiré extraordinairement car il
s’est dit fils du berger bien que le rapport sexuel entretenu par celui-ci avec
sa mère fût adultérin. Ce qui prouve que la paternité revenait au berger. Il
s’y ajoute que le législateur se soucie de la préservation des liens de parenté
et de la protection des enfants et de leur bonne éducation pour leur éviter le
vagabondage et l’égarement.

On a déjà abordé
exhaustivement cette question et expliqué la divergence des avis des ulémas la
concernant et les arguments de chaque avis dans le cadre de la réponse donnée à
la question n° 192131.

En somme, les
avis allant soit dans le sens de l’interdiction , soit
dans celui de l’autorisation sont admis par les ulémas. La question relève de
celles laissées à l’effort personnel de réflexion. Chaque cas doit être examiné
à la lumière des données de son contexte. Si l’enfant risque d’être
complètement perdu, aussi bien du point de vue religieux que de celui profane,
il vaut mieux admettre l’avis allant dans le sens de l’établissement de sa filiation
au profit de son auteur pour sauvegarder l’intérêt religieux qui réside dans sa
protection.

Allah le sait
mieux.

Source

Islam Q&A

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