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27/Ramadan/1446 , 27/mars/2025

Son agent a prélevé sa zakat en denrées alimentaires, cela suffit-il ou faut-il qu’il acquitte la zakat de nouveau?

Question: 233471

Je paie ma zakat en Ramadan. En l’an 1436 ; j’en ai envoyé les recettes à des villages situés au tour de la ville de Taez au Yémen. Mais mon mandataire a acheté des denrées alimentaires de base comme la farine  et l’a distribuée à des femmes nécessiteuses,  et a donné de l’argent liquide à d’autres . Devrais-je payer la zakat une nouvelle fois ou celle donnée en denrées alimentaires suffit?

Texte de la réponse

Louanges à Allah et paix et bénédictions sur le Messager d'Allah et sa famille.

La zakat à payer sur l’argent doit être payée en espèces car il n’est permis de la payer ni en nature ni en marchandise précisément, à moins qu’un intérêt majeur le justifie. Nous l’avons expliqué dans la réponse à la question n°138684.

Cela dit, si qu’un intérêt majeur justifie l’usage de denrées alimentaires dans la zakat. Ca peut être le cas d’un bénéficiaire pauvre et débile d’esprit ou incapable de gérer ses affaires de sorte que si on lui donne de l’argent il le gaspille et fait souffrir sa famille. Ca peut encore être le cas quand on est dans un pays ou les denrées alimentaires sont devenues rares ou quand le pauvre a plus besoin de nourriture que de l’argent ou que le pauvre en exprime acceptation au mandataire, etc. Si le mandataire utilise les denrées alimentaires pour répondre à un tel besoin, son acte est permis. Pourtant, il ne devrait pas agir  contrairement à la permission de son mandant.

En l’absence d’un intérêt majeur  justifiant le recours  à des denrées alimentaires et que le mandataire n’a fait qu’appliquer son opinion personnelle sans consulter son mandant, ce dernier doit payer la zakat en espèce de nouveau en remplacement de ce qui a été payé en denrées alimentaires. Dans ce cas, le mandataire répare son erreur et restitue l’argent à son mandant pour avoir agi par erreur sans sa permission.

Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le mandataire ne peut agir  que dans le cadre de la permission de son mandant, cadre défini verbalement ou en référence à la coutume. Car son action dépend strictement d’une autorisation. » Extrait d’al-Moughni (5/95)

Allah le sait mieux.

Source

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